Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mai 2021, n° 19/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/01106 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, 21 novembre 2019, N° 19-000001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 MAI 2021
N° RG 19/01106
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5WU JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19-000001
X
[…]
C/
Y
G.F.A. SAINT A
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me F ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. H-M Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
G.F.A SAINT A
prise en la personne de son gérant en exercice , Monsieur H- M Y
[…]
Représentée par Me Paula-Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant la prise de possession concomitante des parcelles ZK 25 et ZK 16 en vertu d’un acte sous-seing privé du 28 janvier 2015, l’existence d’un bail verbal portant sur onze hectares à prendre dans la parcelle ZK 16, par déclaration reçue le 17'avril 2019, le C La Fiorentine agissant par son gérant M. D X a fait convoquer le groupement foncier agricole domaine L A et M. H Y devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia pour qu’il dise que le loyer initial de 10'000 euros concernés les 27
hectares 3 ares 10 centiares de la parcelle ZK 25 et les 11 hectares de la parcelle ZK 16, juge recevable sa contestation sur le montant des loyers, les ramène à 200 euros par
hectare, lui donne acte de ce correctif, lui donne effet rétroactif à compter du bail du 25 janvier 2015 et les condamne au paiement de 2 000 euros pour résistance abusive des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
'- reçu l’intervention volontaire de M. D X,
— déclaré l’action du C la Fiorentine recevable,
— déclaré irrecevable la demande de M. H-M Y et du groupement foncier agricole L A de prononcer la nullité de l’acte en date du 28 janvier 2015,
— débouté le C la Fiorentine de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le C la Fiorentine au paiement des dépens.'
Suivant notification du greffe du 30 novembre 2019, par déclaration reçue le 27 décembre 2019, le C la Fiorentine et M. D X ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a débouté le C la Fiorentine de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le C la Fiorentine et M. X ont sollicité de :
'- déclarer l’appel fondé,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le C la Fiorentine de l’intégralité de ses demandes tendant à le voir indemniser au titre de l’enrichissement sans cause, à ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi, à déclarer que le C avait contracté par erreur avec toutes conséquences,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer que sur la parcelle section ZK N°16 sise à […], sur une surface de 11
hectares à prendre sur ladite parcelle de plus grande contenance, le K Domaine de L A sera tenu d’indemniser le C la Fiorentine à raison des investissements effectués, améliorations foncières et agronomiques apportées au fond litigieux pendant les quatre années au cours desquelles il l’a mis en valeur et du manque à gagner du fait de la
perte des recolle 2019 «sur le terrain des principes régissant l’enrichissement sans cause et des articles 1303 et suivants du Code civil»
avant d’y parvenir,
— ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l’enrichissement ainsi apporté au K et l’appauvrissement corrélatif supporté par le C à fin de fixer l’indemnité lui revenant,
Sur la parcelle « KZ 25 »
— déclarer qu’il n’a pas été établi par le bailleur d’état des lieux préalables à l’entrée en jouissance sur la parcelle « KZ15 » en exécution du bail du 28 février 2015 en application des dispositions de l’article L 41-11 alinéa trois du code rural,
— déclarer que de ce fait le C n’a pas été en mesure de se rendre compte ce de l’état dans lequel se présenter les terres avant la signature, si elles étaient irriguées ou labourables à sec,
— déclarer que le bail du 28 janvier 2015 fait expressément référence au bail notarié du 17 octobre 2003 « faite au bail du 17 octobre 2003 lequel mentionnant son article 4-6 page huit la présence de réseaux d’irrigation sur les terres données à bail »
— déclarer que le C la Fiorentine a contracté le bail sous l’effet d’une erreur ayant vicié son consentement,
En conséquence
— prononcer la nullité du bail dont s’agit au visa des dispositions de l’article 1117 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— déclarer, en toute hypothèse, que les parties seront tenues d’établir un nouveau bail au lieu et place de celui du 25 janvier 2015 pour les causes visées aux motifs fixant la durée restant à courir ainsi que fixant un prix à l’hectare de 200 euros depuis la date d’entrée en jouissance et déterminant le principe d’une indemnité de sortie au preneur sortant à la fin du bail en raison des améliorations apportées au fonds dont s’agit,
— déclarer que le C la Fiorentine a appliqué ce prix correctif pour le montant des fermages réglés en 2018 et 2019,
— déclarer que cette estimation des loyers aura effet rétroactif à compter de la signature du bail du 25 janvier 2015 et que les comptes définitifs seront alors à parfaire entre les parties, lesquels devront être actualisés rétroactivement en intégrant les variations successives de l’indice national des fermages,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de M. X, déclaré l’action du C recevable, déclaré irrecevable la demande de M. Y et du K L A de prononcer la nullité de l’acte du 28 janvier 2015, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement M. Y et le K L A au paiement des dépens de première instance et d’appel et de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions communiquées le 8 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y et le K L A ont demandé de :
'- confirmer le jugement,
— débouter le C La Fiorentine de toutes ses demandes,
— rejeter les demandes nouvelles en appel, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— constater que la demande in rem verso est non fondée,
— condamner le C La Fiorentine au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 avril 2020, renvoyée au 8 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire et renvoyée à la demande des appelants à l’audience du 11 mars 2021. Le 16 février 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Suivant opposition des appelants, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux et recevable. L’examen de l’affaire ayant eu lieu en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, le dépôt de son dossier par l’intimé était possible.
Suivant acte notarié du 17 octobre 2003, le K L A, et Mme I J ont consenti un bail rural à M. Z portant sur diverses parcelles sises commune de San- Giuliano (Haute-Corse) et commune de Canale-di-Verde (Haute-Corse). Suivant acte sous-seing privé du 28 janvier 2015, M. Y, bénéficiaire d’un bail rural à long terme sur la parcelle ZK 25 d’une contenance de 27 hectares 3 ares 10 centiares a consenti un bail à ferme à M. X moyennant un loyer annuel de 10'000 euros parcelle affectée exclusivement à l’exploitation de prairie, « condition essentielle de ce bail ». Par ordonnance
de référé du 13 décembre 2018, confirmée par arrêt du 17 juillet 2019 le C la Fiorentine a été condamné sous astreinte à libérer la parcelle ZK16 sur la commune de San-Giuliano, qu’il prétendait avoir été omise par le bail. Dans l’instance pendante l’appelant poursuit l’indemnisation de l’enrichissement sans cause du K domaine de L-A, par suite de l’exploitation de la parcelle ZK16, dont il aurait pris possession en même temps que la parcelle ZK 25.
Sur la parcelle ZK 16
En cause d’appel, l’existence d’un bail verbal et d’une omission de la parcelle ZK 16 dans le bail notarié n’est plus alléguée, alors que la preuve d’une mise à disposition de la parcelle litigieuse par son propriétaire n’est pas rapportée. En revanche, est revendiqué l’enrichissement sans cause du K au détriment du C en se fondant sur un moyen développé au soutien d’un pourvoi en cassation (portant rejet) présenté comme un attendu de
principe.
Quoiqu’il en soit, l’enrichissement sans cause suppose la démonstration d’un d’appauvrissement et celle d’un enrichissement injustifié corrélatif d’un tiers. Les moyens développés au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre l’appelant dans le détail de son argumentation.
A ces justes motifs, il peut être ajouté que :
— le C ne prouve pas l’appauvrissement qu’il allègue, que cette preuve n’est pas rapportée par les factures produites qui ne sont pas affectées à une parcelle et concernent l’un quelconque des terrains qu’il exploite, que les « ventes de fourrages » revendiquées résultant des bilans, d’une part ne sont pas justifiées par des pièces, d’autre part concernent là encore l’ensemble de l’exploitation. L’attestation du directeur de l’OEHC relative à l’alimentation en eau de la parcelle ZK 16 se limite à son contenu, à savoir que le C a sollicité le raccordement de cette parcelle au réseau d’eau brute mais ne caractérise pas un appauvrissement de l’appelant. En outre, la pièce comptable produite intitulée « évaluations des dépenses liées à la parcelle »KZ 16" développe des projections non fondées, qui reprennent sous des titres différents des actions identiques, établissant qu’elle a été dressée pour les besoins de la cause et qu’elle est sans rapport avec la réalité.
— l’appelant ne démontre pas un enrichissement corrélatif du K, il n’est nullement établi qu’il a profité des améliorations foncières qui auraient été réalisées par le C ; l’attestation de M. B datée du 9 mars 2021, qui indique avoir constaté que M. Y avait rassemblé des ouvriers agricoles pour couper la luzerne ne signifie nullement que cette plante fourragère a été exploitée. Surabondamment, cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
En absence de commencement de preuve de l’existence d’un enrichissement sans cause, il n’y a pas lieu à expertise.
De plus, l’appelant ne peut sérieusement soutenir avoir « par erreur » exploité 11 hectares
(110 000 m²) d’une parcelle ZK 16 qui en comporte 46, alors qu’il était titulaire d’un bail portant sur 27 hectares 3ares 10 centiares d’une parcelle ZK 25, dont il n’est même pas démontré qu’elles constituent une unité foncière et alors qu’il résulte de l’expertise établie à sa demande que ces deux parcelles sont séparées par un chemin.
Sur la parcelle ZK 25
Par jugement du 21 septembre 2017, signifié le 8 novembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté le K L A, M. Y et Mme I Y de leur demande de nullité du contrat de sous location consenti par M. Y, titulaire d’un bail à ferme, à M. X sur la parcelle ZK 25, sous location à laquelle ont consenti Mme I J (épouse Y) et le K L A. A l’inverse de ce qui est soutenu, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, de sorte que les motifs du jugement n’ont pas une telle autorité.
Nonobstant le visa erroné de l’article 524 au lieu de l’article 564 du code de procédure civile, l’absence d’état des lieux ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau développé au soutien de l’allégation d’une erreur lors de la signature. En revanche, la demande d’annulation du bail est formée par l’appelant de manière inédite en cause d’appel et
alors même que celui-ci, demandeur en première instance, avait invoqué l’autorité de chose jugée de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 septembre 2017 qui avait débouté le K L A et les consorts Y de leur demande de nullité de ce même bail, pour s’opposer à cette prétention soutenue par ces derniers devant le premier juge.
Le premier juge ayant tranché cette question, la demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel.
Sur l’allégation d’une erreur ayant vicié le consentement, en application des dispositions des articles 1108, 1110 du code civil applicables au litige, l’erreur n’est cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; elle est sanctionnée par la nullité de la convention. En l’espèce, le C la Fiorentine
invoque l’absence d’irrigation de la parcelle ZK 25. Or, d’une part, le bail du 28 janvier 2015 autorise, dès sa signature, M. X à exploiter la parcelle, même s’il ne fait pas état d’une visite des lieux ou d’une connaissance qu’en aurait le preneur, ni même d’un état des lieux, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir découvert l’absence d’irrigation cinq ans après. Mais surtout, M. X tient ses droits de M. Y, relativement au bail à ferme litigieux. Or, le bail du 17 octobre 2003, dont M. Y tient ses droits mentionne l’obligation pour le preneur d’entretenir en bon état les installations d’irrigation. Il en résulte que la parcelle litigieuse bénéficiait d’une installation d’irrigation. L’attestation du directeur de l’OEHC déjà citée, concerne seulement la parcelle ZK 16 et non la parcelle ZK 25.
Ainsi, M. X et le C la Fiorentine ne démontrent pas le fait constitutif d’une erreur qu’ils allèguent. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de nullité de la convention et de leurs demandes consécutives de rédaction d’un nouveau bail avec un nouveau loyer. Comme relevé par le premier juge, sous couvert d’une erreur sur la substance le C sollicite en réalité une révision du prix, qui aurait du être présentée au cours de la troisième année de jouissance en application des dispositions de l’article L411-13 du code rural.
Le jugement doit donc être confirmé.
Il en résulte que tant le C La Fiorentine (sous-locataire preneur) que le K L A (preneur auteur du sous-locataire) concluent unanimement à la nullité de bail rural du 25 janvier 2015. Les parties qui sont donc d’accord pour l’annulation de ce bail pourraient donc utilement soit rédiger un acte en ce sens, soit se rapprocher d’un médiateur pour régler entre elles les conséquences de cette annulation.
S’agissant des dépens, le premier juge a, à juste titre, statué conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. De même, la cour statuera t-elle, en condamnant M. X et le C la Fiorentine, qui succombent, in solidum, au paiement des dépens d’appel. Ils sont condamnés également in solidum à payer à M. Y et au K L A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
— Déboute M. D X et le C la Fiorentine de leurs demandes,
— Condamne M. D X et le C la Fiorentine in solidum au paiement des dépens d’appel,
— Condamne M. D X et le C la Fiorentine in solidum à payer à M. H Y et K L A la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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- Code civil
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