Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 22/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/02515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01943 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02515
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Julien BOCQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTORIE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [7] (la société) d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de rejet de sa demande de déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 23 septembre 2019 par M. [J] [M] (l’assuré), à savoir un syndrome parkinsonien constaté pour la première fois le 29 avril 2019.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal :
déclare recevable le recours de la SA [7], mais mal fondé ;
déboute la SA [7] de l’intégralité de ses demandes ;
dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 30 janvier 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [M] est opposable à la SA [7] ;
rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
rejette la demande d’expertise formée par la SA [7] ;
dit que la SA [7] supporte les dépens.
Le tribunal a validé la date de première constatation médicale de la maladie au 24 avril 2019 correspondant à la date du certificat médical initial, estimant que l’employeur ne pouvait reprocher au salarié le fait de ne pas vouloir accepter de lui communiquer son dossier médical. Relativement à la désignation de la maladie, le tribunal a relevé que le tableau n° 39 de maladie professionnelle n’exigeait pas d’examen particulier pour justifier du diagnostic de la maladie. S’agissant de l’exposition habituelle dans le cadre des fonctions, le tribunal a retenu les déclarations de l’assuré, confirmées par les conclusions de l’ingénieur conseil de la Carsat, démontrant l’exposition à différentes matières dont le minerai de manganèse visé dans le tableau. Il a rejeté la demande d’expertise, l’avis du médecin consultant de la société se bornant à émettre un doute sur la désignation de la maladie de façon générale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée au vu du dossier à la SA [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 11 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [7] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 des chefs du dispositif suivants :
« '
déclare’ mal fondé [sic : le recours de la SA [7]] ;
déboute la SA [7] de l’intégralité de ses demandes ;
dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 30 janvier 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [M] est opposable à la SA [7] ;
rejette toute demande plus ample ou contraire ;
rejette la demande d’expertise formée par la SA [7] ;
dit que la SA [7] supporte les dépens.
'»
statuant à nouveau :
à titre principal,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles, de la maladie de M. [J] [M], celle-ci n’étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
à titre subsidiaire,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles, de la maladie de M. [J] [M], la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ne rapportant pas la preuve que les conditions médicales posées par le tableau n° 39 des maladies professionnelles sont réunies ;
à titre plus subsidiaire,
avant dire-droit, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [J] [M], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 39 des maladies professionnelle, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [J] [M] au sein de la SA [7], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
communiquer au Docteur [G] [O], demeurant [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], courrier électronique : [Courriel 8], médecin mandaté par la SA [7], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le tribunal ;
à titre encore plus subsidiaire,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles, de la maladie de M. [J] [M], faute pour la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de rapporter la preuve de l’exposition avérée et habituelle au risque de M. [J] [M] en son sein.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2021 ;
et ce faisant,
dire et juger que la Caisse a respecté son obligation d’information à l’égard de la SA [7] ;
dire et juger que les conditions de prise en charge du tableau 39 sont remplies ;
déclarer opposable à la SA [7] la décision de prise en charge du 30 janvier 2020 relative à la maladie de M. [J] [M] ;
débouter la SA [7] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SA [7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la date de première constatation médicale :
Moyens des parties :
La SA [7] expose qu’il résulte du colloque médico-administratif du 2 janvier 2020, que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 24 avril 2019 en référence à la date mentionnée « 'sur le CMI’ » ; que le certificat médical initial du 19 août 2019, établi par le Docteur [Y] mentionne, au titre de la date de première constatation médicale, le 24 avril 2019 sans référence à la nature de l’évènement lui ayant permis de retenir cette date ; qu’il ne s’agit donc pas d’un élément médical extrinsèque.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres réplique que la date de première constatation médicale avait été fixée par le médecin-conseil sur la base de documents médicaux, et que cette date était correctement communiquée à l’employeur ; que dès lors que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et ayant permis au médecin-conseil de déterminer une date précise de prise en charge, permet à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, la décision de prise en charge lui est opposable ; que si le colloque médico-administratif est mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité de la décision de la caisse ne saurait être invoquée par l’entreprise ; que la date retenue était celle figurant sur le certificat médical initial.
Réponse de la cour :
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. A cet égard, l’article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l’obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d’observations sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l’employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L’exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
L’assuré a déclaré une maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 19 août 2019 mentionnant un syndrome parkinsonien relevant du tableau n° 39 des maladies professionnelles. La date de première constatation est fixée par le médecin traitant de l’assuré au 24 avril 2019. Le colloque médico-administratif indique une date de première constatation au 24 avril 2019 par référence à la date figurant sur le certificat médical initial.
Le certificat médical visé par le médecin-conseil constitue un élément extrinsèque justifiant de la date de la première constatation, la caisse n’étant pas obligée de justifier de l’examen ayant permis de constater la première manifestation de la maladie.
Dans une attestation du service médical en date du 11 septembre 2024, le médecin-conseil précise que la date retenue correspond à un premier arrêt de travail en rapport avec l’affection.
La caisse justifie donc des éléments permettant de justifier de la date retenue.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
sur l’absence de respect des conditions médicales :
Moyens des parties :
La SA [7] expose que le syndrome parkinsonien est un ensemble de maladies aux symptômes proches de ceux de la maladie de Parkinson ; que dès lors, ce syndrome se distingue de la maladie de Parkinson ; qu’il s’agit de lésions intéressant les mêmes structures que celles impliquées dans la maladie de Parkinson, c’est-à-dire les noyaux gris centraux (pallidum, striatum), lésions affectant les voies dopaminergiques ; que le diagnostic a été établi par le docteur [W] [Y], médecin généraliste, qui n’est pas un spécialiste de ce type de pathologie ; que si celui-ci a fixé la date de première constatation médicale au 24 avril 2019 au terme du certificat médical initial, il ne mentionne pas la nature de l’examen lui ayant permis, non seulement de retenir cette date, mais également de poser le diagnostic ; que le colloque médico-administratif ne mentionne aucun examen médical ; que la preuve n’est pas rapportée que le médecin-conseil a vérifié que la maladie développée et déclarée par l’assuré est bien la pathologie inscrite au tableau n° 39 des maladies professionnelles ; qu’à titre subsidiaire et compte tenu de ce débat, elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de vérifier la nature de la pathologie développée et déclarée par l’assuré, ainsi que sa conformité à la maladie inscrite au tableau n° 39 des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres réplique que le tableau 39, contrairement au tableau 57, ne prévoit pas l’objectivation de la pathologie par un examen médical, tels une IRM ou un DATscan ; que le diagnostic de syndrome parkinsonien a été confirmé par le médecin-conseil sur la base de l’examen du dossier médical complet de l’assuré, y compris des consultations spécialisées et des examens complémentaires ; que le simple fait que le médecin-conseil se soit basé pour fixer la date de première constatation médicale sur le certificat médical initial et qu’il n’ait pas mentionné l’examen sur lequel il s’était fondé pour dire que la pathologie de l’assuré était objectivée, ne signifie donc aucunement que la pathologie de l’assuré ne correspondait pas à celle visée par le tableau 39 ; que l’employeur ne fournit pas de preuves suffisantes pour justifier d’une mesure d’expertise.
Réponse de la cour :
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641)
Les pièces médicales du dossier étant soumises au secret professionnel n’ont pas à être produites lors de l’instruction du dossier à l’employeur. La caisse de produire en cours d’instance des pièces complémentaires justifiant la position du médecin-conseil.
Le tableau n° 39 des maladies professionnelles vise un « Syndrome neurologique du type parkinsonien ». Il n’existe pas d’examen particulier pour établir le diagnostic.
En la présente espèce, le médecin traitant de l’assuré mentionne un syndrome parkinsonien dans le certificat médical initial. Le service médical atteste le 11 septembre 2024 des éléments suivants :
un syndrome parkinsonien est défini par l’INRS comme un syndrome moteur associant de l’akinésie, une rigidité crantée et des tremblements au repos ;
ce syndrome, caractérisé par une surcharge cérébrale en manganèse, peut être identifié par l’imagerie médicale, une IRM cérébrale sous forme d’un hypersignal précoce les noyaux gris centraux pouvant disparaître après cessation de l’exposition ;
le diagnostic a été posé après une consultation de spécialiste le 2 mai 2019, en s’appuyant sur son compte-rendu médical décrivant les symptômes outre un complément du 12 août 2019 mentionnant le résultat d’un DATscan, confirmant la pathologie.
Dès lors, la caisse démontre la justesse du diagnostic posé par son médecin-conseil, la pathologie relevant du tableau n° 39 des maladies professionnelles.
La demande d’expertise, qui ne repose sur aucune pièce susceptible de contredire le diagnostic sera rejetée.
sur l’absence d’exposition au risque
Moyens des parties :
La SA [7] expose que le tableau n° 39 des maladies professionnelles prévoit la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, des affections engendrées par le bioxyde de manganèse ; qu’il n’est pas possible de prendre en compte des formes chimiques dérivées du bioxyde de manganèse pour conclure à une exposition au risque visé par ledit tableau ; qu’il n’est en aucun cas mentionné une quelconque exposition au manganèse par M. [J] [M], et a fortiori, au bioxyde de manganèse, que ce soit dans le procès-verbal d’audition précité, mais également dans le questionnaire qu’il a complété ; que la Carsat ne mentionne qu’une exposition à des produits chimiques dérivés qui ne correspondent pas à l’intitulé exact du tableau pour lequel elles établissent péremptoirement une exposition ; que le poste occupé par l’assuré n’est pas identifié comme susceptible d’avoir provoqué une exposition au risque allégué, étant précisé qu’il est le seul salarié de la société à avoir développé un syndrome parkinsonien pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’il a pu être exposé à du silico-manganèse et à du laitier ; que l’exposition au bioxyde de manganèse tel qu’inscrit au tableau n° 39 des maladies professionnelles n’est pas établie ; que le tribunal a en outre inversé la charge de la preuve ; qu’il ressort de l’expertise du professeur [H], fondée sur une approche théorique thermodynamique, une approche bibliographique et enfin une approche expérimentale directe par prélèvements in situ sur plusieurs coulées réalisées sur le site, que l’assuré n’a pas pu être exposé au bioxyde de manganèse en son sein.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres réplique que l’assuré était exposé au bioxyde de manganèse dans ses fonctions chez son employeur, confirmant ainsi les conditions d’exposition au risque du tableau 39 ; que la jurisprudence n’exige pas que l’intéressé participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents ; qu’il suffit en réalité que l’agent nocif soit présent sur le lieu de travail de la victime ; que cette exposition ressort, outre les déclarations de l’assuré, de l’enquête de l’ingénieur de la Carsat ; que le bioxyde de manganèse est un minerai de manganèse ; que l’INRS demande au médecin du travail de procéder à des examens par prélèvements sanguins ; que ceux-ci ont été réalisés ; que si les salariés de l’entreprise n’étaient pas exposés au risque, des campagnes spécifiques de prévention ne seraient pas mises en 'uvre, notamment par le biais de prélèvements sanguins.
Réponse de la cour :
Le tableau n° 39 des maladies professionnelles mentionne la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies liées au bioxyde de manganèse. Il appartient donc à la caisse de démontrer une exposition de l’assuré à ce produit de manière habituelle.
En l’espèce, l’assuré exerce la fonction de chef couleur et de remplaçant des opérateurs et est, à ce titre, responsable de la coulée. Il assure le démoulage, le décrassage complet du chantier, la coulée par goulotte, la gestion du garnissage puis de la mise en chauffe, le nettoyage de la chose, le remplissage, le perçage et la gestion du refroidissement du produit. Il fait état d’une surveillance médicale spécifique pour l’exposition au silico-manganèse.
Interrogé par un agent enquêteur, il précise que l’endroit était confiné et qu’il y avait beaucoup de poussières provenant des fours et du concassage de métal. Il précise qu’il porte des équipements individuels de protection antipoussière avec des masques en papier et plus occasionnellement des masques à cartouche lors du remplissage de l’accoucheuse. Il précise que certaines coulées sont très toxiques en raison de la masse du four. La température est d’environ 1500 °C.
L’employeur reconnaît une exposition aux produits émis, à savoir le silico-manganèse et le laitier. Il conteste toute exposition au bioxyde de manganèse.
L’ingénieur-conseil de la Carsat précise que le laboratoire de chimie est intervenu à de nombreuses reprises en établissement. Il a effectué des prélèvements d’atmosphère qui ont montré de nombreux et importants dépassements de la valeur limite de moyenne d’exposition au manganèse aux postes de travail des opérateurs. Il conclut à une exposition au risque du tableau n° 39 de maladie professionnelle.
Pour contester cette analyse, la société dépose plusieurs pièces d’études dont notamment un document émanant du centre de recherche de [Localité 9] du 4 mai 2001 sur l’analyse des poussières sur le site d’une autre usine sise à [Localité 6]. Le tableau présenté mentionne la recomposition du bioxyde de manganèse du fait du chauffage lié au coulage mais pas la présence de la molécule elle-même.
Elle produit en outre une analyse du professeur [N] [H] qui interroge la présence effective de matériaux contenant le bioxyde manganèse dans l’environnement du salarié, sa présence en l’air respiré et sa production au cours du process mis en 'uvre. Il cite la fiche de l’INRS commentant le tableau n° 39 des maladies professionnelles qui mentionne : « En milieu professionnel, les risques d’exposition au bioxyde manganèse résultent non seulement de l’exploitation minière (extraction, broyage, tamisage et ensachage de minerai) ou d’utilisation spécifique du produit, mais aussi de toutes les opérations où du manganèse ou d’autres minerais manganifères sont chauffés à l’air, notamment dans les aciéries et autres installations métallurgiques. »
Il rappelle que l’exposition peut venir de poussière de fumée contenant des oxydes de manganèse. Dès lors l’exposition peut provenir du relargage direct de la molécule à partir des matériaux utilisés en particulier au cours des opérations de concassage d’extraction de minerai, au cours de fabrication de piles au manganèse ou d’utilisation des pigments de peinture. Il reconnaît l’existence de production de bioxyde manganèse par oxydation de manganèse au contact de l’air présent dans les poussières et fumées. Il ajoute cependant que ce bioxyde se décompose vers 535° avec un dégagement d’oxygène et formation de sesquioxyde de manganèse.
Ce praticien exclut l’utilisation directe de bioxyde de manganèse dans le cadre de la production mais ajoute encore que, selon lui, ce processus n’engendre pas la genèse de la forme oxydée du manganèse. Il ajoute que, au regard de la température des coulées, il ne peut y avoir de présence détectable de bioxyde de manganèse, l’oxydation créant des composés autres.
Il reconnaît toutefois que l’assuré a pu être exposé dans une activité antérieure comme peintre, du mois de mars au mois de novembre 1983, à la présence éventuelle du bioxyde manganèse comme pigments, lors d’une activité à froid.
Il joint en annexe les données sur le processus appliqué sur la production d’alliages silico-manganèse, citant de la littérature scientifique. Selon cette étude, dès lors que les coulées de métal en fusion ont une température supérieure à 1400°, le bioxyde de manganèse ne peut pas exister, notamment dans un milieu réducteur dont l’objectif est de produire du métal sans oxydes. S’il reconnaît que le processus émet des fumées de métal chaud qui vont se refroidir au contact de l’air, il indique que les études réalisées, notamment des diagrammes thermodynamiques, démontrent l’impossibilité d’existence de cette molécule dans l’air et les poussières.
Dès lors, s’il ne peut être contesté que l’assuré a été exposé à des poussières contenant des oxydes de manganèse, la caisse ne démontre pas l’exposition particulière au bioxyde de manganèse au regard de l’insuffisance des constatations opérées, de telle sorte que l’exposition au risque spécifique du tableau n° 39 des maladies professionnelles n’est pas démontrée.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré sera déclarée inopposable à la société.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SA [7] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
REJETTE les moyens d’inopposabilité tiré de la fixation de la date de première constatation médicale et de l’a dénomination de la maladie ;
DÉBOUTE la SA [7] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE inopposable à la SA [7] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles, de la maladie de M. [J] [M] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens.
La greffière Le président
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