Article R1251-20 du Code du travail
Article R1251-19
Article R1251-21
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions32

[…] en se prévalant des articles L1251-52, R1251-20 , R1251 -21, R1251 -26 et R1251 -27 du code du travail et en soutenant que l'URSSAF ne démontre pas avoir effectué une démarche auprès du ZUS pour savoir si des cotisations avaient été réglées, […] entré en vigueur le 20 mai 2004, […] telles celles de l'article R . 1263-3 du code du travail imposant qu'une déclaration de détachement soit […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2012, n° 11/01084Confirmation

[…] 28 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé n'est pas justifiée, a fixé la créance de M. […] a dit que l'absence de fonds disponible ne sera constituée qu'après la mise en oeuvre par le mandataire judiciaire de la garantie prévue par l'article L 1251-49 du code du travail dans les conditions réglementées par les articles R 1251-20 et suivants du même code, […] l'absence de fonds disponibles ne sera constituée qu'après respect par le mandataire judiciaire des dispositions des articles R 1251-25 et suivants du code du travail relatives à la substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et enfin, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2012, n° 11/01905Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L.1251-18 du code du travail « la rémunération au sens de l'article L.3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L.1251-43… », c'est à dire à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle occupant le même poste de travail. […] du 20/10 au 2/11/2008 sur un chantier situé à Labège […] Dit que la société Erba doit garantir le paiement des sommes dues à Monsieur E au titre des salaires, des congés payés et de l'indemnité de fin de mission, en cas de défaillance de la société Atwork, et selon les modalités prévues par les articles R.1251-20 du code du travail ;

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