Infirmation partielle 29 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 avr. 2013, n° 12/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04249 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/ 1864
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 29/04/2013
Dossier : 12/04249
Nature affaire :
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CEDRES
C/
N O P épouse A
J A épouse C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 février 2013, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CEDRES, représenté par son syndic, la SARL AGENCE IMMOBILIERE SENSEY dont le siège social est 11 avenue de Biarritz 64600 D prise en la personne de son gérant, Monsieur Q-R S, domicilié en cette qualité 1 Chemin de l’Ermite 64600 D
représenté par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assisté de Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame N O P épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
64600 D
Madame J A épouse C
née le XXX à DAX
de nationalité française
LE CAUBET
XXX
représentées et assistées de Maître Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2012, le syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Cèdres à D, représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Immobilière Sensey, a fait assigner Mme N-O P épouse A et Mme J A épouse C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Biarritz pour les faire condamner sous astreinte, à remettre en état dans leur état d’origine la haie naturelle séparative d’éléagnus et le jardin en retirant les socles béton et le barbecue maçonné puis en l’engazonnant, ainsi qu’au paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance du 27 novembre 2012, le juge des référés a, au regard 'd’une contestation sérieuse et de l’existence d’une instance au fond', débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux consorts A les sommes de 350 € de provision à valoir sur leurs dommages-intérêts pour abus de droit et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cèdres a relevé appel de cette décision.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 février 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cèdres, demande à la Cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— de condamner sous astreinte, les consorts A à remettre en état dans leur état d’origine la haie naturelle séparative d’éléagnus en replantant une haie de taille et d’épaisseur identique aux autres haies, en retirant les socles béton et le barbecue maçonné puis en engazonnant le jardin, ainsi qu’au paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur le préjudice subi pour résistance abusive et de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la haie séparative est une partie commune et que les copropriétaires n’ont été autorisés qu’à poser un petit brise-vue le long de leur terrasse de 3,65 m en conservant la haie séparative de végétaux de 12 pieds de taille et hauteur identique jusqu’au fond du jardin afin de préserver l’harmonie générale des parties communes, l’ensemble des copropriétaires disposant, en application de l’article 4-5 du règlement de copropriété, d’un jardin, partie commune à jouissance privative.
Or, les intimées ont, sans autorisation, réduit de manière abusive cette haie en la coupant au ras du sol, implanté des socles en béton afin de recevoir une future clôture et ont construit un barbecue maçonné dans le jardin ce qui constitue un trouble manifestement illicite et son action est incontestable puisqu’il sollicite simplement le respect du règlement de copropriété.
L’assemblée générale du 13 avril 2011 qui fait actuellement l’objet d’une contestation devant le juge du fond, leur a refusé de construire un 'long’ brise-vue sur toute la longueur de leur jardin aux lieu et place de la haie de végétaux existante alors que tous les autres copropriétaires ont été autorisés à poser des 'petits’ brise-vue et dès lors que ce pare-vue n’a pas été construit, il n’y a pas 'conflit de compétence’ entre la juridiction de fond et la juridiction des référés comme l’a, à tort, relevé le premier juge.
Dans leurs dernières écritures, Mmes A demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins non fondé le syndicat des copropriétaires en son appel et en toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que, comme l’a constaté le juge des référés, le juge du fond est saisi d’une action en annulation de l’assemblée générale du 13 avril 2011 qui a refusé de les autoriser à poser un pare-vue pour la séparation de leur lot aux lieu et place de la haie de sorte qu’au regard de la procédure actuellement en cours, la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable, la demande tendant à faire exécuter les replantations étant la conséquence du refus de l’assemblée générale d’autoriser la pose d’un pare-vue.
Elles ajoutent que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et ce d’autant qu’elles ont été contraintes, du fait de la carence du syndic dans l’entretien des parties communes, de faire procéder, il y a plus de trois ans et demi, à la taille des arbustes qui étaient morts.
Elles estiment qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer une atteinte à l’harmonie des parties communes dès lors que certains copropriétaires ont été autorisés à réaliser des aménagements de leur jardin (pose de véranda, de store roulant, installation de cabanon, de terrasses en bois, pose de pare-vue) et que s’agissant du barbecue, il existe depuis plus de dix ans pour avoir été installé par le précédent propriétaire.
Elles contestent l’existence d’un quelconque préjudice.
SUR CE :
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, en son alinéa 2 que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il est établi que suivant acte authentique du 29 janvier 2004, Mmes A ont acquis dans la copropriété de la Résidence Les Cèdres, les lots n° 12 consistant en un appartement de type F4 outre la jouissance privative d’un jardin et le lot n° 5 consistant en un garage ;
Qu’il n’est pas contesté que les quatre appartements situés en rez-de-jardin ont la jouissance privative d’un jardin et que l’article 4 du règlement de copropriété définit comme parties communes les espaces verts et les jardins situés au sud des appartements ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit une copie du plan initial de la copropriété (pièce 11) démontrant qu’à l’origine les jardins privatifs étaient tous séparés par une haie ;
Attendu que dans un constat en date du 7 mai 2010 la SCP Lacombe, huissiers de justice à Bayonne, (pièce 5 des appelants) a relevé dans le jardin de Mmes A la présence de cinq socles rectangulaires en béton sur lesquels sont fixés des pieds en aluminium afin de recevoir des poteaux de clôture, l’implantation d’un barbecue dans le jardin, et que douze éléagnus de la haie séparant ce jardin de celui d’un autre copropriétaire, M. Y, avaient été coupés, dix arbustes gisant sur le sol ;
Que s’agissant du barbecue, l’appelant ne conteste pas qu’il existait lors de l’achat de leurs lots par les dames A en 2004 ;
Attendu que celles-ci ne sauraient valablement justifier la coupe de la haie en soutenant que les arbustes étaient morts alors que les photographies jointes au constat d’huissier démontrent qu’il s’agissait d’arbustes bien verts ;
Attendu qu’un constat d’huissier de justice dressé le 6 novembre 2012 par Me Ramonfaur, huissier de justice associé à D, démontre la persistance de cette coupe, le constatant relevant cependant que certaines souches ont donné naissance à des repousses atteignant une hauteur d’environ 1,40 m ;
Que les photographies jointes à ce constat établissent que pour l’instant, ces repousses sont moins fournies que les autres haies séparatives de la copropriété et que la haie n’est partiellement dégarnie que sur quelques mètres ;
Attendu qu’au cours de l’assemblée générale du 13 avril 2011, a été rejetée la demande d’autorisation présentée par Mme B (née A) de 'procéder à la pose de brise- vues suivant l’existant’ (résolution n° 21) ;
Qu’il n’est pas contesté que ces brise-vues devaient être posés aux lieu et place de la haie supprimée par Mmes A ;
Que suivant acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2011 (pièce n° 7 des intimés), elles ont saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d’une action tendant à l’annulation de cette résolution, instance toujours pendante ;
Attendu qu’il résulte également des pièces produites par les parties que des copropriétaires ont été autorisés à modifier les haies séparatives telles qu’elles existaient à l’origine ;
Qu’ainsi, l’assemblée générale de la copropriété en date du 14 mai 2002, a autorisé la pose de séparations extérieures entre les jardins de Mme E et de M. X (pièce n° 12 de l’appelant) et celle du 9 octobre 2006 a autorisé M. et Mme Y, propriétaire du lot n° 11 à implanter des pare-vues du côté de l’appartement H (pièce n° 4 des intimés) ;
Que l’appelant produit encore, différents procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété dont il résulte qu’ont été autorisés différents travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble :
— le 24 mars 2003 autorisation de poser une véranda donnée à Mme H (résolution n° 7),
— le 19 février 2004 autorisation de poser une véranda et un store donnée à M. Y (résolutions n° 8 et 9),
— le 5 avril 2005 ratification des travaux d’agrandissement de la terrasse effectués par les époux F (résolution n° 8),
— 13 avril 2011 autorisation donnée aux époux Y de poser un abri de jardin (résolution n° 20) ;
Attendu que dès lors s’agissant tant du barbecue que de la pose des socles en béton et de la coupe de la haie si les intimées ne justifient pas d’une autorisation régulière de l’assemblée générale de la copropriété, il résulte néanmoins des constatations ci-dessus rappelées que l’aspect extérieur de ces jardins, parties communes à jouissance privative, a été plusieurs fois modifié depuis la construction de l’immeuble en raison des autorisations données à différents copropriétaires, de sorte que les travaux réalisés sur le jardin à usage privatif des dames A dont l’importance est très limitée au regard des constats d’huissier produits et qui n’apparaissent pas modifier de façon significative l’aspect extérieur de l’immeuble et notamment l’harmonie des jardins, au regard des modifications déjà intervenues, ne constituent pas un trouble manifestement illicite pour le syndicat des copropriétaires et ne sont pas susceptibles de lui causer un dommage imminent ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
Attendu que s’agissant de la provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive allouée par le premier juge à Mmes A, celles ci ne démontrent pas un abus caractérisé dans l’exercice par le syndicat des copropriétaires du droit d’ester en justice ;
Qu’en conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 27 novembre 2012 en ce qu’il a alloué à Mmes A la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de provision sur leurs dommages-intérêts pour abus de droit,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Mmes A de leur d’indemnité provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cèdres à payer à Mmes A la somme de 2 000 € (deux mille euros), rejette la demande du syndicat des copropriétaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cèdres aux dépens d’appel,
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mmes A seront dispensées de toute participation aux dépenses communes et frais de procédure résultant de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise Z
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