Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
[…] en se prévalant des articles L1251-52, R1251-20 , R1251 -21, R1251 -26 et R1251 -27 du code du travail et en soutenant que l'URSSAF ne démontre pas avoir effectué une démarche auprès du ZUS pour savoir si des cotisations avaient été réglées, […] entré en vigueur le 20 mai 2004, […] telles celles de l'article R . 1263-3 du code du travail imposant qu'une déclaration de détachement soit […]
[…] 28 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé n'est pas justifiée, a fixé la créance de M. […] a dit que l'absence de fonds disponible ne sera constituée qu'après la mise en oeuvre par le mandataire judiciaire de la garantie prévue par l'article L 1251-49 du code du travail dans les conditions réglementées par les articles R 1251-20 et suivants du même code, […] l'absence de fonds disponibles ne sera constituée qu'après respect par le mandataire judiciaire des dispositions des articles R 1251-25 et suivants du code du travail relatives à la substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et enfin, […]
[…] Attendu que selon l'article L.1251-18 du code du travail « la rémunération au sens de l'article L.3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L.1251-43… », c'est à dire à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle occupant le même poste de travail. […] du 20/10 au 2/11/2008 sur un chantier situé à Labège […] Dit que la société Erba doit garantir le paiement des sommes dues à Monsieur E au titre des salaires, des congés payés et de l'indemnité de fin de mission, en cas de défaillance de la société Atwork, et selon les modalités prévues par les articles R.1251-20 du code du travail ;