Rejet 20 février 2025
Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2409768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 9 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est illégale dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant l’application du pouvoir général de régularisation du préfet ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant algérien né le 16 avril 1989, déclare être entré en France le 31 janvier 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 15 février 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. M. A C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision contestée comporte, au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui s’y sont substituées, et de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, cette décision indique le fondement de la demande de certificat de résidence de M. A C, à savoir l’admission exceptionnelle au séjour, relève qu’il présente une demande d’autorisation de travail pour un emploi de réceptionniste polyvalent et expose par ailleurs les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, notamment que son épouse est en situation irrégulière et que le couple a un enfant mineur. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. A C fait valoir qu’il est entré en France pour la dernière fois le 31 janvier 2023 et ne justifie ainsi que d’un séjour très récent sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Le requérant ne démontre par ailleurs pas la réalité et l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, à l’exception de la présence de ses deux sœurs et de son frère, alors que son épouse se trouve également en situation irrégulière au regard du séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu d’importantes attaches familiales en Algérie. La seule circonstance, invoquée par l’intéressé, que sa fille soit née en France ne saurait faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité algérienne, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, M. A C, en se bornant à produire une promesse d’embauche établie le 16 octobre 2023 pour un emploi de réceptionniste polyvalent une demande d’autorisation de travail non datée, et un contrat de travail pour un emploi de logisticien import-export conclu avec la société Uniport le 1er août 2024, moins d’un mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable en France à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. A C n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ". Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, M. A C soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant à tort les conditions, fixées par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien, relatives à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet, après avoir relevé à bon droit que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de salarié par application des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien, a ensuite expressément examiné sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, puis au titre de sa vie privée et familiale, et l’a rejetée en se fondant sur les motifs que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France, ni de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Le moyen tiré de l’erreur de droit de l’administration doit, dès lors, être écarté.
8. D’autre part, si comme il a été indiqué au point 5 M. A C se prévaut de la promesse d’embauche obtenue pour une activité professionnelle de réceptionniste dans un établissement hôtelier puis du contrat de travail conclu le 1er août 2024 en qualité de logisticien import-export, il ne justifie toutefois d’aucune qualification particulière, et il ressort des pièces du dossier que cette dernière activité présente un caractère très récent à la date de l’arrêté contesté. Ainsi au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les éléments dont fait état le requérant ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à sa situation professionnelle imposant au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
10. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A C n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne notamment les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il analyse la situation personnelle et familiale de M. A C au regard de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Le préfet a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait l’obligation de quitter le territoire français dont il a assorti le refus de titre de séjour opposé au requérant. Il en va de même de la décision fixant comme pays de destination pour l’exécution d’office de cette mesure le pays dont l’intéressé à la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A C à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port maritime ·
- Martinique ·
- Directoire ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Ordre de service ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Marchés publics ·
- Communication
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Femme enceinte ·
- Structure ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Version ·
- Faune ·
- Habitat ·
- Information ·
- Public
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Cartes
- Guinée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Embauche ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.