Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande au mois d’août 2023 et qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ; il est dans une situation précaire ; il ne peut pas voyager et exercer sa liberté de circulation ; le préfet des Yvelines commet une erreur de droit ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 6 février 1985, expose avoir déposé au mois d’août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B soutient avoir déposé au mois d’août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, outre que le requérant est entré sur le territoire français en 2019 et n’a pas effectué de démarches en vue de sa régularisation avant 2023, il ne fait pas état d’élément particulier de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Commission ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Terrorisme ·
- Jeux olympiques ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle administratif ·
- Obligation ·
- Lieu
- Facture ·
- Habitat ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Titre
- Militaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Émoluments ·
- Pension de retraite ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Référé fiscal ·
- Obligation ·
- Finances publiques ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Action ·
- Assistance ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Parc ·
- Sport ·
- Domaine public ·
- Piscine ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Risque
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Financement ·
- Participation ·
- Participation financière
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.