Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 février 2025, M. C A, représenté par Me Hibon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 du préfet du Calvados portant invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 13 octobre 2022 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet du Calvados portant retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est le seul membre du foyer titulaire du permis de conduire ; son foyer est composé de son épouse, qui présente un état de grossesse avancé, et de leurs trois enfants mineurs ;
— un de ses enfants, qui présente un état de santé nécessitant des rendez-vous très réguliers au CHU de Caen, est actuellement hospitalisé pour une durée indéterminée ;
— aucun tiers ne peut le suppléer dans les déplacements ;
— il exerce la profession de chauffeur-livreur ; la situation actuelle liée à son permis de conduire l’empêche de mener de façon effective une démarche de retour à l’emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués :
— l’administration devra justifier de la compétence des signataires des actes attaqués :
— les actes attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
— l’administration, à qui il revient de prouver la fraude, ne démontre pas qu’il aurait bénéficié de pratiques frauduleuses pour l’obtention de l’examen du code de la route ; le préfet du Calvados ne précise pas les prétendues incohérences qui subsisteraient à l’issue de l’entretien du 10 septembre 2024 ; il a indiqué les raisons de l’éloignement géographique du centre où il a passé son épreuve théorique générale ; l’existence de cas de fraude au sein d’un centre ne permet pas, sans preuve concrète et matérielle, de lui imputer individuellement une telle fraude ; le directeur reconnaît que certains des examens ont été obtenus légalement entre septembre et novembre 2022 ; dès lors, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait ;
— en l’absence de fraude, l’administration ne peut retirer la décision de délivrance du permis de conduire que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans un délai de quatre mois suivant la prise de la décision, conformément à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas avoir perdu son emploi en raison du retrait de son permis de conduire ;
— il n’est pas justifié qu’un tiers ne pourrait pas assister son épouse et son fils dans leurs déplacements ;
— l’obtention frauduleuse de l’épreuve théorique générale représente un risque pour la sécurité routière ;
— dès lors, la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
— les délégations de signature ont été publiées ;
— les actes attaqués sont motivés en fait et en droit ;
— la transmission des incohérences relevées dans les propos du requérant pourrait permettre à d’autres fraudeurs de connaître les réponses attendues ; une copie des propos échangés lui été délivrée lors de son entretien du 10 septembre 2024 ; il n’a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions de code lors de cet entretien ;
— les centres d’examen Dekra d’Echirolles et de Grenoble sont concernés par des fraudes à l’examen d’épreuve théorique générale ; le directeur d’activité de la société Dekra a porté plainte pour escroquerie du 1er septembre au 15 novembre 2022 pour ces deux centres d’examen ; dès lors, il est peu probable que le requérant ait effectivement passé son examen à 800 kilomètres de son domicile ; aucun justificatif de ce trajet n’est apporté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500374 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 du préfet du Calvados portant invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 13 octobre 2022 et de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet du Calvados portant retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Moisan, substituant Me Hibon et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». L’article D. 221-3 du code de la route dispose, en son premier alinéa : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ». L’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus prévoit : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : / () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal des services de police de Clamart en date du 21 novembre 2022, que le directeur d’activité de la société Dekra a déposé plainte pour une escroquerie commise entre le 1er septembre et le 15 novembre 2022 sur les centres d’examen de Grenoble et d’Echirolles. Le directeur d’activité de la société Dekra a déclaré que le PC d’examen de Grenoble n’avait pas été allumé depuis le 13 septembre 2022 et que l’ensemble des examens de Grenoble et d’Echirolles avaient été effectués depuis le PC d’Echirolles. Le requérant, qui ne produit qu’une attestation de son épouse et de son frère, ainsi qu’une attestation peu circonstanciée d’un ami, ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il se serait effectivement rendu à Grenoble afin de se soumettre le 13 octobre 2022 à l’épreuve théorique du permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués.
5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Hibon et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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