Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
Tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
[…] Il souligne qu'elle n'a notamment pas établi le document d'évaluation des risques professionnels prévu par l'article R.4121-1 du code du travail ; qu'elle n'a pas davantage procédé à la vérification et à la mise en conformité du crochet litigieux. […] — Des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées (R.4323-34 du code du travail) ; — Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques (R.4323-47 du code du travail) ;
[…] En application des articles L. 1411-1 et L. 1411- 4 du code du travail, le conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, […] L'article R. 4323-34 du même code dispose : “des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.” L'article R. 4323-47 du même code dispose : “les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4321-1, R. 4323-23, R. 4323-47, R. 4323-49 du code du travail, 390, 390-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] L.4111-1, L.4111-6, L.4741-1, L.4741-5 et L.4141-1, L.4141-2, R.4141-3-1, R.4141-13, R.4321-1, R.4323-49, R.4323-23, R.4323-47 du code du travail », dont il ne ressortait aucune précision sur les faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;