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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 26 juin 2015, n° 13/14185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14185 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 13/14185 N° MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur F DE Z
[…]
[…]
représenté par Maître Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 91 RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS représenté par son syndic la S.A.R.L NOVOTIM
[…]
[…]
représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe JAVELAS, Vice-Président
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
[…], Juge
assistés de Tiphany COLOMBEL, Greffier lors des débats, et de Sidney LIGNON, greffier stagiaire en préaffectation sur poste, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2015 tenue en audience publique devant Philippe JAVELAS , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de M. F de Z, notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75007), notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2014 ;
M. de Z est propriétaire des lots n°15 à 21 formant le 6e étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis […]
Le règlement de copropriété de l’immeuble du 29 juin 19 a prévu la création d’un ascenseur dans l’immeuble en établissant une grille de répartition entre tous les lots du 1er au 6e étage des dépenses entraînées par l’installation, les réparations, l’entretien de cet ascenseur pour le cas où l’ascenseur desservait les six étages de l’immeuble.
L’assemblée générale du 1er décembre 2011 a décidé de ne pas créer un ascenseur desservant les six étages de l’immeuble (résolution n°9), d’installer un ascenseur desservant cinq étages de l’immeuble (résolution n°11), décidé, enfin, de répartir le coût de l’installation et de l’entretien de l’ascenseur (résolutions n°12, 13, 14, 15 et 16).
Ces résolutions, contestées par M. de Z, ont été annulées par l’assemblée générale du 26 juin 2012.
L’assemblée générale du 24 juin 2013, amenée à statuer à nouveau sur la question de la création d’un ascenseur, a refusé de créer un ascenseur desservant les six étages de l’immeuble (résolution n°15), décidé d’installer un ascenseur ne desservant que cinq étages de l’immeuble (résolution n°21), fixé les honoraires du syndic pour la gestion des travaux, la grille de répartition des charges d’installation et de fonctionnement et d’entretien de l’ascenseur (résolutions n°22, 23 et 24).
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2013, M. de Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n°15, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale du 24 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2015.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 24 juin 2013
Au soutien de sa demande d’annulation, M. de Z fait valoir que, d’une part, les copropriétaires n’ont pas disposé des informations nécessaires et suffisantes pour délibérer en toute connaissance de cause, et que, d’autre part, ils n’ont été destinataires que d’un seul devis en annexe à la convocation, en violation des dispositions de l’article 11-1 3° du décret du 17 mars 1967. M. de Z soutient, par ailleurs, que la décision querellée constitue un abus de majorité par violation du principe d’égalité entre les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires réplique que deux entreprises ont été sollicitées mais qu’une seule des deux entreprises sollicitées a fourni un devis, que dès le 19 avril 2013, l’architecte de la copropriété a reçu un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France pour la réalisation d’un édicule en toiture permettant l’installation d’un ascenseur desservant le dernier étage, et que la résolution querellée n’est pas constitutive d’un abus de majorité, du fait qu’elle n’est pas discriminatoire envers le demandeur comme il le soutient.
Sur ce :
Il ressort des pièces versées aux débats par M. de Z que trois entreprises – ATS, AFL et MCA – ont été consultées préalablement à l’assemblée générale en vue de l’installation de l’ascenseur litigieux et que les copropriétaires ont été destinataires avec la convocation à l’assemblée générale du 24 juin 2013, d’un dossier technique complet d’analyse des offres proposées par ces trois entreprises et de description du projet, établi par la société S 2 E A
Le fait que la desserte du 6e étage ait été présentée comme une variante du projet et que le chiffrage de cette variante n’ait pas intégré “ les travaux importants de modification de la toiture” qu’impliquait cette desserte, n’a pas eu pour conséquence de surprendre la religion de la copropriété et d’empêcher les copropriétaires de prendre une décision en connaissance de cause, au vu des documents dont ils disposaient et des explications données par l’architecte de la copropriété. Ce d’autant plus que, compte tenu du libellé de la décision querellée, l’assemblée a été amenée précisément à débattre sur l’opportunité d’installer un ascenseur desservant le dernier étage de l’immeuble.
Il ne peut, par ailleurs, être fait grief à M. Reisch, architecte de la copropriété, d’avoir évoqué, l’avis défavorable de Mme X, architecte des bâtiments de France, à la création d’un édicule sur le toit, dès lors que le document technique que M. de Z verse aux débats et qui fait état de l’accord de principe d’un autre architecte des bâtiments de France, M. Y, n’était pas en sa possession.
Enfin, le fait qu’il n’ait été adressé avec la convocation à l’assemblée générale qu’un unique devis concernant les travaux de modification de la toiture, n’est pas de nature à affecter la régularité de la décision contestée, du fait que deux entreprises – les sociétés DELAMARE et B C – avaient été sollicitées et que les copropriétaires disposaient avec les documents qui leur avaient été fournis de tous les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le premier moyen soulevé par M. de Z, et tiré du défaut d’information des copropriétaires, sera, en conséquence, rejeté.
S’agissant du deuxième moyen, tiré du fait que la décision querellée serait constitutive d’un abus de droit, parce qu’elle romprait l’égalité entre les copropriétaires, il convient d’observer, en premier lieu, que la décision contestée n’a pas pour effet de priver M. de Z de l’usage de l’ascenseur, mais seulement de contraindre à utiliser l’escalier pour se rendre du 5e au 6e étage.
En deuxième lieu, et pour compenser l’absence de desserte du 6e étage, les deux grilles de répartition des frais de création de l’ascenseur et des frais de fonctionnement et d’entretien ont adopté, pour les lots du 6e étage, actuellement propriété du demandeur, un coefficient multiplicateur équivalent à celui des lots du 4e étage.
Des contreparties pécuniaires ont ainsi été accordées à M. de Z, qui s’acquittera de frais d’installation et fonctionnement équivalents à celui d’un copropriétaire dont les lots sont situés au 4e étage, alors même qu’il utilisera l’ascenseur pour aller jusqu’au 5e étage.
En troisième lieu, le principe d’égalité étant d’application relative, la rupture d’égalité ne peut être établie que s’il a été réservé à un copropriétaire un sort différent de celui réservé à d’autres propriétaires placés dans une situation identique. Or, en l’espèce, du fait de la situation de ses lots dans l’immeuble, M. de Z ne se trouve pas dans une situation strictement analogue à celle des autres copropriétaires dont les étages sont desservis par l’ascenseur, du fait que la desserte du 6e étage eût entraîné des frais de modification de toiture onéreux, qui auraient eu pour effet de renchérir de quelque
50 % les frais d’installation de l’ascenseur dans cette petite copropriété qui ne compte que neuf copropriétaires.
Ainsi la résolution querellée n’est-elle pas constitutive d’un abus de droit.
En conséquence, M. de Z sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 24 juin 2013.
II) Sur la demande d’annulation des résolutions n°21 et n°22 de l’assemblée générale du 24 juin 2013
Au soutien de la demande d’annulation de ces résolutions ayant décidé la création d’un ascenseur destiné à desservir uniquement les cinq étages de l’immeuble et fixé les honoraires du syndic, M.de Z expose que la résolution n°21 s’est prononcée sur les travaux de création d’un ascenseur jusqu’au 5e étage selon devis retenu de la société MCA, sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre, sur le montant de la police dommages-ouvrage, sur le calendrier des appels de fonds et sur la répartition de la dépense de travaux “selon les millièmes attachés aux lots concernés en dépenses de création de l’ascenseur”, alors que l’assemblée ne pouvait prendre une décision de répartition de la dépense avant d’avoir pris la décision d’adopter la grille de répartition des frais de l’ascenseur. Sur le fond, M. de Z, fait valoir que la décision querellée constitue un abus de majorité du fait qu’elle viole le principe d’égalité existant entre les copropriétaires, et qu’en outre, elle porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de M. de Z telles qu’elles résultent du règlement de copropriété qui a prévu l’installation d’un ascenseur desservant le 6e étage de l’immeuble.
Sur ce :
Le fait que la résolution n°21 ait fixé le principe d’une répartition de création de l’ascenseur “ selon les millièmes attachés aux lots concernés en dépenses de création de l’ascenseur”, la résolution n°23 détaillant les modalités de mise en oeuvre de ce principe de répartition, par une grille de répartition établie à l’aide d’un coefficient multiplicateur déterminé en fonction de l’utilité objective de l’ascenseur pour chaque lot, ne constitue pas un motif d’annulation de la décision querellée. En outre, si les copropriétaires ne peuvent se prononcer en un seul vote sur des questions dont les objets différent, les questions délibérées dans la résolution querellée étant connexes ou complémentaires et relevant de la même majorité, elles étaient susceptibles d’être regroupées pour donner lieu à un vote unique.
Par ailleurs, la décision querellée ne rompt pas l’égalité existant entre les copropriétaires pour les motifs développés au paragraphes précédent.
Enfin, M. de Z ne saurait utilement soutenir que la résolution contestée porte atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. En effet, le règlement de copropriété après avoir mentionné une grille de répartition des charges d’ascenseur précise que cette grille ne pourra s’appliquer que “ si l’ascenseur dessert tous les étages du 1er au 6ème”.
Dès lors, M. de Z sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 24 juin 2013 et, subséquemment, de sa demande d’annulation de la résolution n°22 ayant fixé le montant des honoraires du syndic.
III) Sur la demande d’annulation des résolutions n°23 et n°24 de l’assemblée générale du 24 juin 2013
M. de Z sollicite l’annulation des résolutions n°23 et n°24 ayant adopté les grilles de répartition et de fonctionnement de l’ascenseur, au motif que l’assemblée générale aurait dû être préalablement saisie d’un projet de modificatif de l’article 36 du règlement de copropriété, en application des dispositions de l’article 11-1 6 du décret du 27 mars 1967, avant de pouvoir adopter ces grilles de répartition.
Sur ce :
L’article 11-1 6 du décret du 17 mars 1967 dispose que “doit être notifié en même temps que l’ordre du jour … le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes”.
En l’espèce, et comme il a été dit ci-avant, le règlement de copropriété précise que la grille de répartition des charges figurant dans le règlement dans l’hypothèse où un ascenseur serait créé ne pourra s’appliquer que “ si l’ascenseur dessert tous les étages du 1er au 6ème”. L’installation d’un ascenseur ne desservant que cinq étages doit donc nécessairement entraîner l’adoption de nouvelles grilles et, partant une modification du règlement de copropriété.
Néanmoins, l’article 11-1 6 du décret du 17 mars 1967 ni aucun texte n’impose que cette modification intervienne antérieurement à l’adoption des nouvelles grilles de répartition des charges.
En conséquence, le moyen soulevé ne pourra être accueilli et M. de Z sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°23 et 24 de l’assemblée générale du 24 juin 2013.
IV) Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat défendeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, M. de Z sera condamné à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur, qui succombe, sera, en outre, condamné aux dépens et ne pourra se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. F de Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne M. F de Z aux dépens ;
Admet M. D E, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamne M. F de Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75007) une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2015.
Le Greffier Le Président
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