Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2203077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et le 12 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le directeur général des finances publiques lui a infligé la sanction d’exclusion définitive de service ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions afin d’effectuer les trois années d’engagement initialement prévues ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 655,69 euros, soit l’équivalent d’un mois de salaire, en réparation du préjudice moral résultant, d’une part, du retard avec lequel l’administration lui a délivré l’attestation employeur nécessaire au versement de l’allocation de retour à l’emploi, et d’autre part, des accusations diffamatoires dont il a été victime ;
4°) d’infliger une amende à l’administration en application de l’article R. 1238-7 du code de travail.
Il soutient que :
— la sanction attaquée révèle une discrimination à son égard en raison de son handicap et méconnaît ainsi les dispositions des articles 6 et 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la sanction infligée est disproportionnée ; lors des incidents des 14 et 15 octobre 2021 et lors de son audition du 18 octobre suivant, il était dans un « état de crise » en raison de sa pathologie psychopathique et n’était pas en capacité de se rappeler de l’intégralité de ses paroles ou de ses gestes ni d’en mesurer la portée sur ses collègues ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été informé de la possibilité de désigner un délégué du personnel pour l’assister lors de l’audition du 18 octobre 2021 ; il n’a pas été informé de ce que le véritable objectif de cette audition était l’engagement d’une procédure disciplinaire visant à lui infliger la sanction la plus sévère et à le suspendre définitivement de tout service ;
— aucune sanction ne peut lui être valablement infligée dès lors que la lettre qui lui a adressée lors de la notification de la sanction précise que la sanction infligée est « la sanction d’exclusion définitive de sanction » ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ; l’arrêté mentionne à tort qu’il a pris ses fonctions le 17 mai 2021 alors que cette date correspond à la date de son rattachement au service et non à la date de prise effective des fonctions, intervenue le 20 septembre 2021 ; cette erreur a été volontairement commise pour exagérer les faits qui lui sont reprochés ;
— le malaise ressenti par les agents du service était préexistant et ne lui est pas imputable ;
— il a dû organiser lui-même une visite auprès du médecin de prévention pour obtenir les préconisations d’aménagements de poste ;
— il a subi un préjudice moral qu’il conviendra de réparer à hauteur de la somme de 2 983,81 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est partiellement irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 16 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’une amende en application de l’article R. 1238-7 du code de travail dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. C a présenté des observations relatives au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code du travail,
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984,
— le décret n° 84-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
M. C, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été nommé agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe stagiaire à compter du 17 mai 2021. Il a pris ses fonctions le 9 août 2021 au sein de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin, au service des impôts des particuliers de Saint-Louis. A la suite d’incidents survenus les 14 et 15 octobre 2021, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 du directeur général des finances publiques lui infligeant la sanction d’exclusion définitive de service. Il demande également la réparation des préjudices qu’il aurait subis en raison de cette sanction.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 mars 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 7 octobre 1994 : « L’administration doit, lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire, informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. / L’avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés. »
3. Les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une enquête administrative ouverte à la suite des incidents survenus les 14 et 15 octobre 2021, M. C a fait l’objet, le 18 octobre 2021, d’une audition par le directeur adjoint de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin et par la responsable de la division des ressources humaines et de la formation professionnelle, sans l’assistance d’un défenseur et sans avoir préalablement consulté son dossier. Les modalités de cette audition, conduite avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire, n’ont pas porté atteinte à l’exercice des droits de la défense de l’intéressé dès lors qu’il a été mis à même de consulter son dossier et d’être assisté par le défenseur de son choix après l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, dont il a été informé par lettre du 6 janvier 2022, réceptionnée le 21 janvier 2022. Les moyens tirés des vices de procédure allégués et de l’atteinte aux droits de la défense doivent être écartés. Par ailleurs, M. C n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de licenciement en application du code du travail, les moyens tirés de l’irrégularité d’une telle procédure sont inopérants.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’aucune sanction ne peut lui être valablement infligée dès lors que la lettre du 21 mars 2022 précise que la sanction infligée est « la sanction d’exclusion définitive de sanction ». Toutefois, cette erreur de plume manifeste, contenue dans la lettre d’accompagnement réceptionnée par M. C lors de la notification de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la sanction.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 7 octobre 1994 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; / 4° Le déplacement d’office ; / 5° L’exclusion définitive de service. "
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a tenu des propos injurieux à l’égard d’une collègue le 14 octobre 2021. Le lendemain, lors de l’évocation de cet incident avec la contrôleuse des finances publiques qui était sa tutrice de stage, il s’est emporté et a réitéré les propos grossiers précédemment tenus. En dépit de l’intervention de quatre autres collègues pour tenter d’apaiser la situation, M. C a refusé de quitter le bureau et a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’en sortirait que par la force. Convoqué le jour même par la responsable du service, il a alors reproché à cette dernière d’avoir tenu à son égard, trois semaines auparavant, des propos à caractère homophobe, ce que l’intéressée a fermement contesté. Il n’est pas sérieusement contesté que l’attitude de M. C les 14 et 15 octobre 2021 a fortement perturbé le fonctionnement du service, ses collègues indiquant être « terrorisées » par les réactions imprévisibles et violentes de l’intéressé. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits tels que décrits de manière étayée et concordante dans les différents témoignages, dans le constat de manquements à ses obligations professionnelles, dans le procès-verbal de l’audition diligentée le 18 octobre 2021 et dans la décision attaquée. S’il soutient qu’il était alors « en état de crise » et n’était pas en capacité de mesurer le retentissement de ces actes sur ces collègues, l’unique certificat médical produit, daté du 21 mars 2011, ne permet pas à lui seul de considérer que ses facultés de discernement étaient altérées lors des journées des 14 et 15 octobre 2021 et au cours des semaines précédentes. Ces faits, ainsi que le comportement imprévisible et inapproprié adopté par le requérant au cours de la période en litige, comportement dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements commis par M. C et de l’incompatibilité d’un tel comportement violent avec le bon fonctionnement du service, le ministre n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de service.
10. En quatrième lieu, l’arrêté en litige mentionne que M. C a adopté un comportement agressif et imprévisible depuis le 17 mai 2021, date de son affectation au sein du service des impôts des particuliers de Saint-Louis. Le requérant estime qu’en mentionnant cette date, au lieu de la date effective de prise de fonctions en septembre 2021, l’administration a commis une erreur de fait. Toutefois, le choix de mentionner la date d’affectation, qui n’est pas inexacte, plutôt que la date de prise effective des fonctions, n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’illégalité dès lors que les faits reprochés se sont principalement déroulés les 14 et 15 octobre 2021 et sont, à eux-seuls de nature à justifier le principe et le degré de la sanction infligée. La circonstance que M. C ait été en fonction depuis cinq mois ou depuis trois mois est, en soi, sans incidence sur la légalité de la sanction.
11. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 (). »
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que ceux-ci sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Si M. C soutient que la sanction en litige a pour objectif de l’évincer du service en raison de son handicap, il n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination à raison de son handicap, ni de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les griefs qui lui sont imputés et une pathologie psychopathique constitutive d’un handicap reconnu comme tel. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction en litige, qui repose sur des faits objectifs, établis et graves, révèlerait une volonté de le discriminer en raison de son handicap.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 1238-7 du code de travail :
15. Aux termes de l’article R. 1238-7 du code du travail : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l’attestation d’assurance chômage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
16. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure. Les conclusions tendant à l’infliction d’une amende sur le fondement de cet article sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
18. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de liaison du contentieux, M. C n’a pas formé de demande indemnitaire auprès de l’administration. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision rejetant à une demande indemnitaire préalable, les conclusions tendant au versement d’une indemnité sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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