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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 8 mai 2015, n° 15/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01566 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/01566 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Elisabeth GOURY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Blandine BELOEIL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2014, notifiée le 19 novembre 2014 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 03 mai 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2015 à 15h58
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 08 Mai 2015 à 15h58
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à GABES
de nationalité Tunisienne
[…]
[…]
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître B C son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me RODRIGUES du cabinet MATHIEU, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : mon nom s’écrit HARABI. Mon vrai nom est Z HARABI. Je confirme ma date et mon lieu de naissance.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu qu’aux termes de l’article l’article 63-1 du code de procédure pénale l’officier de police judiciaire qui est amené pour les nécessités de l’enquête à garder une personne à sa disposition a le devoir d’en informer le Procureur de la République dès le début de la mesure ; que tout retard dans l’information donné à ce magistrat non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement griefs aux intérêts de la personne concernée ;
Qu’en l’espèce l’intéressé a été placé en garde à vue à compter du 2 mai 2015 à 23h15, heure de son interpellation par l’équipe de sûreté de la RATP ; que les policiers l’ont interpellé à 00h00 ; que le Procureur de la République a été avisé à 00h31 ; qu’au vu des ces circonstances il ne peut être allégué d’un délai excessif ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 28 mai 2015 à 15h58
Fait à Paris, le 08 Mai 2015, à 12h11
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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