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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 8 avr. 2021, n° 19/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juin 2019, N° 15/14670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/05037
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKIR
AFFAIRE :
Société civile FINIMMOBI
C/
Me Camille A membre de la SELARL ATHENA prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté HCP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8e
N° RG : 15/14670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile FINIMMOBI
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0727
APPELANTE
****************
Maître Camille A, membre de la SELARL ATHENA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté H C P désignée par jugement
N° SIRET : 802 989 699
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 N° du dossier 20190637
Représentant : Me Caroline GARNERO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2021, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Finimmobi est propriétaire d’un immeuble de bureaux sis […] à Asnières-sur-Seine, construit entre 1992 et 1994.
La société HCP venant aux droits de la société CAI était locataire de locaux situés au 6e étage de cet immeuble en vertu de baux commerciaux des 27 janvier 2005 et 29 avril 2010.
Le l4 décembre 2010, l’incendie d’une voiture est survenu au premier sous-sol du parking de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 8 février 2011, M. X, expert judiciaire, a été désigné, à la demande d’un autre locataire de l’immeuble, afin de déterminer notamment l’état de celui-ci antérieurement à la survenance du sinistre, rechercher la ou les causes du sinistre et évaluer les préjudices de toute nature.
La société Seiko, à l’origine de la demande d’expertise, a indiqué qu’en raison du caractère établi de l’origine criminelle du sinistre par l’expert. elle n’entendait plus poursuivre l’expertise, et ne prendrait ainsi pas en charge les provisions complémentaires à verser sur les honoraires de l’expert.
Suite à une contestation sur le montant des honoraires, M. X, expert judiciaire, a déposé son rapport en l’état du 12 juillet 2013, sans se prononcer sur la non-conformité de l’immeuble incendie aux normes de sécurité et sans chiffrer le préjudice de la société HCP.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société HCP au paiement d’arriérés de loyers et de charges et a prononcé la résiliation judiciaire des baux commerciaux.
La société HCP a quitté les locaux le 30 décembre 2013.
Au vu du rapport déposé par M. X, expert judiciaire, la société HCP a mandaté M. Y, expert, avec pour mission d’identifier le circuit des fumées et de vérifier si les règles de construction de l’immeuble avaient été respectées. M. Y a déposé son rapport le 9 février 2015.
Enfin, la société HCP a mandaté M. Z, expert, afin de déterminer les préjudices matériels subis, le coût de la reconstitution des montages numérisés et de déterminer la perte d’exploitation. Il a déposé son rapport le 23 mai 2014.
Par acte du 24 novembre 2015, la société HCP a assigné société Finimmobi devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 juin 2019, la juridiction a :
— débouté la société Finimmobi de sa demande de juger irrecevables les demandes de la société HCP en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— jugé que la société Finimmobi a manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible du locataire des lieux loués,
— condamné la société Finimmobi à payer à maître A, ès qualités de liquidateur de la société HCP, la somme de 1 450 000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2015, date de la délivrance de l’assignation,
— condamné la société Finimmobi à payer à maître A, ès qualités de liquidateur de la société HCP, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné la société Finimmobi aux dépens.
Par acte du 10 juillet 2019, la société Finimmobi a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 29 décembre 2020, demande à la cour de :
Sur la recevabilité :
— infirmer le jugement et juger irrecevables les demandes de maître A ès qualités de liquidateur de la société HCP en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 décembre 2013.
Sur la responsabilité :
— infirmer le jugement et juger irrecevable la production à titre de preuve du rapport d’expertise privée produit en première instance par HCP en pièce n°7 et n° 30, et l’écarter en conséquence des débats, rejeter la pièce 16 intitulée 'attestation de M. B’ en ce qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article 202 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Finimmobi et rejeter l’ensemble des demandes de maître A ès qualités de liquidateur de la société HCP.
A titre subsidiaire sur le préjudice :
— rejeter les demandes de la société HCP,
— subsidiairement, ramener les quantum qui peuvent être uniquement afférents à la société CAI Semios Conception artistique et informatique au droit de laquelle est venue, après le sinistre, la société HCP, à de bien plus réduites proportions, sauf avant dire droit sur le préjudice à ordonner une expertise afin d’apprécier les chefs de préjudices que la cour entendrait retenir,
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes de maître A ès qualités de liquidateur de la société HCP,
— condamner maître A ès qualités de liquidateur de la société HCP à lui régler la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 15 janvier 2021, M A, membre de la Selarl Athena, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HCP demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant des condamnations au titre des préjudices subis par la société HCP à la somme de 1 450 000 euros et statuant à nouveau :
— débouter la société Finimmobi de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée des demandes de la société HCP,
— juger que les locaux donnés à bail à la société HCP n’étaient pas conformes à la réglementation applicable en la matière et notamment concernant l’incendie,
— juger en conséquence que la société Finimmobi a manqué à ses obligations de délivrance, de garantie et de jouissance paisible du locataire des lieux loués,
— juger que les manquements de la société Finimmobi ont directement participé au préjudice subi par la société HCP,
— condamner en conséquence la société Finimmobi à verser à maître A, ès qualités de liquidateur de la société HCP, la somme de 2 547 000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Finimmobi au paiement de la somme de 20 000 euros à maître A, ès qualités de liquidateur de la société HCP au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’appelante rappelle que dans le cadre de l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre d’HCP en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, HCP avait sollicité dans ses cinq jeux de conclusions successifs le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire afin qu’elle puisse chiffrer ses préjudices consécutifs à l’incendie, puis, après le dépôt du rapport, a cessé de solliciter un sursis à statuer et a demandé au tribunal, au visa de l’article 1719 du code civil, que la société Finimmobi soit déboutée de sa demande de paiement de l’arriéré de loyers de 211 273 euros en ce que les loyers devaient être suspendus eu égard au fait que l’incendie était imputable à une non conformité de l’atrium.
Le tribunal, considérant que le rapport d’expertise judiciaire ne révélait aucune non conformité, a débouté HCP de ses demandes.
La société Finimmobi fait valoir que le dispositif de cette décision, autant que de besoin éclairé par ses motifs, a déjà rejeté une demande de la société HCP sur le fondement de l’article 1719 du code civil à l’encontre de la société Finimmobi au sujet de ses obligations de bailleur quant à la conformité du bâtiment, en sorte que les demandes formées dans la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
***
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2019 dans l’instance relative à la résiliation des baux, la société HCP concluait au débouté des demandes de Finimmobi, à la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse , et, subsidiairement, sollicitait une réduction de loyer à hauteur de
50% pour le dernier trimestre 2010, le premier trimestre 2011 et le premier trimestre 2012.
Force est de constater qu’elle ne formait pas de demandes relatives à l’indemnisation du préjudice commercial subi à la suite de l’incendie (contrairement à la société Excelsia autre locataire attraite dans la même instance).
C’est donc à raison que le tribunal a jugé que les demandes formées dans le cadre de la présente instance n’avaient pas le même objet que celles jugées par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 décembre 2013 et a jugé qu’elles ne se heurtaient pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité des pièces
L’appelante indique que la société HCP ne peut se prévaloir de l’expertise privée réalisée par M Y, qui prétend avoir fait des visites sur place, alors que la société HCP n’était plus locataire et qu’elle-même n’a donné aucune autorisation de visite à cet expert. Elle fait valoir que la violation de la propriété d’autrui pour l’établissement d’un rapport associée à la violation de tout contradictoire constituent une déloyauté dans l’administration de la preuve qui doit conduire à déclarer irrecevables les rapports de M Y.
Elle ajoute au surplus que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce seul rapport privé puisqu’il est de jurisprudence constante qu’un tel rapport ne peut en soi suffire à établir une faute.
M Y, expert, requis par la société HCP a effectivement établi deux rapports et fait état dans le premier, daté du 9 février 2015, de visites sur site, qui ne rendent pas son rapport irrecevable puisqu’il a été autorisé à entrer dans les lieux par la société Seiko locataire du 5e étage, et n’a donc pas commis de violation du droit de propriété de Finimmobi.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables ces rapports d’expertise privés pour un manquement à la loyauté.
Le jugement sera complété en ce qu’il n’a pas statué sur ce moyen d’irrecevabilité dans son dispositif, alors qu’il l’avait expressément rejeté dans ses motifs.
S’agissant du caractère probant de ces pièces, il sera apprécié ci-après.
Sur le fond
Se penchant sur les critiques résultant des rapports de M Y quant à la configuration de l’immeuble s’agissant du risque incendie, le tribunal a jugé que le moyen au terme duquel la société Finimmobi était en infraction avec le dernier alinéa du 1er de l’article 4 de la circulaire du 3 mars 1975 et l’article R 4216-26 du code du travail n’était pas fondé et que le moyen relatif au non respect de la note émise par les sapeurs pompiers le 16 février 1990 devait être écarté.
En revanche, le tribunal a considéré que le parc de stationnement étant en communication avec l’atrium par sa prise de ventilation basse, la société Finimmobi était en infraction avec les dispositions de l’article 19 de la circulaire du 3 mars 1975 et les articles R 4222.95 et R 4216-2 du code du travail, que cette infraction constituait une faute, cause directe et certaine des préjudices subis par la société HCP, et qu’ayant manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, en violation de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, elle verrait sa responsabilité engagée.
Enfin, le tribunal a jugé que la société HCP ne justifiait, parmi les préjudices allégués, que d’une perte d’exploitation de 1 450 000 euros.
***
Aux termes de l’article 1719 du code civil :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
La société intimée soutient que l’appelante a manqué à l’obligation prévue par le 1° de cet article puisqu’il est de principe que manque à son obligation de délivrance conforme un bailleur qui loue à usage de bureaux des locaux qui ne peuvent l’être pour défaut de respect des normes de sécurité incendie.
Il appartient à la société HCP de rapporter la preuve de ce que la société Finimmobi a manqué à ses obligations.
Il convient de rappeler ce que l’expert judiciaire a résumé à la fin de son rapport déposé en l’état en l’absence de paiement de la consignation complémentaire :
Le bâtiment du […] à Asnières a été déclaré conforme par rapport à la réglementation 'incendie’ d’après le rapport Socotec du 3/02/2011. Les contrats de vérification et de maintenance ont été appliqués et réglés par le cabinet Clément entre les années 2001 et 2010 auprès des stés Sede Coprex et LSS.
L’analyse de ce sinistre confirme le caractère criminel de cet incendie.
En dépit des moyens de secours, contrôlés par Socotec, il est apparu que la structure du bâtiment n’était pas étanche à la propagation des fumées depuis le sous-sol jusqu’à l’atrium et les étages. Il serait utile que l’architecte M C étudie une solution pour éviter de générer de tels dommages en cas de nouveaux sinistres.
Les préjudices importants, mise à part la destruction des véhicules, concernent les dommages au bâtiment et les dommages matériels et immatériels subis par les sociétés occupantes. Des préjudices financiers notamment sont réclamés par les entreprises HCP/CAI-NEMIOS, EXCELCIA, PREM’S, mais non justifiés.
La cause de ces dommages provient de la rapide propagation des fumées, non pas par les gaines d’extraction, mais due à l’absence d’étanchéité des parois. Il semblerait que les alarmes n’ont pas été perçues par les occupants des bureaux, ce qui leur aurait permis de prendre toutes dispositions pour se protéger de la contamination des fumées dans leurs bureaux.
La conformité des gaines d’extraction des fumées a été vérifiée jusqu’à la sortie sur le toit.
Il ne saurait être déduit de ce résumé qu’une faute puisse être reprochée à la société Finimmobi. Le constat de 'défaut d’étanchétité des parois’ à la diffusion des fumées est trop imprécis pour caractériser le moindre manquement de sa part au titre de ses obligations de bailleur.
Alors qu’elle a refusé de consigner le complément des honoraires sollicité par l’expert judiciaire ce qui a contraint ce dernier à déposer son rapport en l’état le 12 juillet 2013, la société HCP a mandaté un expert privé, M Y pour procéder à l’analyse de la conformité de l’immeuble aux normes applicables en matière de lutte contre les incendies.
Dans son premier rapport daté du 9 février 2015, M Y affirme, notamment, que : 'des fenêtres des locaux de HCP ouvraient sur l’atrium. La fumée a pénétré dans ces locaux de HCP par les fenêtres. La fumée ne pouvait pas emprunter une autre voie dès lors qu’il n’y avait aucune autre ouverture en haut de l’atrium (souligné par la cour) et aucun système de désenfumage automatique. Il y avait ainsi une sorte de cheminée créant un appel d’air. La fumée a très naturellement emprunté cette cheminée.' Plus loin, en page 24 de ce rapport, il écrit : 'il n’y avait aucune ouverture permettant un désenfumage de l’atrium en partie haute et a fortiori aucun dispositif de désenfumage automatique de cet atrium'.
Face à cette affirmation, la société Finimmobi a requis un huissier qui, par constat du 20 janvier 2017 a observé qu’il existait bien une ouverture en haut de l’atrium.
Confronté à ce constat, M Y a établi un second rapport daté du 26 mars 2018, dans lequel il écrit cette fois : 'dans l’atrium, la fumée s’est propagée vers la bouche d’aération qui se trouve en partie supérieure. Toutefois, cette bouche n’est pas un extracteur. Elle ne suffisait pas pour canaliser l’ensemble de la fumée.'
Ces ajustements contraints mettent sérieusement à mal le sérieux et l’objectivité de cet expert.
Finalement, dans son second rapport il conclut : L’important dégagement de fumée consécutif à la combustion des trois véhicules s’est propagé vers l’extérieur de l’immeuble par la rampe d’accès et les exutoires de fumée du parc. Ceci était inéluctable.
Par ailleurs, la fumée s’est propagée dans l’atrium via sa prise de ventilation basse. Puis la fumée s’est propagée vers l’extérieur, pour partie par la ventilation haute de l’atrium et pour partie par les locaux du 6e étage.
On observe que :
- il y avait une communication d’air organisée entre le haut de la rampe d’accès au parc de stationnement et cet atrium
- les châssis des fenêtres donnant sur l’atrium étaient ouvrants sur cet atrium et permettaient le passage de la fumée
- en haut de l’atrium, il y avait seulement un système de ventilation et pas un système automatique de désenfumage.
Un effet de cheminée était ainsi organisé depuis le parc de stationnement vers l’extérieur via l’atrium et les locaux de HCP.
Ces faits conduisaient à ce que, de façon permanente, l’air du parc de stationnement se dégageait vers les bureaux, alors qu’il était vicié par des gazs d’échappement de voiture.
Ces mêmes faits ont conduit à ce que, le jour de l’incendie, la fumée a circulé dans cette cheminée et créé des dommages dans les locaux de HCP.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non
judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
La société HCP prétend appuyer ses dires non seulement sur ces rapports privés qu’elle a seule financés, mais également sur le compte-rendu de la visite de recolement de l’immeuble daté du 8 novembre 1993. Il est notamment indiqué dans ce document au titre du non respect de certaines prescriptions de sécurité que : 'le parc (de stationnement) est en communication par l’intermédiaire de prise de ventilation basse située en partie haute de la rampe avec :
a) l’escalier de secours de l’immeuble de bureaux
b) l’atrium existant dans cet ensemble immobilier.'
S’agissant de l’atrium, la seule critique est la suivante : le vitrage pare-flamme 1/2 heure sur châssis fixe dans l’atrium n’est pas réalisé comme conseillé au stade du permis de construire'.
Ce dernier constat n’a strictement rien à voir avec les reproches formés par M Y.
Par ailleurs, s’agissant du parc de stationnement, la Socotec a établi un diagnostic de sécurité incendie daté du 24 mars 2011 aux termes duquel elle n’a pas émis la moindre critique sur le dispositif de ventilation.
Il s’avère ainsi que les rapports de M Y sont bien les seuls éléments dont dispose la société HCP pour étayer son allégation selon laquelle des manquements auraient été commis par la société appelante. Contrairement à ce que soutient l’intimée, aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ne conforte celui de M Y, lequel se moque d’ailleurs ouvertement du constat de l’expert judiciaire relatif à l’étanchéité des parois.
Aux exacts motifs aux termes desquels le tribunal a écarté les moyens invoqués par la société HCP, fondés sur un manquement à l’article 4 dernier alinéa de la circulaire du 3 mars 1975 et l’article R 4216-26 du code du travail, et le défaut de respect de la note des sapeurs pompiers du 16 février 1990, la cour ajoutera que ces griefs s’appuyaient exclusivement sur les constats de M Y.
La cour ne peut, sur la base de cette analyse privée non contradictoire, qui par ailleurs, s’est avérée imprécise sur un point essentiel, considérer que la société HCP rapporte la preuve qui lui incombe.
Le jugement, sans le citer expressément, s’est fondé sur le rapport de M Y pour retenir à l’encontre de la société Finimmobi une violation de l’article 19 de la circulaire du 3 mars 1975 et des articles R 4222-95 (en réalité 4222-9) et R 4216-2 du code du travail.
Les anciens articles R 235-4 et R 232-5-4 alinéa 4 du code du travail, avant sa recodification en 2008, applicables à la date d’obtention du permis de construire de l’immeuble en cause, prévoyaient notamment que les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre la limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et que l’air pollué d’un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
S’agissant de l’article 19 de la circulaire du 3 mars 1975, il est consacré à la 'pollution de l’air’ et prévoit que 'l’air provenant de la ventilation du parc et, s’il y a lieu, les gaz d’échappement du groupe électrogène de secours devront être évacués dans une zone bien ventilée et éloignée des ouvertures (portes, fenêtres, prises d’air, etc) de tout local habité ou occupé ; si l’évacuation se fait au-dessus d’un bâtiment, le niveau de l’exutoire devra dépasser de plus de 1,20 mètre le niveau le plus haut du toit. Il est interdit de prélever de l’air dans le parc pour ventiler d’autres locaux'.
Or, c’est précisément au visa de cette circulaire du 3 mars 1975 que la Socotec a constaté la
conformité des lieux.
La société appelante explique d’ailleurs que l’atrium n’est pas un local, et n’a aucune vocation à ventiler les bureaux, lesquels sont ventilés par les fenêtres ouvrant sur l’extérieur et par la ventilation mécanique de l’immeuble.
Dans ces conditions, il n’est pas établi, avec la certitude requise, que la société Finimmobi ait manqué à ses obligations de bailleresse et soit ainsi à l’origine des préjudices allégués par la société HCP.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Finimmobi à indemniser l’intimée.
Succombant, la société HCP représentée par son liquidateur sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle versera en outre la somme de 5 000 euros à la société Finimmobi au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Finimmobi de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la société HCP en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Complète le jugement et rejette la demande de la société Finimmobi tendant à voir déclarer irrecevables les rapports d’expertise de M Y.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant :
Dit que la preuve que la société Finimmobi a manqué à ses obligations de bailleresse n’est pas rapportée.
Rejette toutes les demandes de M A, membre de la Selarl Athena, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HCP.
Condamne la société HCP représentée par son liquidateur M A, membre de la Selarl Athena, à payer à la société Finimmobi la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HCP représentée par son liquidateur M A, membre de la Selarl Athena aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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