Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-24.176, Inédit
TGI Narbonne 12 avril 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 3 octobre 2019
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CASS
Cassation partielle 4 mars 2021
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CASS
Cassation 29 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de l'ouvrage

    La cour a estimé que les murs, bien que non conformes aux plans, avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et que la non-conformité n'entraînait pas de préjudice rendant la construction inhabitable.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Biz.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie

    La cour a jugé que la police d'assurance ne couvrait pas les dommages résultant de l'inobservation des règles de l'art, car ces dommages étaient dus à l'abandon du chantier.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice moral n'était justifié, M me S… ayant habité l'immeuble sans émettre d'objection.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme S… a confié à M. I…, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison. La société Biz, assurée auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), devenue Areas dommages, a été chargée des travaux de gros œuvre. Mme S…, se plaignant de malfaçons et d'une mauvaise implantation altimétrique de l'immeuble, a assigné M. I…, la MAF, la société Biz et la CMAP en démolition et reconstruction de l'immeuble, ou subsidiairement en indemnisation. La cour d'appel a rejeté ses demandes, notamment en raison de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes, conformément à une clause du contrat d'architecte, et a limité la responsabilité de l'architecte en excluant la solidarité avec les autres intervenants.

La Cour de cassation, saisie par Mme S…, a rejeté plusieurs moyens invoqués, notamment sur la recevabilité des demandes contre l'architecte (clause de saisine préalable de l'ordre des architectes) et sur la garantie de l'assureur Areas dommages (police multirisque des entreprises de la construction non applicable car postérieure à l'ouverture du chantier). Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement de l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), car l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et la cour d'appel n'avait pas constaté que l'exécution de l'ouvrage était impossible. La Cour a également cassé l'arrêt sur le fondement de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) pour avoir appliqué une clause d'exclusion de garantie à une circonstance à laquelle elle ne se rapportait pas. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouveau jugement sur ces points, mettant hors de cause M. I… et maintenant la MAF et la société Areas dommages dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.176
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 3 octobre 2019
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253134
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300176
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Sur les parties

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