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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 14 nov. 2024, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04461 du 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00743 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FYZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par madame [P] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré :COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SAS [4] une contrainte portant la référence n° 0070284546 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard d’un montant total de 40 482, 00 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 06 mars 2023 le gérant de la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant la procédure ainsi que les sommes réclamées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :
Débouter la SAS [4] de son recours ;Valider la contrainte n° 0070284546 du 15 février 2023 et condamner la SAS [4] pour son montant total de 40 482 euros soit 38 403 euros de cotisations et 2 079 euros de majorations de retard ;Condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte contestée est régulière dans la mesure où celle-ci a été précédée dans le respect des textes par l’envoi d’une mise en demeure préalable si bien que le cotisant a été en mesure de connaitre précisément l’étendue de ses obligations et qu’elle justifie de sa créance.
La SAS [4], représentée par un conseil reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [4] expose que la contrainte et l’acte de signification font état de montants différents si bien que la créance de l’URSSAF PACA ne serait pas fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. A défaut de la copie de la contrainte contestée dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, la SAS [4] a formé opposition le 06 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Il importe donc peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur.
La SAS [4] soutenait aux termes de sa requête introductive instance que la contrainte doit être déclarée nulle en l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable.
L’URSSAF PACA a depuis produit dans le cadre des débats un accusé de réception postal attestant de la réception de la mise en demeure par la SAS [4].
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, le cotisant expose prendre acte de cette communication sans pour autant préciser expressément s’il abandonne ou maintient le moyen de nullité tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Le Tribunal observe en tout état de cause que l’URSSAF PACA rapporte la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse en produisant un accusé de réception sur lequel figure une signature, au demeurant, non contestée par le cotisant.
L’envoi d’une mise en demeure préalable étant établi, il convient de déclarer régulière la contrainte décernée le 15 février 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS [4].
Sur la contestation de la dette,
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA produit la mise en demeure datée du 09 novembre 2022 dont le cotisant a accusé réception et à laquelle se réfère formellement la contrainte contestée.
Il apparait que celle-ci mentionne la nature des cotisations réclamées (« employeur du régime général »), le motif (« rejet du titre par la banque »), le montant des cotisations, les périodes visées (octobre 2020 à août 2022), les déductions et versements déjà effectués ainsi que le montant des majorations de retard afférent à chaque période.
En défense, la SAS [4] conteste être débitrice de l’URSSAF PACA pour un montant de 40 778,13 euros au motif que « la contrainte mentionne huit échéances impayées mais n’indique pas à quel titre ses cotisations seraient dues » d’une part et que la contrainte et l’acte de signification « ne mentionnent pas les mêmes montants, pas les mêmes échéances et pas les mêmes causes » d’autre part.
Le Tribunal relève que le cotisant se borne à faire état, pour justifier de l’absence de toute dette, de supposés incohérences et imprécisions affectant la contrainte et l’acte de signification mais ne verse toutefois aux débats aucune pièce qui attesterait du paiement effectif de ses cotisations sociales pour les périodes concernées. Le Tribunal observe également que le cotisant ne sollicite pas l’annulation de la contrainte en raison de vices de forme qui en affecteraient la régularité mais place la discussion juridique sur le fond, contestant les montants réclamés par l’URSSAF PACA au vu d’une supposé ambiguïté du contenu de la contrainte.
Concernant la prétendue imprécision de la contrainte laquelle n’indiquerait pas à quel titre les cotisations sont dues, il convient d’objecter au cotisant que le renvoi de la contrainte à la mise en demeure l’ayant précédé constitue une information suffisante dès lors que la mise en demeure est, comme en l’espèce, suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaitre la cause de son obligation. En l’espèce, la mise en demeure porte la mention « nature des cotisations : employeur du régime général » laquelle mention est considérée par une jurisprudence constante comme suffisante pour connaitre la nature de la dette réclamée.
C’est également à tort que le cotisant fait valoir une supposé discordance entre la contrainte et l’acte de signification dans leur contenu respectif. L’examen de ces deux actes révèle au contraire qu’ils se rapportent aux mêmes périodes, soit d’octobre 2020 à août 2022 et visent les mêmes montants pour le même montant total, soit la somme de 40 482 euros, déduction faite du droit proportionnel de 223,80 euros et du coût de l’acte de 72,33 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de débouter la SAS [4] de sa contestation portant sur le montant des sommes réclamées par l’URSSAF PACA.
Sur les mesures accessoires,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de signification et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition de la SAS [4] étant mal fondée, il conviendra de condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur l’exécution provisoire,
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d'« écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
La SAS [4] demande à ce que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire mais ne verse aux débats aucune pièce démontrant que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, se bornant à faire état de sa situation financière difficile.
En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dérogé à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe d’une exécution provisoire de droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme mais mal fondée l’opposition formée par la SAS [4] à la contrainte portant la référence n°0070284546 décernée le 15 février 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 40 482 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d’octobre 2020 à août 2022 ;
CONDAMNE la SAS [4] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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