Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 juin 2020, n° 17/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 novembre 2017, N° 15/00415 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/FG
H N’Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
MINUTE N°
N° RG 17/01150 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5M5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section AD, décision attaquée en date du 07 Novembre 2017,
enregistrée sous le n° 15/00415
APPELANTE :
H N’Y
[…]
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
12 rue Q Jaurès
Le Maupas
[…]
représentée par Me K GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant J-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
O P, Président de Chambre,
J-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par O P, Président de Chambre, et par M N, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H N’Y a été embauchée par la société ORPEA à compter du 1er juin 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, et affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Amaltides.
'
Par courrier du 15 mai 2015, la société ORPEA a convoqué Mme N’Y à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 mai suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire.
'
Mme N’Y a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 juin 2015 rédigée en ces termes':
«'Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’infirmière au sein de la résidence.
En mai dernier, nous avons été alertés du comportement particulièrement déplacé et humiliant que vous aviez eu envers une résidente quelques semaines plus tôt.
En effet, vous lui avez collé un sparadrap sur la bouche car selon vos propres propos, elle parlait trop.
La résidente particulièrement choquée par votre geste a, dans un premier temps, tu l’incident avant de pouvoir se confier à l’une de vos collègues.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement envers une résidente de notre établissement.
Vous avez non seulement ignoré les dispositions applicables au sein de notre résidence, mais plus grave encore, avez porté atteinte à la dignité, au bien-être et à la qualité de prise en charge que nos patients sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre.
En votre qualité d’infirmière, conformément à votre fiche de poste et aux règles inhérentes à notre secteur d’activité, vous devez en toutes circonstances exercer votre mission dans le parfait respect de la charte de la personne hospitalisée.
De plus, vous ne sauriez ignorer les dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein de notre établissement stipulant que':
«'Article 12
Tenus et attitude générale
12.1 Compte tenu du caractère particulier de l’établissement qui reçoit des personnes âgées et dispense des soins à celles-ci, le personnel est tenu à certaines règles strictes':
(')
- Avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise,
- Répondre aux demandes des résidents avec diligence,
(')
-''Rester courtois avec les résidents, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances,
- Éviter tout esclandre,
- S’abstenir de tout geste ou parole déplacés devant les personnes précitées.'»
Votre comportement est inacceptable et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles et votre mission d’infirmière, qui consiste à veiller à la santé et au confort de nos patients.
De tels agissements, lesquels s’apparentent à de la maltraitance, ne sauraient être tolérés de la part d’un membre de notre personnel, notamment soignant.
Lors de notre entretien en date du 28 mai 2015, vous avez reconnu avoir délibérément collé le sparadrap sur la bouche de la résidente et avez précisé que cela avait été fait pour plaisanter. A aucun moment vous n’avez semblé prendre conscience de la gravité de l’incident et de son impact sur la résidente.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. ».
'
Saisi par la salariée, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Activités diverses, a, par jugement du 7 novembre 2017':
— requalifié le licenciement de Mme N’Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA ORPEA à verser à Mme N’Y les sommes suivantes':
''''''''''' . 2 303,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
''''''''''' . 230,30 euros au titre des congés payés afférents,
''''''''''' . 3 629,84 euros au titre de l’indemnité de préavis,
''''''''''' . 362,98 euros au titre des congés payés afférents,
''''''''''' . 1 459,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
''''''''''' . 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SA ORPEA aux dépens.
'
Mme N’Y a régulièrement relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
'
En conséquence, Mme N’Y demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA ORPEA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
'
La SA ORPEA, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 13 mai 2019, forme un appel incident et demande à la cour de débouter Mme’N'Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner la salariée à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
'
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
'
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juillet 2019. L’affaire, dans les conditions fixées par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, a été retenue le 20 mai 2020 et mise en délibéré au 18 juin 2020.
SUR QUOI,
'
Attendu que la faute grave résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
'
qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute alléguée ; qu’en cas de doute, il profite au salarié ;
'
Attendu que la SA ORPEA reproche à Mme N’Y d’avoir collé un sparadrap sur la bouche d’une
résidente, Mme B, afin de lui signifier qu’elle parlait trop ;
'
Attendu que la salariée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés'; que toutefois, elle précise qu’il s’agissait d’une plaisanterie et non d’un acte de maltraitance volontaire';
'
Attendu que la Haute Autorité de Santé définit la maltraitance comme «'tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être d’une personne vulnérable'»';
'
Attendu que la pose d’un sparadrap sur la bouche d’une personne afin de la faire taire constitue une atteinte à l’intégrité physique de ladite personne et à sa dignité ;
'
qu’il importe peu que Mme N’Y n’ait pas eu conscience de commettre un acte de maltraitance, un tel manque de discernement augmentant encore la gravité du geste reproché à la salariée ;
'
Attendu que l’employeur verse aux débats les témoignages de plusieurs salariées';
'
qu’ainsi Mme Z A, auxiliaire de vie, témoigne que «'Mme B, lors du service pour le petit déjeuner en chambre lui a dit avoir été vexée et blessée par l’attitude de l’IDE qui lui aurait collé du scotch sur la bouche pour lui faire comprendre qu’elle devait parler un peu moins »':
'
que Mme B C, serveuse, déclare : « Il y a une quinzaine de jours quand je faisais mon service, Mme B m’a interpellé pour me raconter que H lui a mis un scotch sur la bouche parce qu’elle parlait trop, je lui ai fait répété plusieurs fois car je n’y croyais pas. Je l’ai trouvé bouleversée, je l’ai consolée »';
'
que Mme J-K L, auxiliaire de vie, indique : «'au retour du repas Mme B avait besoin de se confier à moi. Avec les yeux pleins de larmes, elle m’a avoué que l’infirmière lui a mis de l’omnifix sur la bouche pour la faire taire'»';
'
que Mme D E, cuisinière, a également recueilli la confidence de la patiente : «'Mme B s’est adressée à moi, car elle m’avait reconnu. Elle s’est confiée à moi et m’a dit que H lui avait mis du scotch sur la bouche, elle a ajouté qu’elle était choquée et n’osait pas le dire à ses enfants'»';
'
Attendu que, s’il n’est pas contesté que ces quatre salariées n’ont pas été directement témoins des faits reprochés à l’appelante, toutes ont recueilli personnellement les impressions de Mme B après les faits et ont été témoins de son bouleversement';
'
Attendu, en outre que Mme F G, présente dans la chambre de Mme B au moment des faits, atteste dans les termes suivants':
«'Je ne me rappelle plus quel jour s’est passé les faits. H est venue dans la chambre de la résidente car je m’y trouvais, peut-être que je lui avais demandé si elle pouvait me monter quelque chose à l’étage. On a échangé quelques mots et elle s’est dirigée vers la résidente avec un morceau de cosmopor entre ses mains, elle s’est approchée d’elle en dirigeant ses mains vers le visage de la résidente puis les a repoussé aussitôt. Je lui ai dit « Déconne pas, elle est allergique au cosmopor » Quand on lui fait des prises de sang, on lui mettait rien sur le point de ponction. C’est la résidente qui m’avait dit qu’elle ne le tolérait pas. Puis, j’ai échangé quelques mots avec H, elle est repartie. Ensuite, j’ai mis le collyre à la résidente et lui ai donné ses médicaments ; elle m’a confié qu’elle parlerait de cela à la direction et à sa fille'»';
'
que la salariée ne pouvait ignorer cette allergie de la résidente alors même qu’elle indique, dans ses écritures, entretenir des «'liens de complicité avec Mme B'»';
'
Attendu que pour excuser son geste et justifier de sa méconnaissance de la notion de maltraitance, Mme N’Y soutient d’une part n’avoir reçu aucune formation qualifiante en matière de prévention de la maltraitance et d’autre part, ne pas avoir reçu la charte de l’entreprise’ rappelant «'la prohibition de tout acte ou comportement pouvant directement ou indirectement être assimilé à de la maltraitance'»';
'
Attendu que l’intimée produit aux débats les fiches formations de Mme N’Y';
'
que contrairement aux allégations de la salariée, il est mentionné une formation le 7 juillet 2011 d’une durée de sept heures sur la prévention de la maltraitance (pièce n°'4)'; que l’employeur communique un document intitulé «'Sommaire de la formation Prévention de la maltraitance'» détaillant le programme de cette journée (pièce n° 22) ; que l’appelante, qui a eu connaissance de cette pièce dès la première instance, n’en conteste pas le contenu'; qu’il est, par ailleurs, sans emport que cette formation n’ait pas un caractère qualifiant';
que la «'fiche formation hors plan'» de Mme N’Y fait mention d’une formation sur la bientraitance organisée le 11 juin 2012'; que la salariée conteste avoir assisté à cette journée'; que, toutefois, la seule production du bulletin de salaire de l’assistante maternelle employée par l’appelante, mentionnant une durée de travail de onze heures à cette date, ne peut suffire à justifier que Mme N’Y ne pouvait avoir été en formation pendant seulement sept heures';
que l’appellante tente encore de soutenir qu’en toute hypothèse, une formation sur la bientraitance ne saurait être assimilée à une formation sur la prévention de la maltraitance, s’appuyant sur une invitation de la Haute Autorité de Santé à «'se garder de poser la notion de bientraitance en tant que contraire de celle de maltraitance'» ; que ladite Autorité ne manque cependant pas, dans la recommandation-cadre évoquée, éditée en 2008, de rapprocher les deux notions dans la définition qu’elle donne de la bientraitance, dans les termes suivants : «'la bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance'» ;
Attendu que l’appelante soutient que sa pièce n°14 «'Reçu des effets remis à Mme N’Y'»' démontre qu’elle n’a pas reçu, lors de son entrée dans l’entreprise, un exemplaire du règlement intérieur, un livret d’accueil du salarié, un exemplaire de la charte ORPEA et un exemplaire des engagements de l’équipe';
'
que si aucune date n’est indiquée dans la colonne «'date de réception'», la cour constate que la salariée a apposé sa signature au niveau de chacun de ces documents sans apporter de mention particulière, excepté le tracé d’un segment ondulé ; que la cour constate que la salariée a procédé de la même manière concernant la réception de tenues de travail ORPEA, signature et tracé d’un segment ondulé'; que dès lors, le fait que Mme N’Y n’ait pas inscrit de date ne peut suffire à démonter qu’elle n’aurait pas reçu lesdits documents, sauf à considérer que l’appelante a travaillé au sein de la SA ORPEA durant quatre années sans bénéficier d’une tenue réglementaire ;'
'
qu’au demeurant, la «'fiche métier Infirmier(e)'» signée par la salariée le 1er juillet 2011 indique, dans le paragraphe « Missions », «'Il/Elle exerce sa mission dans le parfait respect des chartes ORPEA, de l’intimé et de la dignité du résident, veille à son confort et à sa sécurité, observe la confidentialité des informations qu’il/elle détient à son égard et agit conformément aux procédures applicables'»';
'
qu’au surplus, cette fiche de poste fait expressément référence à la loi n°'2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, laquelle a renforcé le droit des usagers et a notamment consacré le droit au respect de la dignité en créant l’article L.'1110-2 du code de la santé publique';
'
Attendu, ainsi, que l’appelante ne peut justifier son geste à l’égard de Mme B. en indiquant qu’elle n’aurait pas suivi de formation contre la maltraitance et n’aurait pas reçu la charte de l’établissement ;
'
Attendu qu’enfin si Mme N’Y s’étonne, à juste titre, que la société intimée ait attendu la transmission de ses conclusions récapitulatives d’appel pour produire le signalement qui aurait été fait auprès de l’agence régionale de santé (ARS), il ne peut se déduire de cette remise tardive et de l’absence de justificatif de la transmission à l’ARS que le document aurait été établi pour les besoins de la cause';
'
qu’il est constant que la SA ORPEA n’a pas déposé plainte à l’encontre de l’appelante pour ces faits de maltraitance';
'
que toutefois le bien fondé du licenciement pour faute grave de la salariée n’est subordonné ni à la transmission d’un signalement à l’ARS ni à la mise en 'uvre d’une action pénale';
'
Attendu que, compte tenu de sa formation d’infirmière diplômée d’Etat, de son expérience professionnelle et de son âge, la salariée aurait dû avoir conscience de la gravité et des conséquences de son geste sur la personne de Mme B, résidente dépendante vulnérable âgée de quatre-vingt-dix ans ; que Mme N’Y ne peut valablement justifier son comportement en faisant valoir que «'Mme B n’hésitait pas à la taquiner'» et que c’était «'pour favoriser le bien-être de la patiente'» qu’elle «'se prêtait volontiers à ses plaisanteries'» ; que, si l’infirmière acceptait d’être complice des «'taquineries'» de la patiente et se devait au demeurant de les respecter dans la mesure où elles n’atteignaient pas sa propre dignité, ce comportement prétendu de la patiente n’autorisait pas la soignante à réduire au silence la vieille dame ; qu’en toute hypothèse, le geste en cause ne pouvait s’analyser en une plaisanterie, ni par sa nature – la pose de sparadrap pour priver de parole une personne vulnérable ne s’apparentant nullement à un jeu -, ni par ses effets, les témoignages recueillis ayant démontré que le fait d’être bâillonnée n’avait nullement amusé la patiente ;
qu’au regard de la gravité des faits reprochés, il importe peu que Mme N’Y n’ait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de la relation contractuelle ; que les déclarations de M.'Q-R S, directeur de l’établissement de 2006 à 2013, selon lesquelles il n’avait «'jamais eu de reproche à lui faire tant sur le plan professionnel que sur celui de l’éthique'», Mme N’Y ayant «'toujours fait preuve d’un esprit d’intégration et de service aux autres'», ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur, ne retire rien à la gravité de la faute commise sur la personne d’une résidente de la maison de retraite médicalisée ;
'
qu’en conséquence, son licenciement pour faute grave est justifié'; que le jugement est infirmé'; que l’appelante est déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
Infirme le jugement entrepris,
'
Statuant à nouveau et ajoutant,
'
Dit que le licenciement de Mme H N’Y est fondé sur une faute grave,
'
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne Mme N’Y aux dépens.
'
'
'
Le greffier Le président
M N O P
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