Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 nov. 2024, n° 24BX00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2305311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305311 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses intérêts privés et familiaux se situent en France et que sa famille n’habite plus dans son pays d’origine ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée.
Par une décision n° 2024/000160 du 15 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant rwandais né le 13 juillet 1973, déclare être entré en France le 29 juin 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2021. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2021, confirmé par un arrêt de la Cour du 16 août 2022. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité « d’étranger malade ». Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 et par un arrêt de la Cour du 14 avril 2023. Enfin, sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. L’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées au soutien duquel il produit un certificat médical du 4 janvier 2024 d’un praticien hospitalier en psychiatrie selon lequel il est suivi pour un trouble psychiatrique sévère nécessitant un traitement médicamenteux et rendant impossible un retour dans son pays d’origine. Toutefois ce certificat, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté et rédigé en des termes peu circonstanciés, n’est pas de nature à justifier qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait, pour ce motif, à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, l’intéressé fait valoir en appel les mêmes éléments concernant ses craintes pour sa vie en cas de retour au Rwanda que ceux exposés devant le tribunal administratif de Bordeaux et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux exposés précédemment.
6. En troisième lieu, l’intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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