Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 6 novembre 2024, n° 24BX00683
TA Bordeaux 3 mai 2021
>
TA Bordeaux 25 mai 2022
>
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la décision, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que le certificat médical produit n'était pas suffisant pour justifier un risque de traitements inhumains ou dégradants, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas fourni d'éléments nouveaux et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que ce moyen était identique à celui déjà examiné et rejeté, n'apportant pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, en raison du rejet des demandes précédentes.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de la Gironde, qui lui impose de quitter le territoire français, fixe son pays de renvoi et lui interdit de revenir pendant deux ans. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que ses arguments, notamment sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'étaient pas fondés. En appel, la cour administrative a examiné les moyens soulevés par M. B, mais a constaté qu'il ne présentait pas d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la décision. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant la requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 6 nov. 2024, n° 24BX00683
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX00683
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2305311
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 6 novembre 2024, n° 24BX00683