Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 24 mars 2015, n° 14/09330

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/09330

[F] [J]

[J] épouse [J]

C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :ME LATIL

ME ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04844.

APPELANTS

Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Laurence GUILBAULT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [J] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurence GUILBAULT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 23 mai 2012, par laquelle Monsieur [F] [J] et Madame [J] ont fait citer la Direction départementale des finances publiques du Var, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Vu le jugement rendu le 11 avril 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d’appel du 7 mai 2014, par Monsieur [F] [J] et Madame

[J].

Vu les conclusions transmises le 6 août 2014,par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 30 janvier 2015.

Vu les conclusions transmises le 3 octobre 2014, par la Direction départementale des finances publiques du Var.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2014.

SUR CE

Attendu que par lettre du 6 mai 2011, la direction générale des finances publiques du Var a notifié des rectifications aux époux [J], dans le cadre d’un contrôle des déclarations de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2008, 2009 et 2010, et que des avis de mise en recouvrement ont été émis le 31 août 2011 ;

Attendu que par réclamation du 21 octobre 2011, Monsieur et Madame [J], ont contesté les sommes exigées ;

Attendu que Monsieur [F] [J] et Madame [J] sollicitent que la valeur de leur bien immobilier situé au lieu dit [Adresse 1], sur la commune de [Localité 5] ( Var), soit fixée en fonction de l’une des évaluations déterminées par les expertises amiables qu’ils ont fait réaliser et que la base taxable ISF soit limitée à la partie habitable de la propriété, diminuée de sa partie professionnelle ;

Qu’ils réclament la décharge partielle ou totale des deux avis de mise en recouvrement du 31 août 2011 ;

Attendu que les appelants soutiennent qu’en violation du principe du contradictoire, ni l’administration, ni le premier juge n’ont apporté de réponse aux évaluations des expertises amiables qui ont été régulièrement communiquées ;

Mais attendu que si la décision de rejet ne cite pas le nom de l’expert, elle critique sa méthode d’évaluation et répond à ses principales observations ;

Que le rapport d’expertise daté du 15 octobre 2011n’a pas été communiqué dans la phase d’observation, mais postérieurement à l’avis de mise en recouvrement ;

Attendu qu’ainsi il n’apparaît pas que le principe du contradictoire a été violé dans le cadre de la procédure qui doit être déclarée régulière ;

Qu’ils font valoir que l’arrêt rendu le 15 mars 2011 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que l’administration a consenti à retirer la surface de 270 m² de locaux considérés comme professionnels, pour être affectés a une activité de location meublée qui s’est poursuivie de 2008 à 2010 et a fait l’objet d’une déclaration de revenus BIC ;

Attendu que la superficie retenue par la justice dans ses décisions relatives à l’impôt sur la fortune des années précédentes n’a autorité de la chose jugée que pour ces dernières ;

Qu’en revanche les appelants n’ont jamais contesté le relevé réalisé le 16 décembre 2008 par les agents de la DDE pour la surface de 711 m² ;

Attendu que Monsieur et Madame [J] ne produisent aucune déclaration fiscale relative à une activité de location de locaux meublés pour la période d’imposition visée par les avis de mise en recouvrement litigieux ;

Qu’ils ne peuvent donc prétendre, en l’espèce, à l’exclusion d’une partie de la surface pour usage

professionnel ;

Attendu qu’ils ne développent pas de critiques pertinentes sur le calcul détaillé de la surface utile de 711 m², portée à 943 m²,réalisé par le vérificateur, compte tenu du garage, de la cave de la terrasse et de la piscine;

Que les pondérations pratiquées par l’expert Madame [O] et le cabinet [P] ne peuvent en effet s’appliquer à ces aménagements, ni au bâtiment principal ;

Attendu que les appelants ont déclaré, pour l’année 2008, une valeur d'1030'000 €, pour l’année 2009, une valeur de 740'000 € et pour l’année 2010, une valeur de 740'000 € :

Que leurs experts amiables concluent à une valeur d’ 1'586'000 € et de 3'290'000 €,pour 2008, 1'487'000 €, et 2 700 000 €, pour 2009 et 2'230'000 € et 2 338 000 €, pour 2010 ;

Attendu que les termes de comparaison proposée par le rapport [C] ne précisent pas la qualité des constructions, ni leur emplacement et notamment la vue dont leur terrain dispose ;

Que les services fiscaux ont retenu des valeurs de 5'940'000 €,6'072'000 € et 6'231'000 € ;

Attendu que pour procéder à la rectification de l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition, les services fiscaux doivent notamment évaluer le bien par comparaison avec des cessions, antérieures au fait générateur de l’impôt et en nombre suffisant, de biens intrinsèquement similaires d’un point de vue physique, juridique et géographique et non strictement identique au bien en cause, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement;

Attendu que selon les époux [J], les termes de comparaison retenus au mètre carré de la superficie pondérée n’ont pas de lien avec leur maison et qu’aucune des références retenues, dont certaines concernent des propriétés à Saint Tropez avec accès à la mer n’est située sur la

commune ;

Attendu cependant que le caractère très particulier de la villa Ramsès, bien immobilier des appelants, tenant à sa surface habitable, sa situation au sommet d’une colline, sa vue panoramique sur la mer, son jardin et son architecture d’inspiration égyptienne a rendu nécessaire la recherche d’éléments de comparaison dans les communes voisines ;

Que son emplacement est qualifié d’exceptionnel, entre [Localité 1] et [Localité 7] sur son site

Internet ;

Que la propriété litigieuse a fait l’objet d’une annonce de vente sur le site Immovision, en cours de procédure au prix annoncé de 6'800'000 €, décrivant une propriété d’exception de 760 m² sur un terrain de 4130 m², avec vue mer panoramique, mentionnant notamment plusieurs salles de bains avec 'balnéo', une piscine à débordement, une grande salle de réception, avec bar dans la villa d’amis ;

Attendu que les évaluations de l’administration fiscale sont fondées sur des cessions intervenues en 2005 et 2006 et 2008 à la [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 8], pour des propriétés comportant des maisons d’un nombre de pièces équivalent, sur une superficie de même ordre, avec des équipements de même nature, notamment en ce qui concerne la terrasse et la piscine ;

Attendu que les éléments de comparaison choisis par l’expert Madame [O] sur la commune, à proximité immédiate de la propriété des époux [J] ont une vue mer beaucoup plus réduite et des terrains de surface plus petite, sans bénéficier d’une piscine de grande surface à débordement comme la villa Ramsès ;

Qu’aucun d’entre eux n’est suffisamment luxueux pour bénéficier du classement par les services du cadastre en catégorie A comme cette dernière ;

Attendu qu’en l’espèce ont été retenues des cessions de biens intrinsèquement similaires, contemporaines et situées dans le même secteur géographique ;

Attendu que le vérificateur des services fiscaux a ainsi retenu un nombre suffisant de mutations, à titre de comparaison ;

Que pour l’ISF 2010, celle intervenue le 3 septembre 2008 est un élément valable, au regard d’une imposition dont le fait générateur est apprécié au 1er janvier ;

Attendu qu’il apparaît, au vu de la photographie prise d’un balcon de la maison versée aux débats que l’antenne de téléphonie mobile signalée par les appelants se situe à l’arrière de la maison, à une distance suffisante pour ne pas être beaucoup visible de la villa et qu’elle n’affecte pas la vue des pièces principales sur la baie de [Localité 6] et les montagnes au-delà de [Localité 3] ;

Que son caractère nocif n’est pas démontré ;

Que l’existence d’un préjudice, notamment esthétique, ne peut justifier, à lui seul, l’application d’un abattement ;

Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les évaluations pour les années 2008 2009 et 2010 de la propriété des époux [J], telles que fixées par la proposition de rectification du 6 mai 2011, ni le montant des droits, intérêts de retard et majorations, visés dans l’avis de mise en recouvrement du 31 août 2011;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que Monsieur [F] [J] et Madame [J] [Y] qui succombent, sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande formée par Monsieur [F] [J] et Madame [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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