Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 15 déc. 2015, n° 2011008368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2011008368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUADRATUS (SA), QUADRATUS (S.A.) c/ SILAE (SAS), SILAEXPERT (S.A.S.) |
Texte intégral
2011 008368 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2011 008368 JUGEMENT DU 15/12/2015 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/11/2015
Président : – Monsieur Alexandre FARGIER
Juges : – Monsieur O ANDRIEUX Monsieur E F
Greffier d’audience - : – Maître Nancy PATROSSO
(lors des débats seulement )
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2015 (article 450 du C.P.C.)
2011008368
QUADRATUS (S.A.)
[…]
[…]
[…]
comparaissant par Maître Benjamin VAN GAVER et Maître E BRUZZO
CONTRE :
[…]
[…]
[…]
[…]
comparaissant par Maître Sylvie LEBIGRE et Maître Corinne KHAYAT
comparaissant par Maître Sylvie LEBIGRE et Maître Corinne KHAYAT
2012012921
QUADRATUS (S.A.)
[…]
[…]
[…]
comparaissant par Maître Benjamin VAN GAVER et Maître E BRUZZO
CONTRE :
X E
[…]
[…]
comparaissant par Maître Stéphane AGUIRAUD
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître E BRUZZO
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Û«%Cl-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2011 008368
Attendu que par exploits des 29 et 30 juin 2011, la société QUADRATUS S.A. a fait assigner la S.A.S. SILAË et la S.A.S. SILAEXPERT pour :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 143, 232 et suivants du Code de procédure civile,
Avant dire droit
Désigner dans le respect du contradictoire, un expert compétent en matière Informatique choisi sur les listes des experts agréés près les cours et tribunaux ;
Avec pour mission de :
Convoquer, recevoir et entendre les parties ; Se rendre dans tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir des parties, spontanément ou sur sa demande, tous documents ou pièces et toutes explications utiles à l’exécution de sa mission dans le cadre d’un débat contradictoire, notamment,
» se faire communiquer par Silae et SilaeExpert toutes Informations utiles
relatives aux logiciels qu’elles commercialisent ou développent (au besoin les codes sources, les codes exécutables et la documentation des logiciels) ;
» se faire communiquer par Quadratus toutes informations utiles relatives aux
logiciels qu’elle commercialise ou développe (au besoin les codes sources, les codes exécutables et la documentation des logiciels) ;
» se faire remettre par Quadratus la liste de ses clients ; » Se faire remettre par Me Courant, huissier de justice, un exemplaire du
Disque Résultat A (éléments copiés lors des opérations de constat) et un exemplaire du
Disque Résultat B (éléments copiés triés après recherches par mots clés) ;
Etablir la liste et le contenu des dossiers, fichiers, correspondances plus généralement toutes informations provenant de la société Quadratus ou de la société Cegid qui se trouveraient dans les éléments copiés dans les locaux de Silae, notamment tous codes sources ou exécutables de logiciels, tous fichiers de licences, tous fichiers de données (de clients, de prospects ou autres) ;
Analyser et établir la liste de toutes traces d’utilisation qui aurait été faite de dossiers, fichiers et correspondances et plus généralement toutes Informations provenant de la société Quadratus qui se trouveraient dans les éléments copiés dans les locaux de Silae ;
Etablir la liste des clients de Quadratus dont les noms figurent dans les dossiers, fichiers et correspondances copiés dans les locaux de Silae ;
Rechercher et décrire tout dispositif de reprise de données, ou trace d’un tel dispositif, présents dans les éléments copiés chez Silae et permettant une migration des bases de données exploitées sous logiciels Quadratus vers des bases de données exploitées sous les logiciels Silae ;
Rechercher et décrire les objets, les éléments et toutes autres Informations des logiciels Quadratus que les sociétés Silae et SilaExpert auraient été amenées à utiliser dans la mise en œuvre de ce(s) dispositifs) de reprise de données ;
Etablir tous éléments factuels susceptibles de permettre par la suite au Tribunal de se prononcer sur l’existence d’un dénigrement de Quadratus ou du groupe Cegfd ; Relever d’une manière générale tous éléments factuels qui permettraient suite au Tribunal d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Silae et Silaexpert au détriment de la société Quadratus ;
Veiller à ce que ses investigations et analyses ne portent atteinte à aucune
information couverte par une obligation au secret ;
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Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur qui s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Ordonner à Silae et Sua Expert de permettre à l’expert, accompagné ou non des parties, de se rendre dans leurs locaux et de l’autoriser à effectuer toutes opérations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de la présente assignation ;
Ordonner que la somme à consigner et dont le tribunal fixera le quantum pour couvrir les frais d’expertise soit versée à parts égales par chaque partie dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à Intervenir ;
Réserver les dépens qui devront comprendre les frais d’expertise mis à la charge des défendeurs ainsi que le paiement des sommes qui pourront être prononcées à leur encontre eu titre de l’article 700 du NCPC
Sursoir à statuer sur le fond ;
À titre principal
Juger que la création des sociétés Silae et Silaexpert s’est accompagnée d’actes de concurrence déloyale commis au détriment de Quadratus ;
Juger que les sociétés Silae et Silaexpert ont débauché de manière déloyale des salariés de Quadratus ;
Juger que les sociétés Silae et Silaexpert ont détourné de manière déloyale des fichiers, documents et informations propriété de Quadratus ;
Donner acte à la société Quadratus qu’elle se réserve de parfaire le quantum de ses dommages et Intérêts en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale commis ;
Condamner solidairement les sociétés Silae et Silaexpert à verser à la société Quadratus la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
Attendu que par exploit du 2 novembre 2012, la société QUADRATUS S.A. a fait assigner Monsieur E X à comparaître pour :
Vu les articles 66, 325 et suivants et 367 du Coda de procédure civile ;
Vu l’article 1382 du Code civil,
Déclarer la société Quadratus recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de M. E X dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et engagée par Quadratus suivant assignation en date des 29 et 30 juin 2011 ;
Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro de rôle 2011/008366 ;
En conséquence :
Réserver la condamnation in solidum de M. E X aux côtés des sociétés Silae et SilaÆxpert
Réserver les dépens qui devront comprendre les trais d’expertise mis à la charge des défendeurs ainsi que le paiement des sommes qui pourront être prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du NCPC ;
Sursoir à statuer sur le fond. %?
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2011 008368
Vu notre jugement ayant prononcé la jonction des instances n° 2011008368 et n° 2012012921, en raison de leur évidente connexité.
Attendu que par jugement avant dire droit du 2 avril 2012, le Tribunal de céans a ordonné une expertise ; que l’expert a déposé son rapport ; que l’affaire revient après expertise pour statuer ce que de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du C.P.C., se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que la S.A. QUADRATUS, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Juger que la création des sociétés Silae et SilaËxpert s’est accompagnée d’actes de concurrence déloyale commis au détriment de Quadratus ;
Juger que Monsieur X a commis des fautes détachables de ses fonctions alors qu’il était devenu Président de SilaËÆxpert, justifiant que sa responsabilité personnelle soit reconnue ; En conséquence:
A titre principal
Condamner solidairement les sociétés Silae et SilaËxpert et Monsieur X à verser à la société Quadratus la somme de 8.268.000 euros, au titre du préjudice financier subi, étant précisé que la solidarité sera limitée à hauteur de 100.000 euros en ce qui concerne Monsieur X ;
À titre subsidiaire :
Condamner solidairement les sociétés Silae et SilaEËxpert et Monsieur X à verser à la société Quadratus la somme de 3.000.000 euros, au titre du préjudice financier subi, étant précisé que la solidarité sera limitée à hauteur de 100.000 euros en ce qui concerne Monsieur X ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés Silae et SilaExpert et Monsieur X à verser à la société Quadratus la somme de 75.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la société SilaËxpert à verser à la société Quadratus la somme de 75.000 euros au titre de sa complicité dans la violation de sa clause de non-concurrence par Monsieur X ;
Condamner solidairement les sociétés Silae et SilaExpert et Monsieur X à publier à leur frais le jugement à intervenir :
(i) dans les 2 parutions suivantes, et dans la limite de 8.000 euros HT par publication :
» SIC, pour « Science, Indépendance, Conscience » ; « La Profession Comptable »
(ii) sur la page d’accueil du site Internet de la société Silae, et ce pendant une durée de 6 semaines.
Débouter les sociétés Silae et SilaExpert et M. M. X de l’ensemble de leurs demandes
reconventionnelles ; /%_ 4
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Condamner solidairement les sociétés Silae et Silaexpert et Monsieur X à verser à la société Quadratus la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
Condamner solidairement les sociétés Silae et SilaExpert et Monsieur X aux dépens et aux frais d’expertise en totalité.
Attendu que la S.A.S. SILA et la S.A.S. SILAEXPERT, et Monsieur E X, par leurs conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le Rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2014,
Vu les pièces communiquées
DIRE ET JUGER que la création des sociétés SILAE et SILAEXPERT ne s’est accompagnée d’aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la société QUADRATUS ;
DIRE ET JUGER qu’aucune faute personnelle et détachable de ses fonctions ne peut être reprochée à Monsieur X en sa qualité de Président de SILAEXPERT ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la société SILAEXPERT ne s’est rendue complice d’aucun acte de concurrence déloyale ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER l’ensemble des demandes de la société QUADRATUS à l’encontre des sociétés SILAE et SILAEXPERT et de Monsieur X ;
[…],
DIRE ET JUGER que la société QUADRATUS a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des SILAE et SILAEXPERT en retardant le développement du logiciel Silaexpert et son entrée sur le marché et a également commis des actes d’atteinte à l’honneur et dénigrement à leur encontre dans le milieu des experis-comptables ;
DIRE ET JUGER que la société QUADRATUS a commis des actes d’atteinte à l’honneur et à la réputation de M. X ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société QUADRATUS à payer aux sociétés SILAË et SILAEXPERT la somme de 1 000 000 € en indemnisation du préjudice commercial et moral subi ; CONDAMNER la société QUADRATUS à payer à Monsieur X la somme de 500 000 € en indemnisation du préjudice moral subi ;
ORDONNER la publication du dispositif de la présente décision dans trois revues professionnelles du choix des défenderesses aux frais de QUADRATUS dans la limite de 7 500 € HT par support ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société QUADRATUS au paiement de la somme de 150 000 euros au profit des sociétés SILAE et SILAEXPERT et de Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société QUADRATUS aux entiers dépens au profit de Maître Corinne
Khayat. +
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL ÉMANANT- DU
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EXPOSE DES FAITS Sur l’historique principal des faits
La S.À. QUADRATUS a pour activité l’édition de logiciels à destination des entreprises et de la profession comptable libérale. Jusqu’en mars 2003, le capital social de la S.A. QUADRATUS était détenu par la SARL BDH, Monsieur O-P A, Monsieur K L et Monsieur E X.
A. cette époque, ces derniers ont cédés 100% du capital de la S.A. QUADRATUS à la société CEGID GROUP, éditeur français de logiciels de gestion à destination des entreprises et de la profession comptable libérale, pour un prix total de 1 8.440.000 euros.
Il s’agissait pour la société CEGID GROUP d’une opération de croissance externe et, dans cet esprit, il a été convenu que : – Les anciens actionnaires dirigeants de la S.ÀA. QUADRATUS conservent leurs fonctions : o Monsieur O-P A est resté administrateur et directeur général jusqu’au 16 septembre 2005, puis directeur général délégué jusqu’en avril 2009, o Monsieur E X est resté directeur commercial et est devenu administrateur puis directeur général à la suite de Monsieur O-P A en septembre 2005, – Les principaux collaborateurs et hommes clés maintiennent leurs fonctions, et en particulier Monsieur H Y, responsable du développement et Monsieur I J, directeur technique et principal analyste programmeur.
Monsieur O-P A démissionne progressivement de ses fonctions d’administrateur, directeur général puis directeur général délégué au sein de la S.A. QUADRATUS qu’il quitte définitivement en juin 2007. Sa clause de non-concurrence, prise conformément aux engagements du contrat de cession de la S.A. QUADRATUS, cesse en mars 2008.
Monsieur E X, en janvier 2008, indique à la S.A. QUADRATUS qu’il découvre être lié par une clause de non concurrence au titre de son contrat de travail signé en mars 2003, lors de la cession de ses parts de la S.A. QUADRATUS, et en demande la levée. Dans un courrier du 10 février 2008, il en fait la demande, assortie d’une demande d’augmentation de sa rémunération, en assurant la S.A. QUADRATUS de son implication dans le management et le développement de la société pour les années futures.
La S.À. QUADRATUS, convaincue de la loyauté de Monsieur E X, accepte la suppression de cette clause de non-concurrence dans un avenant au contrat de travail le 14 février 2008, précisant que cette clause prendra fin le 3 mars 2008.
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Contre toute attente, en septembre 2008, Monsieur E X fait part à la S.A. QUADRATUS de son intention de créer une activité nouvelle avec deux de ses salariés, Monsieur H Y et Monsieur I J.
Le 22 octobre 2008, la SARL BDH, société créée en mars 2000 par Monsieur O-P A qui en assure la gérance, dépose la marque SILAE.
Le 17 décembre 2008, CEGID GROUP écrit à Monsieur O-P A pour lui demander s’il avait un rôle dans le projet de création d’entreprise de Monsieur E X.
Monsieur O-P A répond dans son courrier du 19 décembre 2008 : « Je n’ai pour l’heure aucun projet professionnel avec E X. …… Si j’ai pu indiquer …. que je n’excluais pas, s’il s’avérait être libre dans l’avenir, de collaborer sur un ou des projets, il n’existe actuellement aucune ébauche pour la raison précitée ».
Jugeant la situation particulièrement préoccupante avec un risque grave de désorganisation de la société, la S.ÀA. QUADRATUS propose un schéma de partenariat à Monsieur E X, Monsieur H Y et Monsieur I J dans un courrier du 23 décembre 2008.
Ce projet, après de nombreuses discussions et contre-propositions de part et d’autre, jusqu’en août 2009, n’a pas été finalisé.
Monsieur E X, toujours en poste dans la S.A. QUADRATUS et occupant les fonctions de Directeur général Délégué, crée le 19 mars 2009 la société MAGUISE, dont l’activité est « la distribution, la commercialisation et la création d’objets manufacturés
».Madame X en est la gérante jusqu’au 1°" décembre 2012, remplacée alors par Monsieur E X.
Monsieur E X, Monsieur H Y et Monsieur I J présenteront leur démission et quitteront la S.ÀA. QUADRATUS le 23 avril 2009 pour Monsieur I J, le 5 janvier 2010 pour Monsieur H Y et le 8 mai 2010 pour Monsieur E X.
Dans un courrier du 9 octobre 2009 à la S.A. QUADRATUS, Monsieur O-P A, en sa qualité de gérant de la SARL BDH, précise avoir embauché Monsieur I J, alors récemment libre de tout engagement vis-à-vis de la S.A. QUADRATUS, et précise qu’il travaille sur un projet, avec d’autres personnes. Monsieur O-P A précise aussi
qu’il pilote lui-même ce projet depuis mars 2008 (qui correspond à la fin de son engagement de non-concurrence vis-à-vis de la S.A. QUADRATUS).
Le 16 décembre 2009, la SARL CABINET K L, la SARL BDH, Monsieur O-P A et Monsieur I J crée la S.A.S. SILAE, dont l’Activité est
principalement l’édition de logiciels. /g/
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ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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Dans un courrier du 13 janvier 2010 à la S.ÀA. QUADRATUS, Monsieur O-P A, en sa qualité de gérant de la SARL BDH, précise « je n’ai pas l’intention d’embaucher Messieurs Y, X, Loryon ou tel autre collaborateur du groupe …. »
Le même 13 janvier 2010, Monsieur H Y crée la SARLUÙ JAC dont l’activité est«prestations de services, conseil et gestion en informatique ». Il en est le gérant.
Peu de temps après, le 15 juin 2010, Monsieur E X et Monsieur H Y, récemment partis de la S.A. QUADRATUS, crée la S.A.S. SILAEXPERT, dont l’activité est également l’édition de logiciels. Monsieur E X, rappelons-le, a quitté la S.A. QUADRATUS un mois avant (8 mai 2010)
Le même mois, en juin 2010, la SARL BDH vend un de ses actifs, le logiciel qu’elle a développé, à la S.A.S. SILAE, pour un montant de 627.956 euros.
Le 1" juillet 2010, la S.A.S. SILAE conclut avec la S.A.S. SILAEXPERT un contrat de distribution exclusive de ce logiciel.
Le 23 juillet 2010, à la demande de CEGID GROUP, Maître PELTAT, Huissier de Justice, constate la présence, sur le réseau internet, d’un site web dénommé .com.
Les références RCS et adresse postale sont celles de la S.A.S. SILAEXPERT, crée un mois plus tôt.
Ce site présente un logiciel de paie aux fonctionnalités, semble-t-il, abouties.
Il n’est pas sans rappeler le nom du logiciel de paie de la S.A. QUADRATUS «QuadraExpert». >
En septembre 2010, la S.A. QUADRATUS, inquiète de la situation nouvelle générée par le départ de Monsieur E X, Monsieur H Y et Monsieur I J, commande au cabinet TIOGA Venture un audit technologique pour évaluer ses capacités à développer une nouvelle gamme de produits.
Dans son rapport, le cabinet TIOGA précise : « La technologie utilisée (VBS,Access 97)est restée figée pendant 10 ans, jusqu’à l’arrivée de QWS ; cependant les compétences internes (en QWS) sont actuellement limitées »
« Suite aux départs de ses principaux dirigeants, QUADRATUS ne possède plus les capacités pour développer une nouvelle gamme, mais uniquement pour faire une évolution incrémentale de la gamme actuelle ».
En date du 8 novembre 2010, le Président du Tribunal de Céans a fait droit à la requête de la S.A. QUADRATUS et a ordonné l’exécution d’une mission d’instruction au siège de la
S.A.S. SILAF, à Luynes (13). 4 4
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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Le 30 novembre 2010, Maître COUTANT, Huissier de Justice, accompagné d’un expert informatique, a procédé à une copie en double des fichiers se trouvant sur les disques durs des ordinateurs de la société.
En date du 23 novembre 2010, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a fait droit à la requête de la S.A. QUADRATUS et a ordonné l’exécution d’une mesure d’instruction au siège de la S.A.S. SILAEXPERT à Hyères (83).
Le 30 novembre 2010, Maître BABAU, Huissier de Justice, s’est rendu au siège de la S.A.S. SILAEXPERT et a constaté qu’il ne s’agissait que d’une adresse de domiciliation, le courrier étant redirigée sur l’adresse du domicile de Monsieur E X, son président.
Maître BABAU s’est donc rendu au domicile de Monsieur E X, à Cuers (83) et a constaté que les lieux étaient fermés et qu’il s’agissait bien d’un domicile « n’ayant pas de relations avec les activités commerciales ».
Par acte en date du 12 janvier 2011, la S.A.S. SILAË a assigné la S.A. QUADRATUS en rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’Aix en Provence le 8 novembre 2010.
Le 21 février 2011, le Président du Tribunal de Céans a débouté la S.A.S. SILAEË de ses demandes.
La S.A.S. SILAE a interjeté appel de cette décision avant de se désister par conclusions du 10 novembre 2011.
Par assignation signifiées respectivement les 29 et 30 juin 2011 aux sociétés SILAF et SILAEXPERT, la S.A. QUADRATUS rappelle que les agissements des sociétés SILAË et SILAEXPERT sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, et que, compte tenu des circonstances, il lui apparaissait nécessaire qu’un expert judiciaire soit nommé par le Tribunal afin que l’ensemble des éléments de preuve puisse être analysé par un tiers indépendant et impartial.
Par décision du 2 avril 2012, le Tribunal de Céans a estimé que :
« Attendu que la mesure d’instruction a mis en évidence que les sociétés SILAE et SILAEXPERT détiennent des éléments dont elles ne devraient pas être en possession ; Attendu que de ce fait, la mesure d’instruction doit être complétée par une expertise technique des données recueillies et de savoir si les éléments appartenant à QUADRATUS ou CEGID ont ou n’ont pas permis le développement de produits SILAE ou SILAEXPERT … » Et a désigné Monsieur Z afin d’accomplir l’expertise technique ordonnée.
Cette expertise a débuté en avril 2012 pour se terminer le 24 octobre 2014, date du rapport final de l’expert, Monsieur Z. Ce rapport précise notamment que :
« Les opérations de comparaison des codes sources ne montrent aucune similitude entre les codes source de la S.A.S. SILAE et les codes sources de la S.A. QUADRATUS » % – 9
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« Aucun élément appartenant à la S.A. QUADRATUS n’a permis le développement du progiciel SILAE »
Un certain nombre de mails ont pu toutefois être extraits des disques durs recopiés lors de l’intervention dans les locaux de la S.A.S. SILAF le 30 novembre 2010.
Il en ressort que les différents intervenants, Messieurs A, Y, X et J ont échangé entre eux des courriels dans la période 2009 – 2010, certaines de ces personnes étant dans la SARL BDH, d’autres encore en poste dans la S.A. QUADRATUS.
Entre mars 2009 et janvier 2010 les sociétés MAGUISE, SILAË, SILAEXPERT et JAC sont créées par les anciens actionnaires cédants ou anciens salariés.
Le 17 juin 2014, ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de l’Assemblé Générale Ordinaire de la S.A.S. SILAFE du même jour, ces diverses sociétés sont regroupées dans des intérêts communs : – - La société BDH assure la Présidence de la S.A.S. SILAF, – - La société CMD en est Directeur Général Délégué, – - La société MAGUISE en est Directeur Général Délégué, – - La société JAC en est Directeur Général Délégué, – - La société BDH a conclu une convention relative à l’exercice de la Présidence pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – - La société JAC a conclu une convention relative à la Direction Technique pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – - La société MAGUISE a conclu une convention relative à la Direction Commerciale pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – La société CMD a conclu une convention relative à Direction Administrative et Financière pour une rémunération annuelle de 89.400 euros.
Le 17 juin 2014 également, ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de l’Assemblé Générale Ordinaire de la S.A.S. SILAEXPERT du même jour, la S.A.S. SILAE prend la Présidence de la S.A.S. SILAEXPERT, en remplacement de Monsieur E X, démissionnaire de cette fonction.
En février 2015, la S.A. QUADRATUS commande à un expert financier, expert judiciaire près la Cour de Riom, expert-comptable et Commissaire aux comptes, Monsieur C, une mission d’évaluation des préjudices subis par la S.A. QUADRATUS au regard des actes de concurrence déloyale qu’auraient commis les sociétés SILAEË et SILAEXPERT et Monsieur E X.
Le rapport de Monsieur C est rendu à la S.A. QUADRATUS le 23 juillet 2015. On peut y lire notamment : – - « Avant la création des sociétés SILAE et SILAEXPERIT, les associés ont développé une société qui pourrait être qualifiée de société de fait, dans laquelle l’existence des trois caractéristiques du contrat de société – apport- partage des bénéfices et pertes-
affectio societatis peut être démontrée » 1 14.
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« Ce type de logiciel particulièrement sophistiqué pour être créé, nécessite pour ses auteurs, de nombreuses années de savoir, de nombreuses années de pratique avant d’être à même de maîtriser un savoir-faire qui ne peut pas être approximatif, soumis au contrôle direct et compétent de la profession comptable. Les bases de données de la connaissance complète en matière sociale et sa déclinaison informatique représentent un investissement lourd et onéreux, qui repose sur une documentation complète, actualisée et soumise à de nombreux tests de conformité. Le logiciel vendu par BDH à SILAE ne peut avoir été conçu à partir du seul potentiel humain de BDH (absence de compétences suffisantes en temps et en capacité productive) et de l’enrichissement postérieur (arrivée des cadres dirigeants ex- Quadratus), compte tenu de la rapidité avec laquelle la commercialisation a été proposée. Les comptes annuels de BDH le confirment. » « Le développement du logiciel a été rendu possible grâce aux démissions intempestives successive des cadres dirigeants ou salariés du groupe SILAE qui ont contribué au :
o Retard pris dans le développement des propres logiciels de QUADRATUS,
o Détournement du savoir-faire appartenant à QUADRATUS tant en matière
sociale qu’en matière informatique.
Ces éléments sont à l’origine du préjudice financier subi par QUADRATUS qui relève principalement de trois axes :
0 Le frein à l’avance technologique, caractérisée par :
« Les agissements de Monsieur H Y, qui ont conduit QUADRATUS à 22 mises à jour, suite aux dysfonctionnements affectant 6000 clients,
« La dissimulation de l’activité de Monsieur H Y au cours des deux dernières années d’activité au sein de QUADRATUS,
= L’absence de décisions de Monsieur E X, qui, eu égard à sa qualité de Directeur Général, aurait dû intervenir pour empêcher les agissements précités.
0 Le détournement du savoir-faire de QUADRATUS au profit de SILAE,
o La perte d’activité de QUADRATUS. » « Les comptes annuels des sociétés BDH-SILAE-SILAEXPERT ont été établis par un expert-comptable non indépendant, Monsieur K L, car impliqué et associé (détenant une participation) depuis l’origine dans la création de QUADRATUS. L’appréciation que nous portons sur les comptes annuels des sociétés du « groupe SILAE » (BDH-SILAE-SILAEXPERT), est qu’ils sont :
o Soit invraisemblables,
o Soir artificiels,
o Soit erronés,
o Soit anormalement majorés ou minorés, soit irréguliers. … La lecture de ces comptes ne démontre pas qu’un logiciel de paie destiné à l 'ensemble des professionnels clients des experts comptables a pu être entièrement
/
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ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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conçu à l’intérieur du « groupe SILAEË » (BDH-SILAE-SILAEXPERT), ce qui accrédite la thèse du détournement de la conception du savoir-faire de ce logiciel. »
— -« dans toute start-up du secteur, la création de ce type de logiciel nécessite trois de développement, 40 années/homme de prestations de professionnels du software répartis de la façon suivante :
o Année l 10 ce qui correspond à la période 07/2007 – 06/2008
o Année 2 15 ce qui correspond à la période 07/2008 – 06/2009
0 Année 3 15 ce qui correspond à la période 07/2009 – 06-2010 Soit un total de 40 années/homme »
— - « Les sociétés du « groupe SILAE » (BDH-SILAE-SILAEXPERT), jusqu’en juin 2010 (BDH et SILAE née en 06/2009) ont réalisé, par leur effectif. au plus si toutes les tâches étaient dévolues à la production de ce logiciel :
o Année l 1 ce qui correspond à la période 07/2007 – 06/2008
o Année 2 4,5 -ce qui correspond à la période 07/2008 – 06/2009
o Année 3 6 ce qui correspond à la période 07/2009 – 06-2010 Soit un total de 11,5 années/homme »
— - Monsieur C détaille ensuite et valorise les divers préjudices subis par la S.A. QUADRATUS, qui seront repris dans les demandes de la S.À. QUADRATUS en audience.
Le 23 octobre 2015, le CABINET SORGEM EVALUATION remet son rapport sur la mission que lui ont confié les sociétés SILAFE et SILAEXPERT, aux fins de donner son avis sur les analyses développées par Monsieur C dans son rapport, en particulier concernant les évaluations des préjudices qu’aurait subis la S.ÀA. QUADRATUS. Les conclusions de ce rapport minimisent voir rendent nulles les évaluations de ces préjudices.
Le CABINET SORGEM EVALUATION estime que le temps passé à développer le logiciel Silaexpert a été de 12.5 années/homme, en fournissant le détail d’affectation des personnels y ayant travaillé.
Sur l’attitude de Messieurs X, Y et J dans la période 2008 – 2010
Lors du Conseil d’Administration du 8 décembre 2008, concernant l’évolution des logiciels vers un mode de service « à la demande », Monsieur E X s’oppose à cette dernière : « Monsieur le Président précise que cela fait de nombreux mois qu’il semble que les équipes de CEGID demandent à QUADRATUS la réalisation des travaux le permettant. Monsieur le Directeur Général indique qu’il ne souhaite pas que les équipes QUADRATUS soient mobilisées pour réaliser cet interfaçage de QuadraExpert avec EWS ».
C’est pourtant ce mode qui sera mis en œuvre avec le progiciel SILAEXPERT.
Monsieur H Y a entrepris, en 2009, de redévelopper le module DADS de Quadraexpert, alors qu’aucune évolution majeure en matière de législation fiscale ne le justifiait. Ce module, mis en service en 2010, a provoqué de nombreuses difficultés,
impactant les 6000 clients de la S.A. QUADRATUS. % 4 78 a
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La S.A. QUADRATUS a demandé à Monsieur H Y, dont le préavis se terminait début janvier 2010, en pleine période d’utilisation de ce module DADS, de différer son départ, ce que ce dernier a refusé.
Plus de 22 mises à jour de ce module ont été nécessaires en moins d’un mois, 30% d’appels supplémentaires sur la hotline, de nombreux courriers recommandés de clients mécontents, …
Monsieur I J, qui travaillait sous le contrôle de Monsieur E X, a quitté la S.A. QUADRATUS en avril 2009.
Il a été sollicité en février 2009 par le Président de la société QUADRATRUS pour fournir le détail de ses travaux durant les deux dernières années, Monsieur I J n’ayant en effet pas renseigné les fiches d’affectation de temps.
Monsieur I J remettra 6 mois plus tard un document jugé inexploitable par la S.A. QUADRATUS qui s’interrogera alors sur la teneur réelle des travaux durant ces deux années.
Monsieur M N a été nommé au poste de Directeur Général, en remplacement de Monsieur E X, début 2009. Dans une attestation sur l’honneur, établie en vue de sa production en justice, Monsieur M N fait état des difficultés très importantes qu’il a eu lors du transfert de savoir avec Monsieur E X« 2 ou 3 échanges afin de me présenter le fonctionnement de la S.A. QUADRATUS puis, très rapidement les échanges impossibles, …, Monsieur X évitait ostensiblement mon bureau, …, mes demandes restaient sans réponse et le contact impossible à établir, …, management coupé en deux voir et parfois incohérent, … »
Monsieur M N fait état de difficultés du même ordre avec Monsieur H Y « le transfert de compétence a été très difficile avec Monsieur H Y, .. impossibilité d’avoir un avis sur une décision que j’aurais voulu prendre et que je soumettais à son avis, … »
Sur l’attitude de Monsieur E X en particulier
La S.A. QUADRATUS a engagé la responsabilité personnelle de Monsieur E X sur le fondement de son contrat de travail au poste de Directeur Commercial de la S.A. QUADRATUS.
La S.A. QUADRATUS souhaitait que soit jugé que Monsieur E X avait obtenu la suppression de sa clause de non concurrence qui figurait dans son contrat de travail au moyen d’un dol et qu’il avait exécuté son contrat de travail de façon déloyale.
La 18°" Chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence a ainsi jugé, dans son arrêt du 4 septembre 2012, concernant le jugement du Conseil des Prud’hommes de Toulon en date du 16 mars 2011, que « la levée de la clause de non-concurrence résulte en conséquence d’un
dol constitué par le mensonge contenu dans la lettre du 10 février 2008 (de Monsieur E X) ».
La même Cour a également statué sur la déloyauté de Monsieur E X en jugeant:
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« Il résulte des pièces et documents produits et notamment les nombreux échanges de courriers échangés entre les parties et comme l’a souligné le Conseil des Prud’hommes de Toulon que Monsieur X a quitté la S.A. QUADRATUS pour rejoindre, moins d’un mois après, ses associés, anciens salariés de la S.A. QUADRATUS, dans le cadre d’une activité concurrente et dans la continuité d’un schéma frauduleux ourdi dès le début de l’année 2008.
Monsieur X, dans le cadre de son contrat de travail, avait pour mission notamment « d’assurer le maintien des tendances d’activités de la S.A. QUADRATUS, cet objectif passant notamment par le maintien effectif des hommes et de la productivité commerciale. Or Monsieur X a failli à ces missions notamment en favorisant le départ de Monsieur I J et de Monsieur H Y et en ne mettant pas en place le développement de la nouvelle gamme de produits élaborés au début des années 2000 et qui n’a pas vu le jour début 2008 comme cela était prévu.
Enfin, il est amplement établi que les propres courriers de Monsieur X qu’il a également failli à sa mission en ne veillant pas au transfert des compétences tant aux départs de Monsieur I J et de Monsieur H Y qu’au sien, ayant de plus proposé, en ce qui concerne les siennes, d’y procéder contre rémunération.
Ces faits constituent une exécution déloyale de son contrat de travail qui sera réparée par l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, la S.A. QUADRATUS ne justifiant pas d’un préjudice spécifique »
Monsieur E X a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 27 novembre 2013, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis.
La S.ÀA. QUADRATUS a souhaité également attraire Monsieur E X aux procédures qu’elle a engagées contre les sociétés SILAF et SILAEXPERT.
Par acte extra judiciaire du 2 novembre 2012, la S.A. QUADRATUS a donc assigné Monsieur E X devant le Tribunal de Céans afin de voir prononcée l’intervention forcée de Monsieur E X à la procédure engagée par la S.A. QUADRATUS suivant les assignations des 29 et 30 juin 2011 et de voir prononcer la jonction de cette procédure avec la procédure principale.
Le 11 mars 2013, le Tribunal de Céans a déclaré la S.A. QUADRATUS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur E X dans la procédure pendante devant le Tribunal de céans. Il a en outre prononcé la jonction des deux affaires.
Par nouvelle assignation en référé en intervention forcée du 26 juin 2013, la S.A. QUADRATUS sollicitait que le jugement du Tribunal de Céans du 2 avril 2012, ordonnant une expertise technique, soit rendu commun à Monsieur E X afin d’attraire ce dernier aux opérations d’expertise actuellement en cours et permettre ainsi au Tribunal d’établir avec précision les fautes commises par le président de la S.A.S. SILAEEXPERT et de déterminer si une condamnation in solidum de Monsieur E X avec les sociétés SILAF et SILAEXPERT est éventuellement justifiée.
TF
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Dans son ordonnance de référé en date du 22 juillet, le Président du Tribunal de Céans a jugé « qu’il apparaît indispensable et dans l’intérêt d’une bonne justice comme dans celui des Parties que Monsieur X participe aux opérations d’expertise en cours à titre personnel afin que les résultats de cette expertise lui soient rendues opposables »
C’est ainsi que l’affaire est venue à l’audience de ce jour pour être plaidée par devant le Tribunal de Céans.
DEMANDES DES PARTIES
La S.A. QUADRATUS demande au Tribunal de :
— - Juger que la création des sociétés SILAF et SILAEXPERT s’est accompagnée d’actes de concurrence déloyale commis au détriment de QUADRATUS,
— Juger que Monsieur E X a commis des fautes détachables de ses fonctions alors qu’il était devenu Président de la S.A.S. SILAFEXPERT, justifiant que sa responsabilité personnelle soit reconnue,
A titre principal :
— Condamner solidairement la S.ÀA.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à verser à la S.À. QUADRATUS la somme de 8.268.000 euros, au titre du préjudice financier subi, étant précisé que la solidarité sera limitée à hauteur de 100.000 euros en ce qui concerne Monsieur E X,
A titre subsidiaire :
— - Condamner solidairement la S.ÀA.S. SILAF, la S.ÀA.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à verser à la S.A. QUADRATUS la somme de 3.000.000 euros, au titre du préjudice financier subi, étant précisé que la solidarité sera limitée à hauteur de 100.000 euros en ce qui concerne Monsieur E X,
En tout état de cause :
— - Condamner solidairement la S.ÀA.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à verser à la S.A. QUADRATUS la somme de 75.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— - Condamner la S.A.S. SILAEXPERT à verser à la S.A. QUADRATUS la somme de 75.000 euros au titre de sa complicité dans la violation de sa clause de non concurrence par Monsieur E X,
— - Condamner solidairement la S.A.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à publier à leur frais le jugement à intervenir, dans les deux parutions suivantes, et dans la limite de 8.000 euros HT par publication :
[…], o La profession comptable,
— - Débouter la S.A.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— - Condamner solidairement la S.A.S. SILAFE, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à verser à la S.A. QUADRATUS la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamner solidairement la S.A.S. SILAE, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur
E X aux dépens et aux frais d’expertise en totalité. / Î_ 15
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Les sociétés SILA et SILAEXPERT demandent au Tribunal de:
— Dire et juger que la création des sociétés SILAE et SILAEXPERT ne s’est accompagnée d’aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la S.A. QUADRATUS,
— - Dire et juger qu’aucune faute personnelle et détachable de ses fonctions ne peut être reprochée à Monsieur E X en sa qualité de Président de la S.A.S. SILAEXPERT,
— Dire et juger qu’en tout état de cause la S.A.S. SILAEXPERT ne s’est rendue complice d’aucun acte de concurrence déloyale,
— - Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. QUADRATUS à l’encontre des sociétés SILAF et SILAEXPERT et Monsieur E X,
A titre reconventionnel :
— - Dire et juger que la S.À. QUADRATUS a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés SILAEË et SILAEXPERT en retardant le développement du logiciel Silaexpert et son entrée sur le marché et a également commis des actes d’atteinte à l’honneur et dénigrement à leur encontre dans le milieu des expert- comptable,
— - Dire et juger que la S.AÀ. QUADRATUS a commis des actes d’atteinte à l’honneur et à la réputation de Monsieur E X,
— - Condamner la S.À. QUADRATUS à payer aux sociétés SILAË et SILAEXPERT la somme de 1.000.000 euros en indemnisation du préjudice commercial et moral subi,
— - Condamner la S.À. QUADRATUS à payer à Monsieur E X la somme de 500.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
— Ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans trois revues professionnelles du choix des défenderesses aux frais de la S.A. QUADRATUS dans la limite de 7.500 euros HT par support,
En tout état de cause :
— - Condamner la S.ÀA. QUADRATUS au paiement de la somme de 150.000 euros au profit des sociétés SILAE et SILAEXPERT et de Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - Condamner la S.À. QUADRATUS aux entiers dépens au profit de Maître Corinne Khayat.
MOTIVATION
Sur la concurrence déloyale des sociétés SILAE et SILAEXPERT et de Monsieur E X vis-à-vis de la S.A. QUADRATUS
Attendu que Monsieur E X, en janvier 2008, réclame auprès de la S.A. QUADRATUS la levée de sa clause de non-concurrence ;
Attendu que le Conseil des Prud’hommes de Toulon en date du 16 mars 2011, juge que « la levée de la clause de non-concurrence (de Monsieur E X) résulte en conséquence d’un dol constitué par le mensonge contenu dans la lettre du 10 février 2008 » ;
(4.
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Attendu qu’ainsi que l’a jugé la 18°" Chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 4 septembre 2012 que « Monsieur X a quitté la S.A. QUADRATUS pour rejoindre, moins d’un mois après, ses associés, anciens salariés de la S.A. QUADRATUS, dans le cadre d’une activité concurrente et dans la continuité d’un schéma frauduleux ourdi dès le début de l’année 2008 … Monsieur X, dans le cadre de son contrat de travail, avait pour mission notamment d’assurer le maintien des tendances d’activités de la S.A. QUADRATUS, cet objectif passant notamment par le maintien effectif des hommes et de la productivité commerciale. Or Monsieur X a failli à ces missions notamment en favorisant le départ de Monsieur I J et de Monsieur H Y et en ne mettant pas en place le développement de la nouvelle gamme de produits élaborés au début des années 2000 et qui n’a pas vu le jour début 2008 comme cela était prévu » ;
Attendu que Monsieur E X a été condamné à ce titre ;
Attendu que Monsieur E X a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué pour en être libéré fin 2008, même si celui sera effectif que fin avril 2009 ;
Attendu qu’en mars 2008, la SARL BDH débute le développement d’un logiciel, ainsi que l’a précisé par écrit son gérant Monsieur O-P A ;
Attendu qu’en septembre 2008, Messieurs X, Y et J font part à la direction de la S.A. QUADRATUS de leur souhait de quitter la société pour créer une activité nouvelle ;
Attendu que fin 2008, Monsieur O-P A, interrogé par la S.A. QUADRATUS, lui écrit qu’il n’a pas l’intention d’embaucher Monsieur E X, ce que les évènements ultérieurs démentiront ;
Attendu que Messieurs X, Y et J ont ensuite, devant l’ouverture d’une négociation de la part de la S.À. QUADRATUS fin 2008, pour un partenariat avec cette société nouvelle à naître, délibérément fait traîner en longueur cette négociation jusqu’en août 2009, manifestement sans volonté de la voir se concrétiser par un accord, comme le démontrent les échanges entre les parties ;
Attendu qu’en avril 2009 Monsieur I J donne sa démission et quitte la S.A. QUADRATUS pour rejoindre Monsieur O-P A au sein de sa société BDH ;
Attendu qu’en avril 2009, Monsieur E X, toujours salarié et Directeur Général Délégué de la S.A. QUADRATUS créée sa société MAGUISE.
Attendu que les mois qui suivent, Messieurs X et Y, tous deux démissionnaires, quittent la S.A. QUADRATUS, Monsieur H Y créant à cette occasion sa société JAC ;
Attendu que fin 2009, les sociétés CMD et BDH, Monsieur O-P A et Monsieur I J créent la S.A.S. SILAE, éditeur de logiciels, en concurrence évid;Ëê avec la
— 17 LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS %
ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL EÉMANANT DU GREFFE
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S.A. QUADRATUS, comme en atteste les informations diffusées sur son site internet, dont certaines ressemblances avec le site de la S.A. QUADRATUS sont troublantes ;
Attendu que six mois après la création de la S.A.S. SILAF, Messieurs X et Y créent la S.A.S. SILAEXPERT, dont le nom fait référence à l’évidence à la S.A.S. SILAF, et qu’elle acquière quasi simultanément le logiciel Silaexpert, cédés par la SARL BDH ;
Attendu que la S.A.S. SILAEXPERT se créée, signe un contrat de distribution pour le logiciel Silaexpert, réalise un site internet abouti pour le vendre et lance la commercialisation en moins d’un mois, ce qui, à l’évidence, est impossible dans un délai si court, accréditant ainsi le fait que Messieurs A, X et Y avaient préparé bien antérieurement cette opération, Messieurs X et Y alors encore en poste dans la S.A. QUADRATUS ;
Attendu, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’Assemblée Générale des sociétés SILAE et SILAEXPERT de juin 2014, que toutes ces sociétés sont liées intimement, par leurs capitaux, leurs mandats sociaux, leurs conventions réglementées : – - La société BDH assure la Présidence de la S.A.S. SILAF, – - La société CMD en est Directeur Général Délégué, – - La société MAGUISE en est Directeur Général Délégué, – - La société JAC en est Directeur Général Délégué, – - La société BDH a conclu une convention relative à l’exercice de la Présidence pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – - La société JAC a conclu une convention relative à la Direction Technique pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – - La société MAGUISE a conclu une convention relative à la Direction Commerciale pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – La société CMD a conclu une convention relative à Direction Administrative et Financière pour une rémunération annuelle de 89.400 euros, – - La société SILAF devient Présidente de la S.A.S. SILAEXPERT ;
Attendu ainsi qu’il est largement démontré avec les attendus qui précèdent, que les agissements de tous ces acteurs (société BDH, Messieurs X, Y et J) étaient concertés depuis 2008 et n’avaient pour objectif final que la création d’une structure concurrente, avec la vente d’un logiciel concurrent à la S.À. QUADRATUS ;
Attendu que Monsieur O-P A a manifestement menti dans un courrier du 13 janvier 2010 à la S.ÀA. QUADRATUS, lorsqu’il lui écritx je n’ai pas l’intention d’embaucher Messieurs Y, X, Loryon ou tel autre collaborateur du groupe …. »
Attendu que Messieurs X, Y et J exerçaient au sein de la S.À. QUADRATUS des fonctions stratégiques, notamment en matière de R&D des progiciels de la nouvelle gamme Quadratus, qu’ils ont donc largement capitalisé sur les connaissances et le savoir-faire acquis au sein de la S.A. QUADRATUS et que ce transfert de savoir-faire a nécessairement été mis à profit pour favoriser le développement et l’émergence du logiciel
concurrent Silaexpert ; % 18
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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Attendu que, dans leur position de cadres dirigeant et / ou hommes clés de la S.A. QUADRATUS, et durant la période de 2008 à 2010, Messieurs X, Y et J ont manifestement failli à leur devoir et leur mission ainsi que cela se matérialise :
— - Jugement de la 18°"° Chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 4
septembre 2012 : « Monsieur X, dans le cadre de son contrat de travail, avait pour mission notamment « d’assurer le maintien des tendances d’activités de la S.A. QUADRATUS, cet objectif passant notamment par le maintien effectif des hommes et de la productivité commerciale. Or Monsieur X a failli à ces missions notamment en favorisant le départ de Monsieur I J et de Monsieur H Y et en ne mettant pas en place le développement de la nouvelle gamme de produits élaborés au début des années 2000 et qui n’a pas vu le jour début 2008 comme cela était prévu. Enfin, il est amplement établi que les propres courriers de Monsieur X qu’il a également failli à sa mission en ne veillant pas au transfert des compétences tant aux départs de Monsieur I J et de Monsieur H Y qu’au sien, ayant de plus proposé, en ce qui concerne les siennes, d’y procéder contre rémunération. »,
— - Monsieur M N fait état des difficultés très importantes qu’il a eu lors du transfert de savoir avec Monsieur E X« 2 ou 3 échanges afin de me présenter le fonctionnement de la S.ÀA. QUADRATUS puis, très rapidement les échanges impossibles, …, Monsieur X évitait ostensiblement mon bureau, …, mes demandes restaient sans réponse et le contact impossible à établir, …, management coupé en deux voir et parfois incohérent, … »et avec Monsieur H Y « le transfert de compétence a été très difficile avec Monsieur H Y, … impossibilité d’avoir un avis sur une décision que j’aurais voulu prendre et que je soumettais à son avis, … »,
— - Lors du Conseil d’Administration du 8 décembre 2008 de la S.A. QUADRATUS, concernant l’évolution des logiciels vers un mode de service « à la demande », Monsieur E X s’oppose à cette dernière : « Monsieur le Président précise que cela fait de nombreux mois qu’il semble que les équipes de CEGID demandent à QUADRATUS la réalisation des travaux le permettant. Monsieur le Directeur Général indique qu’il ne souhaite pas que les équipes QUADRATUS soient mobilisées pour réaliser cet interfaçage de QuadraExpert avec EWS »,
— - Monsieur H Y a entrepris, en 2009, de redévelopper le module DADS, alors qu’aucune évolution majeure en matière de législation fiscale ne le justifiait. Ce module, mis en service en 2010, a provoqué de nombreuses difficultés, impactant les 6000 clients de la S.A. QUADRATUS et nécessitant plus de 22 mises à jour de ce module en moins d’un mois,
— - Monsieur I J, qui travaillait sous le contrôle de Monsieur E X, a été sollicité en février 2009 par la S.A. QUADRATUS pour fournir le
— 19 LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS /{ ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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détail de ses travaux durant les deux dernières années, qu’il remettra 6 mois plus tard sous forme d’un fichier Excel jugé inexploitable par la S.ÀA. QUADRATUS, qui s’interroge encore sur la teneur réelle des travaux durant ces deux années,
— - Dans son rapport, le cabinet TIOGA précise : « La technologie utilisée (VBS,Access 97) est restée figée pendant 10 ans, jusqu’à l’arrivée de QWS ; cependant les compétences internes (en QWS) sont actuellement limitées … Suite aux départs de ses principaux dirigeants (Messieurs X, Y et J),QUADRATUS ne possède plus les capacités pour développer une nouvelle gamme, mais uniquement pour faire une évolution incrémentale de la gamme actuelle » ;
Attendu ainsi que les actes de Messieurs X, Y et J, alors en fonction dans la S.A. QUADRATUS, ont occasionné, d’une façon que le Tribunal juge délibérée, une désorganisation de grande ampleur dans la S.A. QUADRATUS, privant cette dernière de ses hommes clés et d’un plan de développement de ses logiciels selon les tendances que souhaitait sa clientèle pour les années à venir ;
Attendu donc que sont ainsi caractérisés les éléments d’une concurrence déloyale de la part des sociétés SILAE et SILAEXPERT et de Monsieur E X à l’égard de la S.A. QUADRATUS et qu’il conviendra de les condamner à ce titre ;
Sur les préjudices subis par la S.A. QUADRATUS
Attendu que le Tribunal, compte tenu des circonstances liées à la création des sociétés SILAE et SILAEXPERT, estime qu’il a eu détournement d’actif au détriment de la S.A. QUAPDRATUS,
Attendu que le Tribunal valorise ce détournement d’actif :
— A 10 à 12 années/homme de développement par des informaticiens connaissant le monde de l’expertise comptable, dont le coût annuel chargé est de 90.000 euros, soit un montant total de 1.000.000 euros,
— A 12,5 années/homme ou 627.956 euros, qui représentent le prix de cession de Silaexpert par la SARL BDH à la S.A.S. SILAË en juin 2010
— - Soit en moyenne à (1.000.000 + 627.956) /2 = 813.978 euros ;
Attendu que la SARL BDH avait pour partie développé ce logiciel auparavant, le Tribunal ramène son évaluation de la valeur de l’actif détourné à 813.978 / 2 = 406,989 euros ;
Attendu que le Tribunal estime que la commercialisation du logiciel Silaexpert, très directement concurrent du logiciel Quadraexpert a « mécaniquement », créée une perte de chiffres d’affaires pour la S.A. QUADRATUS, leader du marché, que le Tribunal estime à un an ;
Attendu que le chiffre d’affaire à retenir doit correspondre à une période mature de la commercialisation de Silaexpert, que le Tribunal considère être la période 2012 / 2013, soit,
Ÿ a LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS /
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en moyenne annuelle (816.000 + 1.317.000) / 2 = 1.066.500 euros, ainsi qu’il ressort de l’analyses des comptes de la S.A.S. SILAEXPERT ;
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas dans l’évaluation du préjudice causé à la S.A. QUADRATUS le chiffre d’affaire mais la marge, que cette dernière, ainsi qu’il ressort de l’analyse des comptes de la S.A. QUADRATUS est de au moins 20 %, soit pour les années de référence retenues 2012 et 2013, une marge moyenne annuelle de 1.0606.500 * 20% = 213.300 euros ;
Attendu ainsi que le Tribunal évalue le préjudice total subi par la S.A. QUADRATUS du fait des agissements déloyaux des sociétés SILAFË et SILAEXPERT et de Monsieur E X à 406.989 + 213.300 euros soit 609.289 euros et qu’il conviendra de les condamner in solidum à payer cette somme à la S.A. QUADRATUS ;
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal estime que les faits sont suffisamment graves et portent atteinte à la S.À. QUADRATUS, il conviendra de faire droit à sa demande et d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux parutions (SIC et la Revue Comptable), aux frais des sociétés SILAE et SILAEXPERT et de Monsieur E X, dans la limite de 8.000 euros par publication ;
Attendu que la S.A. QUADRATUS a dû engager, sur une période de plus de 5 ans, de très nombreux frais pour faire valoir ses droits, il est légitime de lui accorder, sur les fondements de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 50.000 euros ;
Attendu qu’au vu de cette même très longue période de plus de 5 ans, il apparaît légitime au Tribunal de faire droit à la demande de la S.A. QUADRATUS et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu enfin que la S.A.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X qui succombent devront être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Condamne la S.A.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à payer in solidum à la S.A. QUADRATUS une somme de 609.289 euros au titre des préjudices subis par cette dernière, du fait de leurs actes de concurrence déloyale ;
z 21
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Condamne la S.A.S. SILAF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à payer in solidum à la S.A. QUADRATUS une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la S.A.S. SILAE, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X à publier à leur frais le jugement à intervenir, dans les deux parutions suivantes, et dans la limite de 8.000 euros HT par publication :
[…]
0 La profession comptable
Condamne, in solidum, la S.A.S. SILAËF, la S.A.S. SILAEXPERT et Monsieur E X aux entiers dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 315,12 euros,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président _ Pou. O. la N. PATRO PC): pro Ve N
GREFFIER D’ _"
22 LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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