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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 12 mars 2021, n° 20/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04087 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 04
N° RG 20/04087 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UT3S Affaire : A B épouse X C/ C X
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU douze mars deux mil vingt et un
ENTRE :
Mme A B épouse X
[…]
née le […] à […]) assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. C X
[…]
né le […] à […]) assisté de Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE
Nous, Caroline MARCHAL
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant en notre cabinet au palais de justice de LILLE ;
Assistée de Cathy PHILIPPE, Greffier ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
- EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X et Madame A B se sont mariés le […] devant l’officier d’état-civil de la commune de FACHES THUMESNIL (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
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De leur union sont issus les enfants: Y, né le […], C-D, né le […].
Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2020, Madame A B a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, en proposant des mesures provisoires régissant la séparation des époux jusqu au prononcé du divorce.
L affaire a été appelée à l audience du 12 février 2021, date à laquelle elle a été utilement plaidée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l audience de conciliation à laquelle l époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 12 février 2021, conformément aux dispositions de l article 252-1 du code civil.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis, il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Les parties se sont entendues sur l ensemble des dispositions suivantes : Attribution de la jouissance du domicile conjugal, Règlement provisoire du prêt immobilier, Attribution de la jouissance des véhicules du ménage, Exercice conjoint de l autorité parentale, Résidence des enfants, Droit de visite et d’hébergement.
Les parties sont restées en désaccord sur: Délai pour quitter le domicile, Caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal, Pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2021.
Suite à la demande du juge, l épouse faisait parvenir une estimation de la valeur locative du domicile conjugal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
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Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge de l’enfant de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucune assistance éducative n’est actuellement en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille.
Sur l’audition des enfants
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d audition n a été déposée.
Sur le principe de la séparation
L’article 296 du code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
L article 1111 du code de procédure civile dispose qu à défaut de conciliation ou si l un des époux n est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser l époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
En vertu de l article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l’audience de conciliation, cette acceptation, non susceptible de rétractation, est constatée immédiatement dans un procès-verbal, lequel est annexé à l’ordonnance.
En l espèce, il sera constaté la non-conciliation des époux, qui ont accepté le principe de la rupture du lien matrimonial sans considération des faits à l origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l article 233 du code civil.
Sur les mesures provisoires
Situation financière des parties
Il résulte des débats et pièces versées que les situations financières respectives des parties se présentent comme suit :
•¨ Pour Monsieur C X :
- Ressources mensuelles : Salaire: 1539 euros en décembre 2020 (selon le bulletin de salaire de décembre 2020), 1893 euros en 2019 (selon la moyenne de l avis d impôt 2020 sur les revenus 2019),
- Charges mensuelles (hors charges courantes d’eau, électricité, téléphone, nourriture, internet…) Prêt immobilier: 955,55 euros partagé par moitié (tableau d amortissement), Taxe foncière: 92 euros partagé par moitié (avis d impôt 2019)
•¨ Pour Madame A B :
- Ressources mensuelles :
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Salaire: 1459 euros en 2019 (selon la moyenne de l avis d impôt 2020 sur les revenus 2019), 1314 euros en 2020 (selon la moyenne du cumul net imposable du bulletin de paie de février 2020) Allocations familiales: 131,55 euros (attestation CAF février 2020)
- Charges mensuelles (hors charges courantes d’eau, électricité, téléphone, nourriture, internet…) Prêt immobilier: 955,55 euros partagé par moitié (tableau d amortissement), Taxe foncière: 92 euros partagé par moitié (avis d impôt 2019), Assurance: 42,35 euros (échéancier), Cantine scolaire: 53,30 à 103 euros (factures)
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage :
Il résulte de l article 255 3 et 4 du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l accord des époux sur le montant d une indemnité d occupation.
La gratuité de l occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
En l espèce, au vu de l accord des époux, il convient d attribuer la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Madame A B.
Madame A B demande que l époux Z le domicile conjugal dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, alors que Monsieur C X sollicite un délai de 6 mois.
En l espèce, il ressort du dossier que les époux cohabitent depuis deux ans malgré la séparation, que la situation est très tendue, et que les enfants sont les témoins directs du conflit. Il convient donc de dire que Monsieur C X devra quitter le logement dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
La question du caractère onéreux ou gratuit de la jouissance sera vue dans le paragraphe sur le devoir de secours.
Sur la demande au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 212 du code civil, jusqu’au prononcé du divorce, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et secours; ce dernier devoir est l’expression de la solidarité entre époux et génère une obligation d’ordre pécuniaire.
En application de l’article 255-6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir précité.
Il importe de rappeler que la pension alimentaire octroyée au titre du devoirs de secours n a pas pour seule vocation d assurer les besoins minimaux de l existence mais aussi de permettre autant qu il est possible à l époux dont la situation financière est la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
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Le cas échéant, l’appréciation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours doit s’effectuer en fonction des ressources et des charges de chacune des parties.
Madame A B sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit accordée à titre gratuit en vertu du devoir de secours. Cette valeur locative est estimée à 1200 euros selon une agence immobilière lors du délibéré.
Monsieur C X demande que la jouissance du domicile conjugal à l épouse soit à titre onéreux.
Au vu de la situation respective des époux, du partage par moitié du prêt immobilier, il n apparaît pas de disparité significative justifiant une jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en vertu du devoir de secours. Il convient donc de dire que la jouissance du domicile conjugal à Madame A B sera à titre onéreux.
Sur le règlement des dettes :
En application de l article 255 6 du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Vu l accord des époux, le prêt immobilier fera l objet d un règlement provisoire selon les modalités détaillées au présent dispositif.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis :
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l espèce, au vu de l accord des époux, la jouissance des véhicules du ménage est attribuée conformément aux modalités figurant au dispositif.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l exercice de l autorité parentale
Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant. En vertu de l’article 311-25 du même code, la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Selon l’article 312 du même code, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En application de l article 371-1, 372 et 373-2 et suivants du code civil, l autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l intérêt de l enfant. Elle appartient au père et mère jusqu à la majorité ou l’émancipation de l enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A défaut, les père et mère exercent en commun l autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d un an après la naissance de l enfant, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l exercice de l autorité parentale.
Lorsque la filiation est établie à l égard de l un des parents plus d un an après la naissance d un enfant dont la filiation est déjà établie à l égard de l autre, celui-ci reste seul investi de l exercice de l autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l égard de l autre enfant. L autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
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commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Père et mère doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Chacun des parents est réputé avoir agi avec l’accord de l’autre pour les actes usuels ; les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation. Les parents associent l enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En l’espèce, les enfants ayant été reconnus par les deux parents dans l année suivant la naissance, il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Sur la résidence des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l article 373-2-11 du code civil, lorsqu il se prononce sur les modalités d exercice de l autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu ils avaient pu antérieurement conclure,
2 les sentiments exprimés par l enfant mineur dans les conditions prévues à l article 388-1,
3 l aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l autre,
4 le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l âge de l enfant,
5 les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l article 373-2-12 du code civil.
Il convient de prendre acte de l’accord complet des époux sur les mesures concernant les enfants qu’il s’agissent de la résidence des enfants et du droit de visite et d hébergement.
Sur la contribution à l entretien et l éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l entretien et à l éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l autre parent, ainsi que des besoins de l enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l enfant est majeur. D ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, elle doit être satisfaite en priorité avant l exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation. Ils ne peuvent se soustraire à cette obligation qu en démontrant qu ils se trouvent dans l impossibilité matérielle d entretenir et d élever leurs enfants.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d une pension alimentaire versée, selon le cas, par l un des parents à l autre ou à la personne à laquelle l enfant a été confié.
Cette obligation légale ne disparaît pas du fait que les parents décident de mettre en place une résidence alternée de leur enfant, quand bien même ils seraient d accord pour partager tous les frais relatifs à l enfant, le principe posé par la loi étant que chacun des parents contribue à proportion de ses ressources.
Les facultés contributives des parents peuvent s’entendre soit de leur revenu net quelle qu’en soit l’origine, soit de celui qui subsiste après déduction de leurs charges fixes principales ; du
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mois dans la mesure où elles n’apparaissent pas excessives eu égard au niveau de vie auquel leurs moyens leur permettent de prétendre.
La dette du débiteur d’aliment est une dette personnelle dont le montant doit être fixé compte tenu de ses ressources ; les revenus éventuels du conjoint ou concubin du débiteur ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de celui-ci.
Enfin, un changement significatif des conditions de vie des parents ou de l’enfant depuis la dernière décision peut justifier, à défaut d’accord entre les parties, un nouvel examen de la situation par le juge.
Madame A B sollicite la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l entretien et l éducation des enfants.
Monsieur C X propose la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Au vu des situations respectives des époux et des droits du père sur les enfants, il convient de fixer la pension alimentaire due par le père pour la contribution à l entretien et à l éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit un total de 240 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire en chambre du conseil et en premier ressort,
CONSTATONS la non-conciliation des parties ;
CONSTATONS que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
AUTORISONS les époux à introduire l instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
RAPPELONS que seule Madame A B qui a présenté la requête initiale est autorisée à assigner son conjoint dans les 3 mois du prononcé de la présente ordonnance, que cette faculté est ouverte à l époux le plus diligent à l expiration de ce délai, et qu en cas de réconciliation ou si l instance n a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques ;
RAPPELONS qu à peine d irrecevabilité, l acte introductif d instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELONS que, conformément à l article 247 du code civil, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci ;
Statuant sur les mesures provisoires
En ce qui concerne les époux :
AUTORISONS les époux à résider séparément,
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ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à Madame A B, sis […], à titre onéreux,
DEBOUTONS Madame A B de sa demande de jouissance au titre du devoir de secours,
ORDONNONS à Monsieur C X de quitter le domicile dans le délai de trois mois à compter de la présente décision,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, à défaut de quoi les AUTORISONS à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l assistance de la FORCE PUBLIQUE si besoin est;
ORDONNONS la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels de chacun des époux,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Peugeot 407 à Madame A B,
DISONS que le règlement provisoire du prêt immobilier (955,55 euros) sera pris en charge par moitié entre les époux,
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATONS que Monsieur C X et Madame A B exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
*permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de la mère Madame A B,
DISONS que le père Monsieur C X exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités suivantes: en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec changement le samedi à 12 heures, pendant les congés d été: les premier et troisième quarts des congés d été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec changement le samedi à 12 heures,
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PRECISONS qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue des enfants,
RAPPELONS que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu en application des dispositions de l article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l autre parent bénéficiaire d un droit de visite et d hébergement,
DISONS que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,
PRÉCISONS que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l académie dont dépend l établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXONS à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur C X à Madame A B au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 240 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) au total,
DISONS que cette pension sera due à compter de la présente décision au prorata du mois restant, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui et sans préjudice de l éventuelle perception de prestations familiales, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNONS Monsieur C X à payer à ladite pension ;
INDEXONS la pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DISONS que la pension alimentaire varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELONS que les accords intervenus entre les parents dans l intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
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RÉSERVONS les dépens ;
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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