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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 6 sept. 2022, n° 2020F00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020F00599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2020F00599/06-09-2022
ME D C
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DE COM DU TRIBUNAL DE M L E A COMMERCE
N R U B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU X DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE
U
N
N
I
T
GREFFE
N° de rôle 2020F00599
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE/M. X
Z B du dossier
Délivrée le 06/09/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2022
3ème Chambre
N° RG: 2020F00599
DEMANDEUR
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE […] comparant par Me C D […]
DEFENDEUR
M. B Z […]
DES FOSSES comparant par Me Elisabeth BENSAID […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Y E en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. G-H I, M. Y
E, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Y E, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
NF
dt 1
Deuxième page
LES FAITS
La société EMB a ouvert un compte bancaire dans les livres de la banque BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED). M. B Z s’est porté caution solidaire de la société
EMB, dont il était le Président, auprès de la banque pour le montant de 36.000,00€. La société EMB
a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2019. La banque BRED a appelé M. B Z en sa qualité de caution solidaire, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 17 septembre 2020 signifié par dépôt en l’étude, la banque BRED a assigné M. B Z, demandant au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du Code civil,
Vu l'ouverture de compte bancaire du 6 janvier 2012, MO Vu l’acte de caution solidaire du 14 février 2017,
Vu le redressement judiciaire du 10 octobre 2018 puis la liquidation du 6 février 2019, Vu la déclaration de créance du 27 juin 2018,
Vu la mise en demeure du 11 février 2019,
Condamner M. B Z à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 26.679,34€ 7 1 en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019. L En outre, JU Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement. Condamner M. B Z à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 octobre 2020 à laquelle les parties ont comparu.
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 21 septembre 2021, M. B Z a déposé des conclusions n°2, demandant au Tribunal de :
Recevoir M. B Z en l’ensemble de ses moyens et prétention.
A titre principal,
Débouter la BRED Banque populaire de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire,
Condamner la BRED Banque Populaire à payer à M. B Z la somme de 30.000,00€
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de cautionnement litigieux ; Vu les dispositions de l’article 1348 du Code civil,
Ordonner la compensation des sommes dues. A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Octroyer à M. Z les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette. En tout état de cause,
Condamner la BRED Banque Populaire à payer à M. B Z, la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 30 novembre 2021, la banque BRED a déposé ses « conclusions en réponse » dans lesquelles elle réitère ses demandes introductives d’instance y ajoutant le visa du redressement judiciaire du 6 juin 2018 et demandant au Tribunal de débouter M. B Z de ses demandes, fins et conclusions.
NK
2
Troisième page
A l’audience collégiale du 12 avril 2022, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de
l’instruire fixée au 31 mai 2022 pour audition des parties.
A son audience du 31 mai 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, en leur plaidoirie. Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque BRED expose que :
La société EMB a ouvert le 6 janvier 2012 un compte bancaire dans ses livres sous le numéro
819032674. Par acte sous seing privé du 14 février 2017, M. Z s’est porté caution solidaire de toute somme que pourrait devoir la société EMB notamment au titre de ce compte bancaire, à hauteur de
36.000,00€, renonçant au bénéfice de discussion en application de l’article 2298 du Code civil.
Son épouse, Mme F A, épouse Z a expressément donné son accord et pris connaissance que : « c’est l’ensemble de nos biens communs qui répond de cet engagement ». Par jugement en date du 6 juin 2018, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé le redressement judiciaire de la société EMB. Par courrier du 27 juin 2018, elle a déclaré sa créance auprès du Mandataire judiciaire, pour la somme de 26.679,34€ au titre du solde débiteur du compte bancaire n°819032674 à titre chirographaire.
Par jugement en date du 6 février 2019, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société EMB. Elle a adressé une mise en demeure, par courrier RAR et simple, à M. Z le 11 février
2019 pour la somme de 26.679,34€ au titre de son engagement de caution, sans réponse.
Elle justifie le solde débiteur à hauteur de 26.679,34€: elle a ouvert un compte contentieux en interne pour isoler sa créance et permettre de répondre aux attentes de l’Administrateur judiciaire en transférant les fonds disponibles sur le compte après le prononcé de la mesure de redressement judiciaire. En effet, suivant courrier du 14 juin 2018, Me Florence TULIER POLGE, Administrateur judiciaire de la société EMB, lui a demandé de : «procéder sans délai à la clôture au débit du ou des comptes ouverts en vos livres au X de la société et de m’adresser le solde disponible arrêté à la date du jugement d’ouverture en un chèque libellé à l’ordre de la SAS EMB RJ ou de procéder à un virement sur le compte de la Banque des Dépôts et Consignations dont RIB joint » ; « me faire parvenir toutes sommes qui pourraient arriver sur ce compte après le jugement d’ouverture ».
Dans la mesure où, à la date du jugement d’ouverture, le compte était débiteur de 26.679,34€, il n’a été procédé à aucun règlement.
S’agissant des flux entrants postérieurs au jugement d’ouverture, ils ont fait l’objet de virements successifs entre les mains de l’Administrateur, ce qui explique que le compte soit régulièrement à zéro. Cette créance n’a fait l’objet d’aucun règlement dans le cadre du plan de cession arrêté le 6 février 2019 par le Tribunal de commerce de CRETEIL au profit de la SARL SPORT ETUDES CONCEPT. Comme il est de pratique courante dans les établissements bancaires, dès lors qu’une société se trouve sous le coup d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), le solde débiteur du compte bancaire arrêté au jour du jugement d’ouverture est isolé sur un compte interne à la banque, dit compte contentieux, ouvert au X de la société en parallèle de son compte courant qui survit le temps que les opérations de liquidation soient menées à leur terme. Par un jeu d’écritures réciproques, qui rend l’opération neutre, la banque impute au compte contentieux le montant du solde débiteur en créditant corrélativement le compte courant qui se trouve ainsi à zéro au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, la société EMB a ainsi vu son compte courant (compte n°819032674) crédité de
4.241,41€ le 8 août 2018 et de 22.437,93€ le 10 septembre 2018, soit 26.679,34€ au total (montant exact du solde débiteur déclaré le 27 juin 2018 au passif de la procédure) au moyen de deux virements émis à partir du compte contentieux ouvert en son X (compte n°055979094).
Nr.
3
Quatrième page
Parallèlement, les relevés bancaires du compte contentieux (compte n°055979094) démontrent parfaitement l’existence d’un solde débiteur de 26.679,34€ depuis le 10 septembre 2018 (une fois les deux virements effectués) et tel était encore le cas le 23 novembre 2020, de sorte que la créance déclarée le 27 juin 2018 existait toujours le 11 février 2019, jour de la mise en demeure de M. Z, et encore le 17 septembre 2020, jour de son assignation en justice, faute de règlement. M. Z ne saurait être assimilé à une caution profane puisqu’il a agi en qualité de
Président de la SAS EMB dans tous les actes de la vie de la société, de manière active et impliquée.
Il connaissait donc le domaine dans lequel il exerçait et bénéficiait d’une réelle expérience dans la gestion d’entreprise. Au moment de la souscription de son engagement de caution, il était totalement investi dans la société, informé de ses projets, de ses perspectives comme de sa situation financière puisqu’il avait accès à tous les documents comptables et bancaires. Il savait notamment qu’il n’aurait jamais pu, sans le soutien de la banque, maintenir son activité pour lui permettre de la vendre dans de bonnes conditions.
Il était parfaitement informé de la portée de son engagement de caution solidaire signé le 14 février
2017.
Elle n’était redevable envers lui d’aucun devoir de mise en garde spécifique puisque son engagement de caution n’était pas « manifestement disproportionné » au sens de l’article L.341-3 du Code de la consommation, au regard de ses revenus et charges et le soutien bancaire cautionné (facilité de caisse) était expressément recherché par M. Z pour les besoins de son activité.
Pour son engagement de caution du 14 février 2017, M. Z a signé et déclaré, le même jour (14 février 2017) percevoir lui et son épouse la somme de 77.200,00€ net (54.000,00€
+16.000,00€), qui ressort de la fiche de renseignements personnels remplie et signée par les deux époux.
Seules comptent les déclarations de la caution qui s’engage personnellement au regard de ses revenus et de ses charges.
Elle n’a pas à vérifier la véracité des informations qui lui sont transmises par la caution, pas plus que de s’assurer auprès de son client qu’il n’a pas omis des informations importantes le concernant.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
M. B Z oppose que :
A la date de la demande de règlement de la banque BRED adressée à lui en sa qualité de caution, et à la date de la délivrance de l’assignation, la banque BRED ne peut justifier de la réalité de sa créance.
Les relevés de compte versés aux débats font apparaître la position du compte de la société EMB, pour lequel il s’est porté caution.
Au 28 août 2018, le compte était débiteur de 21,00€ ; Au 7 septembre 2018, soit postérieurement à la déclaration de créance et au jugement de redressement judiciaire, le compte présente un solde créditeur de 28.517,01€;
Le compte est resté créditeur jusqu’au 17 décembre 2018, atteignant parfois un solde créditeur de 55.326,04€ (au 10 septembre 2018); Postérieurement au jugement de cession et de liquidation judiciaire, le compte continue à être créditeur, pour finir par un solde nul au moment de sa clôture, le 10 avril 2019.
La banque BRED ne peut justifier d’un solde débiteur au moment de la mise en demeure puisqu’au contraire, à la date du 11 février 2019, le compte de la société EMB présentait un solde créditeur de 1.011,60€.
La banque BRED ne justifie pas de la réalité de sa créance, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de l’admission de sa créance au passif de la société EMB.
La banque BRED ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle prise en charge de sa créance, suite au jugement arrêtant le plan de cession, lequel dans la plupart des cas, prévoit que le prix de cession paye les éventuels créanciers admis au passif.
Il appartenait à la banque lors de la souscription de son engagement de caution de s’assurer que ces engagements n’étaient manifestement pas disproportionnés au regard de ses revenus.
NK
4
CingiemI Cinzième page
La banque BRED ne justifie pas de s’être assurée de ce caractère proportionné, en versant notamment un questionnaire sur la situation du concluant au moment de la conclusion du contrat de caution.
Avant leur embauche au sein de la société EMB, son épouse et lui sortaient d’une situation de chômage et faisaient ainsi face à de graves difficultés financières ;
Le cumul de ses salaires s’est élevé pour l’année 2016 à la somme de 12.600€ et pour l’année 2017, à la somme de 4.000,00€.
Il avait au moment de la conclusion du contrat de caution une dette de loyer de plus de 13.800,00€. il est de jurisprudence constante que la banque engage sa responsabilité notamment, en cas de soutien abusif du crédit d’une société. Alors que le compte avait été ouvert au mois de janvier 2012, la banque BRED a sollicité le cautionnement du dirigeant de la société EMB le 14 février 2017.
Or, le Tribunal de Commerce de Créteil a fixé la date de cessation des paiements de la société EMB à la date du 28 février 2017, considérant qu’à cette date, la société était en état de cessation des paiements. En sollicitant un cautionnement au moment où la société était en état de cessation des paiements, la banque BRED a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il est donc bien fondé à agir en responsabilité contre la banque BRED pour défaut de mise en garde et obtenir ainsi sa condamnation en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 18 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La banque BRED demande la condamnation de M. B Z, en sa qualité de caution solidaire de la société EMB, à lui payer la somme de 26.679,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019.
. Sur la créance de la banque BRED envers la société EMB
La banque BRED verse aux débats le contrat d’ouverture du compte professionnel n°819032674 ouvert auprès d’elle en date du 6 janvier 2012.
Le 6 juin 2018, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société EMB.
Par LRAR du 27 juin 2018, la banque BRED a déclaré sa créance envers la société EMB auprès du mandataire judiciaire correspondant au compte professionnel débiteur n°819032674 pour la somme de 26.679,34€. Le 6 février 2019, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société
EMB.
Il ressort des relevés de compte en date du 6 février 2019 fournis par la banque BRED, que le compte professionnel n°819032674 de la société EMB présentait un solde débiteur d’un montant de
26.679,34€.
M. B Z n’a pas contesté la créance déclarée par la banque BRED en date du 27 juin 2018 auprès du Mandataire judiciaire pour la somme de 26.679,34€ au titre du solde débiteur du compte bancaire n°819032674 à titre chirographaire.
Ainsi, le Tribunal constate qu’au 6 février 2019, la banque BRED justifiait à l’encontre de la société EMB d’une créance d’un montant de 26.679,34€.
. Sur la créance de la banque BRED envers M. B Z, caution
La banque BRED verse aux débats un engagement de caution solidaire du 14 février 2017 par lequel M. B Z, renonçant au bénéfice de discussion et de division, s’engage solidairement
NK JB 5
Sixième page
avec la société EMB à payer à la banque BRED les sommes dues par la société EMB dans la limite de 36.000,00€. Cet engagement inclut l’accord de Mme Z née A mariée avec M. B
Z sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à l’engagement de caution et qui précise que c’est « l’ensemble de nos biens communs qui répond à cet engagement ». Cet acte de caution solidaire comporte la mention manuscrite prévue à l’article L.331-1 du Code de la consommation.
Sur la disproportion
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus au moment où elle le conclut.
Le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution au moment où elle s’engage à moins de justifier de l’existence d’une anomalie apparente.
En l’espèce, la banque BRED produit la fiche de renseignements remplie par M. B Z en date du 14 février 2017 dans laquelle il déclare des revenus professionnels annuels de 54.000,00€, des allocations familiales pour 2.600,00€ (50% x 5.200,00€) pour des charges annuelles de 14.640,00€ (50% x 29.280,00€) ainsi qu’un capital restant dû de 1.457,50€ (50% x 2.915,00€) au titre de crédits en cours, soit un revenu annuel net de charges égal à
41.960,00€ (54.000,00 +2.600,00 – 14.640,00).
Le Tribunal constate donc que l’engagement de caution solidaire de 36.000,00€ du 14 février 2017 n’est pas manifestement disproportionné aux revenus et charges déclarés de M. B
Z.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
La banque BRED fournit un extrait du site Infogreffe qui montre que M. B Z en plus de son activité de dirigeant de la société EMB, était également dirigeant d’une autre société EL
6
DEVELOPPEMENT depuis février 2012. Au moment de la souscription de son engagement de caution du 14 février 2017, M. B
Z avait déjà plusieurs années d’expérience dans la direction d’entreprises et était informé de la situation financière de l’entreprise EMB pour laquelle il se portait caution. Le Tribunal retient donc que M. B Z ne saurait être assimilé à une caution profane et que la banque n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Par LRAR du 11 février 2019, la banque BRED a mis en demeure M. B Z, en sa qualité de caution solidaire de la société EMB, de lui payer sous quinzaine la somme de 26.679,34€ suivant décompte, en vain. Le Tribunal constate que ce montant est inférieur au plafond de l’engagement de caution de
36.000,00€ signé par M. B Z le 14 février 2017.
En conséquence, la créance de la banque BRED envers M. B Z étant certaine, liquide et exigible pour la somme de 26.679,34€ en date du 6 février 2019, le Tribunal condamnera
M. B Z à payer à la banque BRED la somme de 26.679,34€, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article
1343-2 du Code civil.
Nr
b
6
y
Septième page
Cette capitalisation étant de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, elle prendra effet à la date du 17 septembre 2020, date de l’assignation et de la demande. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre
2020, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
M. B Z sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, mais n’apporte pas la preuve que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies.
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu de ce qui précède, M. B Z n’apporte pas la preuve d’une faute de la banque BRED.
En conséquence, le Tribunal le dira mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le Tribunal condamnera M. B Z à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la banque BRED du surplus de sa demande et déboutera M. B Z de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. B Z.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, :
Condamne M. B Z à payer à la banque BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26.679,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019
Ditque les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 septembre 2020, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du
Code civil.
Dit mal fondé M. B Z en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Dit mal fondé M. B Z en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne M. B Z à payer à la banque COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la banque COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande et déboute M. B Z de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
NK
In 7
Huitième page
Liquide les dépens à de TVA).
B
B
I
R
T
73,22 recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont 20%
8ème et dernière page
DE CON
CE
GREFFE
8
Neuvième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMER DE
E
L
T
GREFFE
2020F00599 N° de rôle
X COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE / M. du dossier Z B
06/09/2022 Délivrée le
Dixième et dernière page.
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