Cassation 5 janvier 1983
Résumé de la juridiction
Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ; dès lors le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer même partiellement.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir relevé que la faute commise par un piéton, heurté et blessé par une automobile alors qu’il traversait la chaussée, n’avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour l’automobiliste, exonère partiellement celui-ci de sa responsabilité de gardien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 1983, n° 81-16.129, Bull. civ. II, N. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-16129 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011646 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Simart |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen de cassation releve d’office apres observation des formalites de l’article 1015 du nouveau code de procedure civile :
Vu l’article 1384, alinea 1er, du code civil, attendu que seul un evenement constituant un cas de force majeure exonere le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilite par lui encourue par application de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, que, des lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas ete pour le gardien imprevisible et irresistible, ne peut l’en exonerer, meme partiellement ;
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que, de nuit, dans une agglomeration, l’automobile de fontanel a heurte et blesse guetta qui traversait a pied la chaussee ;
Que guetta a assigne fontanel et son assureur, les assurances generales de paris, en reparation de son prejudice, que la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la region parisienne est intervenue a l’instance ;
Attendu que, pour exonerer partiellement, fontanel de sa responsabilite de gardien, en application de l’article 1384 alinea 1er du code civil l’arret retient que guetta avait commis une faute en relation avec l’accident, mais que cette faute n’avait cependant ete ni imprevisible, ni insurmontable pour fontanel ;
Qu’en imputant, des lors, une part de responsabilite a la victime, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 24 mars 1981 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers
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