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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 janv. 2025, n° 23/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00234 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02301 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TI6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
23/02321
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2023 , Monsieur [B] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 01 juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 6 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de
3 178 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
— valider la contrainte du 12 avril 2018 pour le montant ramené à 1 515 € dont
74 € de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité par exploit de commissaire de justice à domicile le 14 octobre 2024, Monsieur [P] n’est ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense se de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 juin 2023 et l’opposition a été formée le 21 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la non-comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, Monsieur [P], valablement cité, n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours.
Par conséquent, en vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu en dernier ressort.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Monsieur [P] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants et est donc redevable de cotisations sociales en qualité d’artisan, chef de l’entreprise individuelle [5] pour une activité de transport de travaux d’installation de gaz et d’eau en tous locaux depuis le 15 juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020 (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant, qui n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées en l’espèce ont été précédées de deux mises en demeure adressées au débiteur par lettre recommandée, dont les accusés de réception ont été retournés signés, l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [P] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l’organisme de sécurité sociale de 1 515 € dont 74 € de majorations de retard.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 21 juin 2023, par Monsieur [B] [P] à l’égard de la contrainte décernée à son encontre le 01 juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 6 juin 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 30 avril 2018 pour un montant de
1 515 € dont 74 € de majorations de retard, et CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE [B] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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