Article R1451-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-0 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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2Convocation devant le conseil de prud’hommes : comment se défendre ?
www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] Sinon, les pièces seront écartées des débats (article R. 1454-19 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).

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3La réinvention des clauses de médiation préalables en droit du travail.
Village Justice · 28 septembre 2022

[…] L'article R1451-1 du Code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du Code de procédure civile ».

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1Cour d'appel de Chambéry, 4 septembre 2008, n° 08/00255
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Fondation·
  • Lieu de travail·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Transfert·
  • Conditions de travail·
  • Modification du contrat

2Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2012, 12/00029
Désistement

[…] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE Nous, Catherine Lecaplain Morel, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les dispositions des articles 400, 401, 403, 405 et 945 du code de procédure civile et R 1451-1 du code du travail, Vu l'appel en date du 04 janvier 2012 interjeté par la SARL INTERACTION MAINE à l'encontre du jugement en date du 8 décembre 2011 prononcé par le conseil de prud'hommes d'Angers , Vu le courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2012 par lequel le conseil de la SARL INTERACTION MAINE indique se désister de l'instance d'appel, compte tenu d'un accord intervenu entre les parties,

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  • Acquiescement·
  • Dessaisissement·
  • Désistement·
  • Appel·
  • Magistrat·
  • Accord·
  • Charges·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Conseil

3Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2014, n° 13/02710
Infirmation partielle

[…] Attendu ensuite qu'il résulte de l'article R 1451-1 du code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; que la société Groupe S France ne pouvait l'ignorer puisque le Conseil de prud'hommes avait écarté vingt-et-un documents communiqués tardivement par X F ; […]

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  • Véhicule·
  • Licenciement·
  • Livraison·
  • Rémunération variable·
  • Indemnité·
  • Concessionnaire·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Parc·
  • Courriel
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