Non-lieu à statuer 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 oct. 2021, n° 20/08987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08987 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 20/08987 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJOT
Ordonnance n° 2021/ M 125
M. Z Y pris en sa qualité de gérant de la société LE FIRSTBURGER
Représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. A X pris en sa qualité de gérant de la société LE FIRSTBURGER
Me Hélène GASCON prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE FIRSTBURGER
S.C. S.P.R.E
Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE FIRSTBURGER
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Septembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Octobre 2021, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, in solidum la société FIRSTBURGER, M. X et M. Y à payer à la SPRE les sommes de :
— 25.413,63 euros au titre de la rémunération équitable prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2020.
Par conclusions d’incident signifiées et déposées par RPVA le 26 février 2021, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 juillet 2021, elle demande au conseiller de la mise en état d’homologuer la transaction intervenue entre les parties le 9 juillet 2021 aux fins de la rendre exécutoire, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions du 12 août 2021, M. Z Y demande au conseiller de la mise en état d’homologuer la transaction intervenue entre les parties le 9 juillet 2021 en ce qu’elle vaut remise de solidarité à l’égard de M. Y vis-à-vis de ses codébiteurs et, d’autre part décharge de responsabilité entraînant l’extinction de la dette de contribution incombant à M. Y dans la dette commune retenue par le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 mai 2020, et de constater l’extinction de l’instance d’appel introduite par M. Z Y, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi le 6 avril 2021 à la demande des parties, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 septembre 2021, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement ou dans les cas non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon les termes de l’article 785, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
L’article 907 énonce que, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite en appel, sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il soit recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Le 30 juillet 2021, la SPRE a notifié des conclusions aux fins d’homologation devant le conseiller de la mise en état.
Par écritures du 12 août 2021, M. Z Y sollicite à son tour l’homologation de la transaction signée par les parties le 9 juillet 2021.
En application des dispositions précitées, il y a lieu d’homologuer ladite transaction aux fins de la rendre exécutoire, et de constater l’extinction de l’instance d’appel RG n° 20/08987.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— HOMOLOGUE la transaction signée par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) le 9 juillet 2021 et jointe à la présente décision, aux fins de la rendre exécutoire,
— CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel RG n° 20/08987 et le dessaisissement de la Cour,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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