Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-80.914, Inédit
CA Versailles 14 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des principes de légalité des délits et des peines

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait méconnu le principe de légalité des délits et des peines, car à l'époque des faits, seule une interdiction d'exercer pour une durée maximale de cinq ans pouvait être prononcée.

  • Accepté
    Inadéquation de la durée de l'interdiction de gérer

    La cour de cassation a décidé de limiter l'interdiction de gérer à cinq ans, considérant que la durée initiale était inappropriée.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a été condamné pour travail dissimulé et conditions d'hébergement indignes. Dans un premier moyen, il conteste la caractérisation de l'infraction de soumission de personnes vulnérables, mais la Cour de cassation confirme que les conditions étaient incompatibles avec la dignité humaine. Dans un second moyen, il argue que l'obligation de déclaration d'hébergement collectif ne s'appliquait pas, mais la cour rejette ce moyen, considérant que la loi l'exigeait. En revanche, la Cour casse partiellement la décision concernant l'interdiction de gérer, la limitant à cinq ans, car la peine prononcée était contraire aux dispositions légales en vigueur à l'époque des faits (articles 111-3 et 131-27 du code pénal).

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Commentaire1

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1Des critères permettant de qualifier les conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignitéAccès limité
Bénédicte Lavaud-legendre · Petites affiches · 30 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-80.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-80.914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016
Textes appliqués :
Article 111-3 du code pénal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034337668
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00490
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Sur les parties

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