Infirmation partielle 4 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 mars 2016, n° 14/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01258 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 2 avril 2014, N° 21300217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN , anciennement LOGIDIS COMPTOIR MODERNE c/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 04 MARS 2016
R.G : 14/01258
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21300217
02 avril 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Société XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C-S B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Nicolas LITAIZE, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2016 tenue par Monsieur Z, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de C-François DE CHANVILLE, Président, Yannick Z et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2016. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2016.
Le 04 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C-S B, qui travaillait au sein de la société Logidis Comptoirs Modernes en qualité de chauffeur depuis le 13 mars 1987, a été victime le 1er septembre 2011 d’un accident. Alors qu’il circulait en tant que piéton sur le site de l’entreprise, il a été renversé par un chariot élévateur conduit par un autre salarié.
Les circonstances de l’accident ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 2 septembre 2009 dans les termes suivants : 'M. B, chauffeur, était en préparation de chargement et en se déplaçant à pied, il a été percuté par un appareil frontal pour une cause et circonstance indéterminées. M. B portait ses chaussures de sécurité. La zone de travail était éclairée et non encombrée'.
M. B a présenté de graves lésions consécutives à l’écrasement de ses jambes.
Par décision du 13 octobre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 1er septembre 2011.
L’enquête pénale diligentée à la suite de cette accident a fait l’objet le 12 mars 2013 d’un classement sans suite par le procureur de la République de Nancy au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
M. B s’est vu notifier par la caisse l’attribution d’une rente pour un taux d’incapacité permanente partielle de 52 % à compter du 21 juillet 2014.
M. B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 6 mai 2013 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal a dit que l’accident du travail dont M. B a été victime résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur F G.
Il a en outre condamné la société Logidis Comptoirs Modernes au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu le fait que M. B accomplissait une mission qui sortait du cadre habituel, que la désorganisation du travail avait conduit M. B à se déplacer à pied à proximité des quais, que le dispositif sonore de recul et les feux de recul du chariot automoteur ne fonctionnaient pas au moment de l’accident, que le conducteur du chariot a précisé que le rétroviseur plat n’apportait pas une visibilité suffisante pour vérifier l’absence d’obstacle en cas de manoeuvre en marche arrière, que les lieux étaient mal éclairés et que la direction de l’entreprise avait laissé se perpétuer un usage portant atteinte à la sécurité des salariés concernant l’utilisation d’une issue de secours pour se rendre dans l’entrepôt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 avril 2014, la société Logidis Comptoirs Modernes a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 avril précédent.
*
La société Logidis Comptoirs Modernes, devenue la société Carrefour Supply Chain (ci-après dénommée la société Carrefour), à la suite d’un changement de dénomination sociale décidé par son associé unique le 4 novembre 2014, fait valoir que M. B, salarié très expérimenté, a fait le choix irraisonné et imprévisible de ne pas mettre son gilet jaune fluorescent, d’emprunter une porte de sortie de secours et de traverser une zone de travail avec un cariste man’uvrant un chariot alors qu’il avait à sa disposition un chemin piéton marqué au sol.
Elle demande donc, à titre principal, que le jugement entrepris soit infirmé et que M. B soit débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue, elle demande de constater que M. B est titulaire d’une rente pour un taux de 52 % et que la majoration de rente ne peut pas dépasser 100 %.
S’agissant de l’expertise, la société Carrefour soutient qu’elle ne peut porter sur le déficit fonctionnel permanent. Elle observe en outre que l’expert a évalué l’atteinte à l’intégrité psychique déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel et le pretium doloris. Elle sollicite que le jugement soit réformé partiellement en ce qui concerne la mission de l’expert et que les parties soient renvoyées devant les premiers juges.
La société Carrefour fait valoir que la caisse devra faire l’avance de la provision, de la majoration de la rente et des éventuelles indemnités.
S’agissant des rapports entre la caisse et l’employeur, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’action en remboursement de la caisse sur l’avance de la majoration de la rente dans l’attente du recours qu’elle a exercé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle admis par la caisse pour M. B.
*
M. B demande, avant toute défense au fond, que les pièces complémentaires de la société Carrefour numérotées 32-1 et 42 à 52 communiquées le 31 décembre 2015 ainsi que les pièces complémentaires numérotées 53 à 61 communiquées le 6 janvier 2016 soient écartées des débats en raison de leur communication tardive.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. B demande en outre la condamnation de la société Carrefour à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 35.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Il sollicite également la condamnation de la société Carrefour au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite la fixation des réparations correspondantes.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la société Carrefour et demande la condamnation de l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
*
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 7 janvier 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la demande de M. B tendant à écarter certaines pièces des débats :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
À la suite de l’appel formé par la société Carrefour le 24 avril 2014, un calendrier de procédure a été fixé par lettre recommandée du 10 juillet 2014 imposant à l’appelante de transmettre ses écritures et ses pièces avant le 24 novembre 2014. Ce calendrier n’a pas été respecté et l’affaire initialement fixée à l’audience du 2 juillet 2015 a été renvoyée au 17 septembre 2015. La société Carrefour n’ayant finalement conclu pour la première fois et transmis ses pièces que le 14 septembre 2015, l’affaire n’a pu être évoquée à l’audience du 17 septembre 2015 et a été de nouveau renvoyée à l’audience du 7 janvier 2016, avec un calendrier impératif de procédure imposant à la société Carrefour de répliquer au plus tard le 15 novembre 2015.
Par un courrier daté du 31 décembre 2015, la société Carrefour a communiqué à la Cour ainsi qu’à ses contradicteurs des pièces complémentaires numérotées 32-1 et 42 à 52. Elle a également communiqué, par un courrier daté du 6 janvier 2016, d’autres pièces complémentaires numérotées 53 à 61.
Outre diverses jurisprudences ou extraits de la convention collective applicable, ces pièces sont relatives à la partie d’un rapport de l’APAVE du 9 novembre 2011 qui n’avait pas été communiquée antérieurement, à une attestation de formation continue obligatoire concernant M. B délivrée le 2 avril 2010, à divers comptes rendus de réunions tenues dans l’entreprise en 2010, aux effectifs de l’établissement en 2009, aux accidents du travail constatés dans l’établissement entre 2009 et 2011, aux congés de M. X en septembre 2011, aux formations dispensées dans le groupe Carrefour en 2011 et au bulletin de salaire de M. B du mois d’août 2011.
En raison de la nature et de l’origine des pièces, qui n’étaient pas détenues par des tiers, et de leurs dates, qui sont toutes largement antérieures à celle de la déclaration d’appel, aucun motif légitime ne justifie qu’elles aient pu être communiquées à l’avocat de M. B seulement quelques jours (pièces numérotées 32-1 et 42 à 52) ou quelques heures (pièces numérotées 53 à 61) avant l’audience des plaidoiries fixée au 7 janvier 2016, alors même que l’affaire avait déjà fait l’objet de plusieurs renvois afin précisément de permettre l’échange intégral des conclusions et des pièces et d’assurer le respect du principe du contradictoire, et alors également que par lettre officielle du 30 octobre 2015, le conseil de M. B avait demandé à celui de la société Carrefour la communication de la partie manquante du rapport de l’APAVE.
Le conseil de M. B n’ayant pas disposé d’un délai raisonnable et compatible avec le respect du principe du contradictoire pour prendre connaissance de ces nombreuses pièces et en discuter utilement avec son client avant l’audience, il en résulte que ces pièces n’ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 précités du code de procédure civile et qu’elles doivent être écartées des débats.
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
M. B soutient que la faute inexcusable est caractérisée par un ensemble de facteurs qui sont les suivants :
— une organisation déficiente du travail ;
— la présence d’un cariste dans la zone de stationnement réservée aux camions ;
— une délimitation incohérente et dangereuse de la voie piétonne ;
— l’inertie totale de l’employeur face à la perpétuation d’un usage dangereux pour les salariés ;
— la non-conformité du chariot élévateur ;
— un éclairage insuffisant ;
— une absence de formation à la sécurité au sein de l’entreprise ;
a) Les facteurs liés à l’organisation du travail et à la présence d’un cariste dans la zone de stationnement réservée aux camions :
M. B expose qu’il avait reçu pour instruction le 31 août 2011, veille de l’accident, de charger 33 palettes de charbon de bois sur le quai réception de l’entrepôt 'épicerie sec’ qu’il devait transporter jusqu’à un autre dépôt loué depuis la veille par l’entreprise et qui se trouvait à proximité. Il devait ensuite effectuer sa tournée habituelle de livraison en quittant le site de l’entreprise à 7h45, de sorte qu’il avait prévu de se présenter à 6 heures sur le site de l’entreprise pour éviter tout retard pour la suite de sa journée.
Il soutient que ce travail consistant à déplacer des palettes d’un entrepôt à un autre incombait en principe à un manutentionnaire ou un cariste mais n’entrait pas dans ses missions habituelles dans la mesure où il avait été embauché comme chauffeur poids lourds-conducteur routier pour effectuer du transport régional. Il précise que l’entreprise dispose de chauffeurs-manutentionnaires attitrés pour effectuer des navettes entre les dépôts et que c’était la première fois en 25 ans de présence qu’il lui était demandé d’effectuer une telle tâche, ce qu’il avait accepté en raison de l’urgence.
La société Carrefour soutient au contraire que cette mission entrait dans les attributions normales du salarié.
M. B fait valoir que le matin du 1er septembre, personne n’était informé qu’il devait procéder à un chargement de palettes, que les clés de l’entrepôt de stockage n’étaient pas disponibles et qu’il n’était pas en mesure de manipuler seul les palettes qui avaient été gerbées sur deux niveaux. Il explique qu’il a été contraint de faire plusieurs allers et retours entre les quais de chargement et le bureau de transport et qu’ayant pris du retard sur son programme de la journée, il est revenu rapidement à son camion en marchant sur quelques mètres en dehors de la zone réservée aux piétons et que c’est à ce moment qu’il a été percuté par le chariot élévateur qui était conduit par M. P E.
Il résulte du plan produit aux débats (pièce n° 11 du dossier de l’employeur) que l’accident s’est produit dans une zone intitulée 'quai réception’ mais en dehors d’une allée réservée aux caristes. Il résulte également de ce plan qu’un chapiteau était réservé au déchargement des palettes d’eau en dehors de la zone du quai de réception, alors que M. E était précisément en train de charger des palettes d’eau au moment de l’accident.
M. L X, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a attesté que les palettes d’eau ne devaient pas se trouver à l’endroit où l’accident est survenu et que le cariste n’était donc pas sur son lieu de travail habituel.
Lors de son audition par les policiers du commissariat de police de Lunéville le 9 octobre 2012, M. E a donné les explications suivantes concernant les circonstances de l’accident : 'Ce jour là, il y avait un surcroît d’activité en ce qui concerne les palettes d’eau. Etant donné qu’il n’y avait pas assez de place dans le chapiteau des palettes d’eau, l’entreprise en stocke contre le mur de l’entrepôt où je travaillais. De même, il y avait des palettes de terreau stockées au même endroit, avec toutes ces palettes, je n’avais pas beaucoup de visibilité'.
Il résulte donc de ces éléments que M. B travaillait dans un contexte inhabituel pour lui, même s’il disposait des compétences pour accomplir cette tâche, et que M. E exerçait son activité de cariste dans une zone qui était normalement réservée au stationnement des camions et où il travaillait avec une visibilité dégradée.
L’article R. 4323-51 du code du travail dispose que 'Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application'. L’article R. 4323-52 du même code est ainsi rédigé : 'Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles. / Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.'
Si la société Carrefour fait valoir qu’elle avait établi un protocole de sécurité qui abordait notamment la question de la circulation des transpalettes, il résulte cependant du procès-verbal de l’inspection du travail que ce protocole s’appliquait aux chauffeurs des entreprises extérieures et non aux chauffeurs salariés de l’entreprise.
En outre, quand bien même ce protocole s’appliquerait aux salariés de l’entreprise, il résulte du plan établi par la société elle-même que la zone dans laquelle s’est produit l’accident n’était pas dédiée à la circulation des chariots.
Dans la mesure où M. B a été contraint de garer son camion semi-remorque à proximité immédiate de la zone où M. E conduisait son chariot, des mesures particulières de sécurité auraient dû être prises. Ce manquement a contribué à la survenue de l’accident.
b) La délimitation de la voie piétonne :
M. B reconnaît qu’au moment du choc, il ne se trouvait pas dans la zone réservée aux piétons mais qu’aucun traçage n’existe à la descente des camions, de sorte que pour monter dans la cabine de son camion, il était contraint de sortir de la zone piétonne.
La société Carrefour insiste en revanche sur le fait que M. B n’a pas emprunté la voie piétonne et que l’accident est survenu dans une zone réservée aux caristes.
Même s’il résulte des éléments du dossier que les chauffeurs des camions étaient obligés d’effectuer quelques mètres en dehors de la zone réservée aux piétons pour rejoindre leurs cabines, cet élément n’a toutefois pas eu un rôle direct dans la survenue de l’accident dès lors que M. B ne rejoignait pas la cabine de son camion au moment des faits mais se dirigeait vers la porte de secours permettant l’accès à l’entrepôt, ce qui l’a amené à traverser en diagonale une partie de l’espace où circulait M. E.
c) L’existence d’un usage concernant l’utilisation d’une porte de secours :
M. B soutient que le lieu précis de l’accident se situe dans une voie qui était empruntée de façon régulière et quotidienne par l’ensemble des salariés du site, permettant d’accéder à la plate-forme du quai grâce à un petit escalier situé entre les quais 3 et 4 et donnant accès à une porte de l’entrepôt, alors qu’il s’agissait pourtant d’une issue de secours qui n’aurait pas due être utilisée pour se rendre dans l’entrepôt. Le passage par cette porte de secours évitait en pratique aux piétons d’avoir à faire un important détour pour accéder à l’entrepôt.
Il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail établi à la suite de l’accident que la porte située entre les quais 3 et 4, pourtant identifiée comme issue de secours, pouvait s’ouvrir depuis l’extérieur.
Il résulte également de l’attestation de M. L X, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la porte de secours était régulièrement utilisée par le personnel et les chauffeurs extérieurs et qu’aucune consigne sérieuse n’avait été donnée pour déconseiller l’utilisation de cette porte en dehors des hypothèses de secours et d’incendie pour lesquelles elle était prévue.
La direction de l’entreprise a admis devant l’inspecteur du travail qu’il n’avait pas été fait usage du pouvoir de direction pour inciter les salariés à respecter les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la porte de l’issue de secours. Il ressort de ce procès-verbal que la direction avait connaissance de l’habitude qui avait ainsi été prise par les salariés et ce manquement a contribué à la survenue de l’accident puisque c’est en voulant emprunter cette porte que M. B a été accidenté.
d) La non-conformité du chariot élévateur :
M. B soutient que le dispositif sonore de recul et les feux de recul du chariot automoteur conduit par M. E ne fonctionnaient pas au moment de l’accident.
Il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail que les avertisseurs de recul du chariot ne fonctionnaient pas le jour des faits et que cet élément a été remplacé après l’accident.
Selon l’audition de M. E le 9 octobre 2012 par les policiers du commissariat de police de Lunéville, le dispositif sonore de recul et les feux de recul ne fonctionnaient pas ('Ce jour là, quand j’ai pris le véhicule, j’ai constaté que le chariot n’avait pas de feux de recul et que le bip sonore ne fonctionnait pas tout le temps') et il a affirmé avoir auparavant déjà signalé ces difficultés ('Je sais que cela faisait déjà un moment que cet engin avait ces deux problèmes, ils avaient été signalés à la maintenance qui ne comprenait pas d’ailleurs pourquoi le bip de recul ne fonctionnait pas tout le temps').
Selon une attestation établie le 22 mai 2015 par M. C D, ayant travaillé comme cariste dans l’entreprise, il avait utilisé de temps en temps le chariot dont l’éclairage était défectueux et avait signalé au responsable la nécessité d’effectuer les réparations.
Il ressort notamment de l’audition de M. E qu’il n’existait pas à l’époque au sein de l’entreprise de procédure écrite pour les demandes d’intervention qui étaient formulées seulement verbalement.
Si le véhicule était conforme au jour de sa vérification par l’APAVE le 30 septembre 2011, il est en revanche établi que le dispositif sonore de recul et les feux de recul ne fonctionnaient pas le jour des faits.
Il ressort notamment de l’audition de M. B par les policiers du commissariat de police de Lunéville le 5 juillet 2012 que l’absence de ces dispositifs a contribué à la survenue de l’accident en retardant la réaction de la victime ('Question : Quand vous avez vu le fenwick arriver sur vous, comment avez-vous réagi ' – Réponse : Je l’ai senti arriver dans mon dos, en effet, je tournais le dos au fenwick à ce moment, je n’étais plus dans les marquages piétons, vu que je me dirigeais vers la porte que tout le monde utilise, quand j’ai entendu le fenwick, je me suis retourné, j’ai vu qu’il était très près de moi et qu’il m’arrivait dessus rapidement. Le cariste effectuait une marche arrière, j’ai hurlé, je me suis jeté sur le côté mais il était trop tard et il m’a roulé dessus').
e) L’insuffisance de l’éclairage :
M. B soutient qu’au moment de l’accident, peu après 6 heures le 1er septembre, il faisait encore sombre et que l’obscurité était accentuée par le fait qu’aucun éclairage ne fonctionnait à proximité des lieux de l’accident.
Selon l’audition de M. H I, sapeur-pompier, par les policiers du commissariat de police de Lunéville, il a constaté en arrivant sur le lieu de l’accident qu’il n’y avait pas de lumière et il a été nécessaire de faire appel à un véhicule équipé d’éclairage afin de pouvoir effectuer correctement le conditionnement médical du blessé avec le SMUR.
La société Carrefour conteste cette affirmation en soutenant que si l’éclairage était insuffisant pour pratiquer des soins sur une victime, il était en revanche suffisant pour le travail qu’avaient à accomplir les salariés.
Il résulte toutefois du procès-verbal de l’inspection du travail que la direction avait reconnu que le niveau d’éclairage était insuffisant sur les quais réception et que l’avancée de toit devant les quais créait des zones d’ombre sur la zone d’activité des caristes. Il a également été indiqué que le jour de l’accident, l’éclairage existant était réglé sur l’heure d’été (page 8 du procès-verbal), ce qui peut expliquer que cet éclairage était déjà éteint à 6 heures alors qu’il ne faisait pas encore jour à cette heure là le 1er septembre.
Il résulte en outre d’une attestation produite par la société Carrefour et établie par M. J K, responsable maintenance, que l’éclairage était défectueux lors de l’accident même s’il affirme en revanche ne pas avoir été prévenu de ce problème. Il convient à cet égard de relever qu’il a été indiqué à tort dans la déclaration d’accident du travail que la zone de travail était éclairée alors que l’employeur produit lui-même une attestation en sens contraire.
En outre, selon une attestation établie le 22 mai 2015 par M. C D, ayant travaillé comme cariste dans l’entreprise, il avait signalé au responsable le mauvais éclairage de la cour.
Il est donc établi que l’éclairage était insuffisant et cette circonstance a été de nature à contribuer à la survenue de l’accident.
Il résulte de l’article R. 4223-5 du code du travail que dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Même si l’employeur affirme ne pas avoir été informé de la défaillance du système d’éclairage, il est en tout état de cause établi qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement de ce système.
f) La formation à la sécurité au sein de l’entreprise :
M. B soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité conforme aux dispositions des articles R. 4141-2, R. 4141-3 et R. 4141-11 du code du travail, notamment sur les conditions de circulation dans l’entreprise.
La société Carrefour produit une attestation de Mme N O, directrice d’entrepôt, selon laquelle M. B était présent le 8 octobre 2010 à 11 heures lors d’une réunion qu’elle animait et qui avait pour ordre du jour le protocole de sécurité, les règles de circulation et les consignes de sécurité.
Toutefois, M. B conteste avoir été présent à cette réunion et aucun justificatif tel qu’une feuille de présence signée par l’intéressé ne permet de confirmer qu’il ait effectivement assisté à cette réunion.
Il n’est donc pas établi que la société Carrefour ait assuré à M. B une formation à la sécurité adaptée au risque spécifique présenté par les problèmes de circulation au sein de l’entreprise. Ce manquement a contribué à la survenue de l’accident.
— Sur la conscience du danger :
Il résulte d’un courrier adressé le 27 septembre 2012 par l’inspecteur du travail au commissariat de police de Lunéville (pièce n° 24 du dossier de M. B) que 13 accidents sont survenus dans le cadre d’opérations de manutention impliquant des transpalettes ou des chariots élévateurs au sein de l’entreprise entre avril 2010 et octobre 2011, dont 10 avant l’accident dont M. B a été victime. Compte tenu de ce nombre élevé d’accidents du travail, l’employeur avait nécessairement conscience des risques importants liés à l’utilisation de ce type d’engin dans l’entreprise.
La société Carrefour aurait dû avoir conscience du danger résultant du fait que M. E travaillait dans la zone de stationnement des camions qui n’était pas spécialement prévue pour le travail des caristes.
La conscience du danger résulte également du fait que la direction avait connaissance de l’habitude qui avait été prise par les salariés d’emprunter la porte de secours vers laquelle M. B se dirigeait au moment de l’accident.
Elle résulte encore du fait que M. E ainsi que M. C D avaient prévenu le service de la maintenance du mauvais fonctionnement du dispositif sonore de recul et des feux de recul du chariot élévateur impliqué dans l’accident.
La société Carrefour aurait dû également avoir conscience du danger présenté par l’insuffisance de l’éclairage de la zone de travail en s’assurant de façon régulière de son bon fonctionnement.
— Sur les mesures prises pour préserver le salarié :
Il est établi que la société Carrefour n’a pas pris les mesures de prévention qui s’imposaient pour tenir compte de la proximité du camion de M. B par rapport à la zone où travaillait M. E, pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements de sécurité du chariot élévateur ainsi que du système d’éclairage de la zone de travail et pour éviter que les salariés empruntent à titre habituel une porte de secours.
En s’abstenant également de faire bénéficier M. B d’une formation à la sécurité adaptée aux risques particuliers présentés par les conditions de circulation dans l’entreprise, la société Carrefour a favorisé la survenue de l’accident.
La circonstance selon laquelle M. B ne portait pas au moment des faits son gilet jaune fluorescent et qu’il s’était écarté du chemin réservé aux piétons a pu contribuer à la survenue de l’accident, sans toutefois caractériser une faute inexcusable de la victime, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par la société Carrefour, et sans que cela atténue l’importance des fautes commises par l’employeur.
Les manquements de la société Carrefour retenus par le présent arrêt et qui ont contribué à la survenue de l’accident permettent de caractériser une faute inexcusable dans la mesure où l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application de l’article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à M. B sera fixée à son niveau maximum.
Il résulte de ce texte que la rente majorée allouée à la victime ne peut excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. Dans l’hypothèse où le taux d’incapacité permanente partielle de 52 % alloué par la caisse à M. B serait confirmé par le tribunal du contentieux de l’incapacité, le taux de la rente majorée s’établira à 52 %, de sorte que la demande de la société Carrefour tendant à constater que la majoration de rente ne pourra pas dépasser 100 % est sans objet.
Le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef.
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions de cet article, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La société Carrefour fait valoir cependant, à juste titre, que l’expertise médicale judiciaire destinée à évaluer le préjudice subi par M. B ne pouvait porter que sur les seuls préjudices dont la réparation peut être demandée à l’employeur au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, et non sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est donc à tort que les premiers juges ont confié pour mission à l’expert de se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente résultant des lésions constatées initialement et de chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef, étant observé que les parties ne demandent pas l’annulation de l’expertise déposée le 3 septembre 2014 par le docteur F G qui pourra donc être prise en considération pour apprécier l’étendue des préjudices subis par M. B.
S’agissant de la demande de provision présentée par M. B, il résulte du rapport d’expertise du docteur F G les éléments suivants :
— préjudice fonctionnel total du 1er au 17 septembre 2011 et du 2 au 6 décembre 2013 ;
— préjudice fonctionnel partiel de classe 4 de 75 % du 18 septembre 2011 au 18 novembre 2011, de classe 3 du 19 novembre 2011 au 15 janvier 2012 et de classe 2 du 16 janvier 2012 jusqu’à la consolidation le 20 janvier 2014 ;
— présence d’une tierce personne à titre temporaire avant la consolidation : 18 heures par mois jusqu’en novembre 2012 ;
— souffrances physiques et morales estimées à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
— préjudice esthétique estimé à 2 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
— préjudice d’agrément ;
— pas de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Au regard de ces éléments qui permettent de caractériser l’importance des dommages subis à la suite de l’accident, il est justifié d’allouer à M. B une provision de 10.000 euros dont la caisse assurera l’avance, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société Carrefour dans le cadre de son action récursoire.
Il appartiendra aux parties de saisir à nouveau les premiers juges aux fins de liquidation définitive du préjudice.
— Sur l’action récursoire de la caisse et sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Carrefour :
Conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de la société Carrefour le montant de la majoration de la rente et les sommes versées à M. B au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans la mesure où la présente décision se borne à reconnaître le principe de l’action récursoire pouvant être exercée par la caisse sans toutefois se prononcer sur les montants exacts qui pourront être recouvrés contre l’employeur au titre de la majoration de la rente, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer au motif que la société Carrefour a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy afin de contester le taux d’incapacité permanente alloué à M. B par la caisse. En effet, si ce taux venait à être diminué à l’avantage de la société Carrefour, il appartiendrait alors à la caisse d’appliquer le nouveau taux dans ses rapports avec l’employeur, au besoin en procédant au remboursement de la fraction de la rente et de sa majoration correspondant à la différence entre le taux initial et le taux modifié par la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité.
— Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :
Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre justifié de condamner la société Carrefour à verser à M. B la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Dans la mesure où le jugement est partiellement infirmé en ce qui concerne la définition de la mission de l’expert, il convient de dispenser l’appelante du paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
ÉCARTE des débats, en raison de leur communication tardive, les pièces complémentaires de la société Carrefour Supply Chain numérotées 32-1 et 42 à 52 ainsi que les pièces complémentaires numérotées 53 à 61 ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 2 avril 2014, sauf en ce qu’il a donné pour mission à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente résultant des lésions constatées initialement et de chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ;
Statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu pour l’expert judiciaire de se prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente résultant des lésions constatées initialement et de chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ;
Y ajoutant :
A à M. C-S B une provision d’un montant de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société Carrefour Supply Chain ;
CONDAMNE la société Carrefour Supply Chain à payer à M. C-S B la somme complémentaire de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société Carrefour Supply Chain concernant l’action en remboursement de la caisse ;
DIT qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est en droit de récupérer auprès de la société Carrefour Supply Chain le montant de la majoration de la rente et les sommes versées à M. C-S B dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de saisir à nouveau les premiers juges aux fins de liquidation définitive du préjudice de M. C-S B ;
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame REMOND, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promotion professionnelle ·
- Pharmaceutique ·
- Corse ·
- Sécurité sociale ·
- Frais médicaux ·
- Expert ·
- Divorce ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Rente
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Présomption de titularité ·
- Préjudice
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Quai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Responsable
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Boulangerie ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Poste ·
- Produit salé ·
- Titre
- Servitude ·
- Trouble ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Or ·
- Titre ·
- Piéton ·
- Ensoleillement ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Holding ·
- Contredit ·
- Instance ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juridiction
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Bâtonnier ·
- Interdiction ·
- Roulement ·
- Manquement ·
- Règlement ·
- Banque
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Dissimulation ·
- Titre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Assistant ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Obligation ·
- Constat ·
- Fonds de commerce
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Secret ·
- L'etat ·
- Copie ·
- Acte ·
- Circulaire ·
- Origine ·
- Civil
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Droit acquis ·
- Erreur ·
- Héritier ·
- Capital ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.