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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 mai 2024, n° 2401378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, l’Association En toute franchise, représenté par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 083 104 23 A0012 délivré le 31 octobre 2023 par la commune de Rians à la SARL Sylovia pour l’extension du magasin Carrefour Contact et la construction d’un petit local commercial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : " Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article
L. 425-4. "3. Le permis de construire litigieux, accordé à la société Sylovia pour l’extension du magasin Carrefour Contact et la construction d’un petit local commercial, porte sur un projet qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du Var le 9 octobre 2023. Il tient donc lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Ainsi, le litige relève de la compétence de la Cour administrative d’appel de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à la Cour administrative d’appel de Marseille.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Association En toute franchise est transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la Cour administrative d’appel de Marseille, à l’Association En toute franchise et à la commune de Rians.
Fait à Toulon, le 2 mai 2024.
Le président, signé
P. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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