Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 mai 2022, n° 21/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE, Société DISPONIS, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, Société MENAFINANCE, Banque de France, Société CREATIS, S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Chez CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P |
Texte intégral
N° RG 21/00606 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/003049
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 17 Décembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
né le 29 Janvier 1956 à Elbeuf (76)
114 Allée du Plateau
76500 ELBEUF
Non comparant
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [F] épouse [W]
née le 31 Janvier 1962 à Caudec les Elbeuf (76)
114 Allée du Plateau
76500 ELBEUF
Non comparante
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUE N, substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P
Agence923- Banque de France , BP 50075
77213 AVON CEDEX
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusé réception.
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
CS 60006
59895 LILLE CEDES 9
TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE
86 Boulevard d’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
C/o SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Chez FRANFINANCE
8 rue Henri Becquerel
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CM-CIC
SERVICE SURENDETTEMENT CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
Chez Neuilly Contentieux
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société CA CONSUMER ANAP
Agence 923, Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Expose du litige et de la procédure
Par déclaration du 13 novembre 2018, M. [X] [W] et Mme [B] [F] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 novembre 2018 la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 1er octobre 2019, la commission a imposé au bénéfice des époux [W] le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 54 mois, au taux maximum de 0,87% moyennant une mensualité de 3.148,76 euros.
Les époux [W] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées au motif que les ressources du couple avaient diminué depuis le départ en retraite de M. [W] en février 2018. Les débiteurs contestaient également le montant de trois créances.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par les époux [W] ;
— déclaré les époux [W] irrecevables à contester la créance de la société Cofidis référencée 832807819421 ;
— déclaré les époux [W] irrecevables à contester la créance de la société BNP Paribas Personal Finance référencée 36410954732200 ;
— fixé la créance de la Trésorerie Rouen municipale à la somme de 784,37 euros ;
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par les époux [W] était modifié ;
— dit que le plan de rééchelonnement des créances pendant 54 mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 3.066,39 euros, entrerait en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ;
— rappelé que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne pouvaient pas augmenter leur endettement et ne pouvaient effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière ;
— dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures étaient caduques de plein droit ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Les époux [W] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 5 février 2021.
Par lettre reçue le 20 décembre 2021, la société Oney Bank Service Surendettement a indiqué que le solde de sa créance s’élevait à 1.629,47 euros.
Par lettres reçues les 4 janvier et 6 janvier 2022, les sociétés Creatis et Cofidis ont sollicité la confirmation du jugement rendu.
Les autres créanciers convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l’accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Lors de l’audience du 3 mars 2022, se référant à leurs écritures reprises oralement, M. et Mme [W] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la contestation des Créances Bnp Paribas Personal Finance et Cofidis
— dit que le plan de réechelonnement du paiement des dettes est modifié
— fixé la capacité de remboursement à hauteur de 3 066,39 euros
Et statuant à nouveau :
— fixer la créance BNP Paribas n°36410954732200 à la somme de 0 euros
— fixer la créance Cofidis n°832807819421 à la somme de 3 534,39 euros au jour du dépôt du dossier de surendettement
— fixer une mensualité de remboursement à la somme de 2 795,33 euros
— ordonner la modification du plan de rééchelonnement des dettes en retenant cette capacité de remboursement et tenant compte du montant des créances fixées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié le 23 janvier 2021 aux époux [W] qui en ont interjeté appel par déclaration du 5 février 2021.
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la contestation des créances
Pour déclarer M. et Mme [W] irrecevables à contester le montant des créances de la société Cofidis n°832807819421 et BNP Paribas Personal Finance n°36410954732200, le premier juge indique que l’état des dettes établi par la commission a été notifié aux débiteurs le 15 janvier 2019 et qu’en application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, ils disposaient d’un délai de 20 jours pour contester l’état du passif ce qu’ils n’ont pas fait.
M. et Mme [W] prétendent que le premier juge a commis une erreur de fait dans la mesure où ils ont contesté ces créances par courrier recommandé du 28 janvier 2019, soit dans le délai de 20 jours.
Aux termes des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, il ressort tant des pièces versées par M. et Mme [W] que du dossier de la commission, qu’à la suite de l’état détaillé des dettes adressé par la commission aux débiteurs le 11 janvier 2019, ces derniers ont contesté suivant lettre recommandée du 29 janvier 2019 l’état des créances dressé et notamment celles la société Cofidis n°832807819421 et BNP Paribas Personal Finance n°36410954732200.
M. et Mme [W] étaient donc recevables en leur contestation. Toutefois il ressort du dossier de surendettement que par décision du 1er juillet 2019, le tribunal d’instance a d’ores et déjà statué sur la contestation de ces créances et a fixé les créances précitées à hauteur de 5 355,84 pour la société Cofidis et de 20 808,30 euros pour la créance BNP Paribas Personal Finance.
Dans le cadre de cette vérification, le juge a rappelé que la vérification des créances opérées par jugement du 18 décembre 2014 pour les besoins de la précédente procédure de désendettement, ne pouvait être appliquée à la présente procédure et que, eu égard à l’interruption du précédent plan de rééchelonnement, le cours des intérêts avait repris jusqu’à la recevabilité du nouveau dossier, qu’enfin il résultait des pièces produites que les créances contestées pouvaient être fixées comme indiqué ci-dessus.
En cause d’appel, M. et Mme [W] reprennent les mêmes arguments que ceux qu’ils ont développés devant le juge d’instance, sans justifier d’éléments nouveaux et sans tenir compte du cours des intérêts ayant couru depuis l’interruption des règlements tels que fixés par le précédent plan de surendettement.
Ainsi s’agissant de la créance de la société Cofidis ils ne peuvent se contenter de déduire du capital fixé dans le précédent plan, les échéances qu’ils ont payées, alors qu’un taux d’intérêts de 0,93% était prévu et qu’ils se sont abstenus de respecter ledit plan de sorte que les intérêts ont couru.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le montant de la créance Cofidis n°832807819421 telle qu’elle résulte de la décision du 1er juillet 2019, soit 5 355,84 euros.
S’agissant de la créance de la société BNP Paribas Personal finance, M. et Mme [W] ne versent aucune pièce autre que la décision du 18 décembre 2014 pour en contester le montant, alors que dans sa décision du 1er juillet 2019, le juge d’instance saisi d’une demande de vérification des créances, après avoir rappelé que la précédente vérification ne pouvait être invoquée à l’appui de la nouvelle procédure, celle-ci n’ayant en effet qu’une autorité relative et ne valant que dans le cadre de la procédure visant à l’établissement des mesures imposées, a indiqué qu’il résultait des pièces produites que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance pouvait être fixée à hauteur de 20 808,30 euros.
La créance de la société BNP Paribas Personal Finance doit donc être fixée à hauteur de 20 808,30 euros conformément à la décision du 1er juillet 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables M. et Mme [W] en leur contestation des créances de la société Cofidis et de la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, l’état d’endettement de M. et Mme [W] s’élève à 154 375 euros (en tenant compte de l’actualisation de la créance de Oney Bank).
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l’espèce, les ressources des époux [W] s’établissent comme suit :
Pour M. [W] :
-1136,96 euros (Carsat)
— 769,05 euros (Agirc)
— 965 euros (indemnité d’élu)
Pour Mme [W] :
Selon son bulletin de paye de décembre 2021, son net fiscal pour l’année est de 26 735,12 euros soit un salaire mensuel net de 2 227,91 euros.
Soit un total de 5 097,96 euros alors que le premier juge a retenu un total de 4 552 euros.
Au regard de ces revenus, la part mensuelle à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 3583 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce M. et Mme [W] sont respectivement âgés de 66 et 60 ans, et sont propriétaires de leur logement.
Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
— forfait de base : 774 euros
— forfait habitation : 148 euros
— forfait chauffage : 134 euros
— impôts sur le revenu : 192 euros
— cotisation parti socialiste : 243 euros
Soit un montant total de 1 491euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 3 606,96 euros, soit une capacité supérieure à celle retenue par le premier juge.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 3 066,39 euros et un rééchelonnement des dettes sur 54 mois au taux de 0% tel que ce rééchelonnement a été établi dans le tableau annexé au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. et Mme [W] ;
Confirme le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Laisse la charge des dépens d’appel au Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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