Article R1234-12 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires9

1Comment demander une remise de la pénalité pour transmission tardive de la DSN ?
rocheblave.com · 14 juillet 2024

dont il relève : « I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. […] Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ; […] les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, […]

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2Procédure de licenciement expliquée étape par étape (2025)
CSE guide · 8 août 2022

[…] […] Voir à ce sujet l'article L1451-1 du Code du travail . […] Textes de loi sur la procédure de licenciement Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée ( Articles L1231-1 à L1238-5) Chapitre III : Section 1 : Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ( Articles L1243-1 à L1243-4) Code du travail - Articles R1232-1 à R1232-13 Code du travail - Article D1234-6 à D1234-8 Code du travail - Articles R1234 -9 à R1234-12 Code du travail - Article […]

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3L'abandon de poste, "solution ultime pour toucher le chômage", autopsie d'une escroquerie patronale
Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 11 février 2022

[41] Code du travail, art. L1234-1 ; L1234-9. [42] Seules les périodes de travail effectif ouvrent droit à congés payés : Code du travail, article L3141-3. […] Soc., 29 septembre 2004 : n° 02-42963. [56] Cass. soc., 27 novembre 2019 : n°18-15303. […] [61] Code du travail, articles R1234-9 à R1234-12. [62] Cass. […] Soc., 12 novembre 2002, n° 01-40047 : l'attestation Assedic est devenue portable ; - Soc., 1er juillet 2015 : n° 13-26850 : les documents de fin de contrat sont quérables. [64] Le licenciement nul a un coût nettement plus élevé pour l'employeur que le licenciement injustifié, puisqu'il permet de passer outre l'application du « barème Macron ». […]

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Décisions34

[…] 1°) d'enjoindre à la présidente du département du Doubs de lui transmettre dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à venir : l'attestation d'assurance chômage prévue par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, le certificat de travail prévu par les dispositions de l'article D. 1234-7 du code du travail, […] et plus généralement de tous documents dont la transmission est prescrite par les dispositions des articles R. 1234-5 à R. 1234-12 du code du travail ; […] - Son référé-suspension contre les décisions des 12 et 17 décembre 2025 des présidentes des conseils départementaux du Doubs et du Jura, a été rejeté le 12 janvier 2026, […]

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[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et le 12 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] 15. Aux termes de l'article R. 1238-7 du code du travail : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l'attestation d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 9 novembre 2010, n° 09/01273Infirmation

[…] Considérant en revanche que la délivrance d'une attestation spécifique concernant les frais professionnels ne constitue pas une obligation résultant des articles D1234-6 à D1234-8 et X à R1234-12 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

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