Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2306669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 27 mars 2025, l’Institut Prozdor, représenté par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 33 300,55 euros au titre de dépenses de formation d’apprentis des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;
— elle n’est pas motivée quant au grief relatif au rejet de la dépense de 6 788,72 euros du compte 623000 pour l’année 2020 et il n’avait pas à justifier de cette dépense correspondant à la réalisation d’un film publicitaire sans lien avec ses activités de formation professionnelle et d’apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut Prozdor, association à but non lucratif, organisme de formation et centre de formation d’apprentis (CFA), a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier sur les exercices 2019, 2020 et 2021, au titre de son activité de formation par voie d’apprentissage, à l’issue duquel il s’est vu notifier un rapport de contrôle établi le 4 avril 2022 par les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. A la suite des observations de l’association présentées le 3 juin 2022 et d’un entretien du 1er juillet 2022 avec les services de contrôle de la DRIEETS, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a, par une décision du 30 novembre 2022 puis par une décision du 31 mars 2023 prise sur le recours administratif préalable obligatoire de l’organisme contrôlé, ordonné à ce dernier le versement au Trésor public de la somme de 33 300,55 euros au titre de dépenses de formation d’apprentis des exercices 2019 et 2020. L’Institut Prozdor demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 mars 2023.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6361-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par l’Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. » L’article L. 6313-1 de ce code dispose : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / () / 4o Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2. » En outre, aux termes de l’article L. 6231-1 du même code : " Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7, s’applique aux centres de formation d’apprentis. / ()
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle administratif et financier de l’État sur leurs actions, exercé dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 et L. 6363-2 du code du travail et relèvent, outre des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, de celles des articles L. 6351-1 A à L. 6355-24 du même code, applicables aux organismes de formation professionnelle, à l’exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 de ce code.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 6352-7 du code du travail : « Les organismes de formation à activités multiples suivent d’une façon distincte en comptabilité l’activité exercée au titre d’une part, de la formation professionnelle continue et, d’autre part, de l’apprentissage. » L’article L. 6231-4 du même code dispose : « Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. « Parmi les organismes visés à l’article L. 6361-2 précité figurent les » organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 « . L’article L. 6362-7 de ce code dispose : » Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. « Aux termes de l’article L. 6362-10 du même code, précité : » Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. "
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que les organismes de formation professionnelle doivent tenir une comptabilité permettant de distinguer les prestations de formation professionnelle dont celles par voie d’apprentissage des autres activités mises en œuvre par l’organisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. »
8. Il est constant que l’Institut Prozdor a eu recours, au cours de l’exercice comptable clos en 2019 et pour la réalisation de prestations de formation professionnelle par voie d’apprentissage, à deux sous-traitants ne disposant pas de la déclaration préalable prévue à l’article L. 6351-1 du code du travail cité au point précédent. Par conséquent, les dépenses correspondantes ne pouvaient être regardées comme des dépenses de la formation professionnelle. Dès lors, en les rejetant pour un montant total de 2 575,50 euros au titre de l’exercice clos en 2020, le préfet de la région d’Ile-de-France n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En deuxième lieu, pour prendre la décision en litige, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses de dons d’un montant total de 21 650 euros au titre de l’année 2019, inscrites au compte 623800 Divers, ainsi que celles d’un montant total de 873,40 euros au titre de l’exercice 2019 et de 1 412,88 euros au titre de l’année 2020 inscrites au compte 625100 Voyages et déplacements.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’Institut Prozdor est enregistré en tant qu’organisme de formation professionnelle depuis le 13 avril 2018 et en tant que centre de formation d’apprentis depuis le 30 septembre 2019. En outre, selon l’article 2 de ses statuts, il a pour objet de : " Créer et gérer un centre de formation d 'apprentis en pâtisserie et toutes autres disciplines ; / – Mettre en place des partenariats avec des entreprises afin de développer la formation continue , / – Soutenir les familles en difficultés financières ou en situation précaire en leur octroyant des colis de denrées alimentaires ou des subventions financières ; / – Soutenir les associations éducatives et les écoles privées favorisant l’insertion des élèves en difficultés scolaires, en leur octroyant des subventions financières ; / – Organiser des après-midis récréatives tous les samedis afin de réunir les élèves et les anciens élèves. « . Par conséquent, il est soumis à l’obligation, énoncée aux points 5 et 6, de tenir une comptabilité permettant d’identifier spécifiquement les dépenses engagées dans le cadre, d’une part, de ses activités de formation professionnelle par voie d’apprentissage, d’autre part, de ses autres activités de formation, enfin, de ses activités sans rapport avec la formation professionnelle. Les deux documents versés au dossier, sous forme de tableaux excel, l’un intitulé » Grand livre analytique pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 « , l’autre » Grand livre analytique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ", établis après notification du rapport de contrôle du 4 avril 2022, ne permettent pas d’identifier les dépenses relatives à chacune de ses activités. En outre, l’Institut Prozdor n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’origine, de la nature, du bien-fondé de ces dépenses et de leur caractère rattachable à une activité de formation professionnelle. Aussi, et alors que l’association requérante se borne à affirmer sans l’établir que ces dépenses n’ont pas été financées par des opérateurs de compétences, le préfet de la région d’Ile-de-France était fondé à les rejeter, en application de l’article L. 6362-7 du code du travail, sans commettre d’erreur de droit.
11. En troisième lieu, l’Institut Prozdor soutient que le préfet de la région d’Ile-de-France n’était pas fondé à rejeter la dépense, d’un montant de 6 788,72 euros, enregistrée au compte 623000 Publicité au titre de l’année 2020 et correspondant à la réalisation d’un film publicitaire.
12. D’une part, la décision en litige précise, à son titre V Contrôle financier, les dispositions de l’article L. 6362-5 du code du travail qui ont été méconnues en indiquant que l’Institut Prozdor, enregistré comme organisme de formation professionnelle et comme CFA, ne dispose pas de comptabilité permettant de distinguer les dépenses relatives aux activités de formation. Ainsi, contrairement aux affirmations de l’Institut Prozdor, cette décision indique avec suffisamment de précision les motifs fondant le rejet de la dépense en cause. D’autre part, l’association requérante ne peut sérieusement soutenir que le film publicitaire concerné est sans lien avec la formation professionnelle alors qu’elle reconnaît qu’il a pour objet la présentation de son activité d'« école », telle qu’elle figure dans ses statuts, et qu’il résulte des copies d’écran communiquées à l’agent de contrôle, qu’il promeut son activité de formation au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Pâtisserie. Enfin, cette dépense, enregistrée dans sa comptabilité sans distinction entre ses activités, ne peut être rattachée à une activité de formation professionnelle. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France était fondé à la rejeter, en application de l’article L. 6362-7 du code du travail, sans commettre d’erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Institut Prozdor doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Institut Prozdor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Institut Prozdor et à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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