Article L6351-1 A du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires4


Dalloz · 23 février 2016

Actu Juridique Immobilier · 22 février 2016

[…] Les organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.

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Village Justice · 8 décembre 2009

[…] La loi introduit notamment dans le Code du travail un article L.6351-1 A qui dispose que « l'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés ».

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2023, 465505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'article L. 6351-1 A du code du travail, aux termes duquel : « L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation () auquel il confie la formation de ses salariés », à l'encontre des dispositions contestées, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est apprécié le niveau de compétence et de qualification des professionnels réalisant l'audit énergétique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.

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  • Iso·
  • Décret·
  • Norme nf·
  • Certification·
  • Audit·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Compétence·
  • Professionnel·
  • Performance énergétique

2Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 29 juin 2021, n° 19VE03173
Rejet

[…] L'Association des insuffisants rénaux de la région Beauce et Perche (AIRBP) a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner l'institut de formation des aides-soignants (IFAS) du centre hospitalier de Rambouillet à réparer les préjudices financier et moral, d'un montant de 33 566 euros, qu'elle a subis du fait du retard mis dans l'accomplissement de ses obligations prévues par les articles L. 6351-1 et R. 6351-1 du code du travail et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 décembre 2012 et la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 29 novembre 2016 en vue du recouvrement de la somme de 6 200 euros.

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