Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 20/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/06955 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCOY
Société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE
C/
[B] [M] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02847.
APPELANTE
Société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hidaya BOUKERFA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [M] épouse [V]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Veronique MÖLLER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 juin 2017, Madame [B] [M] épouse [V] a été victime d’un cambriolage à son domicile situé à [Localité 3]. Elle a déposé une première plainte pour vol auprès des services de police de [Localité 4] le 26 juin 2017 ainsi qu’une plainte complémentaire le 27 juillet 2017, venant compléter la liste des objets volés.
Le 26 juin 2017, elle a régularisé une déclaration de sinistre pour vol à la MAE, son assureur multirisques habitation.
Par courrier daté du 07 septembre 2017, la MAE a informé Madame [V] de la nécessité d’une instruction complémentaire. Elle a ainsi fait diligenter deux enquêtes privées, l’une réalisée par une agence MontBlancInvestigation74 avec un rapport d’enquête daté du 16 novembre 2017, l’autre émanant d’une société CFEFE avec un rapport d’enquête daté du 28 février 2018 dont il résulte que certains objets auraient été déclarés volés alors qu’ils avaient été restitués ou échangés en magasin.
Se plaignant de l’absence d’indemnisation en exécution de son contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la Mutuelle Assurance de l’Education (la MAE) malgré mises en demeure, Madame [B] [M] épouse [V] a, par exploit d’huissier délivré le 13 juin 2018, assigné cet assureur devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, en indemnisation des dommages causés par le cambriolage ainsi que du préjudice que lui a causé l’assurance par son attitude.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) à payer à [B] [M] épouse [V] la somme de 26.708,92 euros au titre de l’indemnisation des dommages subis à l’occasion du cambriolage survenu le 23 juin 2017 dans son habitation ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 sur 10.000 euros et à compter du 13 juin 2018 sur le surplus ;
— dit que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— condamné la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) à payer à [B] [M] épouse [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) à payer à [B] [M] épouse [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) aux dépens, distraits au profit de Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande de [B] [M] épouse [V] tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de commerce, seront supportés par la société MAE.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 juillet 2020, Madame [B] [M] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/06955.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) sollicite (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par rpva le 29 juin 2021) de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les Conditions Générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [V] auprès de la MAE,
Vu la sommation interpellative du 18 novembre 2019,
A TITRE PRINCIPAL :
Dire la MAE bien fondée à appliquer la déchéance des garanties en raison du comportement de
Madame [V] après survenance du sinistre,
Réformer en ce sens le jugement du Tribunal Judicaire de NICE en date du 29 juin 2020,
Débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [V] à verser à la MAE une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me BUONOMANO.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison de sa faute dans l’exécution du contrat d’assurance.
La MAE fait valoir que Madame [B] [M] épouse [V] a manqué à ses obligations contractuelles en ce que sa maison n’était pas équipée des moyens de protection exigés. Elle précise cependant ne pas maintenir son appel à ce titre. La MAE maintient, en revanche, que Madame [B] [M] épouse [V] a sollicité l’indemnisation de biens ramenés en magasin après achat, et qu’en donnant des informations erronées sur l’étendue de son préjudice, elle a agi de mauvaise foi, ce qui constitue une cause de déchéance de tout droit à garantie. Elle reproche au tribunal d’avoir remis en cause la valeur probante des rapports d’enquêtes privées établis à sa demande par des professionnels agréés et de ne pas avoir tenu compte des autres éléments probants produits aux débats. La MAE fait valoir un certain nombre d’éléments troublants quant aux faits et aux circonstances des dépôts de plaintes.
En réponse à l’inopposabilité de la déchéance de garanties tirée du défaut de remise des conditions générales à l’assuré, soutenue pour la première fois en cause d’appel, la MAE produit un courrier adressé à Madame [B] [M] épouse [V] avec lesdites conditions générales.
Subsidiairement, la MAE conteste l’octroi de dommages et intérêts à Madame [B] [M] épouse [V] qui, par ses manquements à ses obligations contractuelles, l’aurait contrainte à faire application de la clause de déchéance de garantie.
Madame [B] [M] épouse [V] (conclusions n°2 notifiées par rpva le 27 avril 2021) sollicite de :
Vu le contrat d’assurance liant Madame [V] et la société MAE,
Vu l’article L 113-5 du Code des assurances et suivants,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Débouter la société MAE de ses demandes fins et prétentions ;
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais le réformer uniquement
quant au quantum alloué au titre des dommages et intérêts,
En conséquence,
Condamner la société MAE à payer à Madame [M] épouse [V] la somme de
26.383,92 € sauf à parfaire, assorti d’un intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 octobre 2017 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société MAE à payer à Madame [M] épouse [V] la somme de
10.000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société MAE à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure de Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA.
Madame [V] fait valoir, d’une part, que l’assureur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi au soutien de la déchéance de garantie. D’autre part, elle invoque l’inopposabilité des conditions générales prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausses déclarations, en ce que ce document n’aurait pas été porté à sa connaissance ni soumis à son acceptation.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie :
Il résulte des dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré.
Les stipulations d’une police d’assurance ne peuvent être opposées à l’assuré que pour autant qu’il en a eu connaissance au moment de son adhésion à la police (pour les assurances de groupe) ou avant la survenance du sinistre. Ainsi, il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou de limitation de garantie, de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance de l’assuré ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre pour que celle-ci lui soit opposable.
Le manquement à l’obligation légale d’information incombant à l’assureur est l’inopposabilité. Ainsi, lorsque les clauses n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré, constituée par la remise des documents à son attention, les clauses de restriction de garantie lui sont inopposables. L’opposabilité des clauses est soumise à la preuve d’une acceptation de la part de l’assuré.
Par ailleurs, la déchéance n’est pas une sanction légale. Il résulte des dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances que la fausse déclaration du sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie prévue par une clause contractuelle rédigée en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance MAE Habitation relatifs aux obligations en cas de sinistre prévoit, notamment, que « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre ou employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, vous serez entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. S’il y a déjà eu règlement au titre du sinistre, le montant doit nous être remboursé ».
Il n’est pas contesté que Madame [V] a souscrit un contrat « MAE Habitation » formule « quiétude » n°0032464799 garantissant les vols.
Cependant, en cause d’appel, Madame [V] soutient que la clause de déchéance de la garantie ne peut être appliquée par l’assureur dès lors que les conditions générales dont est tirée cette clause ne sont pas signées, qu’il n’y a pas de dispositions de renvoi dans les conditions particulières et qu’il n’est pas établi que la clause litigieuse a été intégrée dans un document dont l’acceptation ne fait aucun doute.
En réponse, la MAE se prévaut d’une correspondance datée du 24 avril 2017 selon laquelle se trouvait sous ce pli, notamment, les conditions générales et particulières.
Cette correspondance, adressée par courrier simple à Madame [V], est insuffisante à démontrer que l’assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie et l’avait acceptée.
En conséquence, la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance MAE Habitation sera donc déclarée inopposable à Madame [V].
Sur l’indemnisation :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 121-1 du code des assurances dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
L’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée.
Il appartient alors à l’assuré de prouver l’existence et la valeur des biens sinistrés.
Les conditions particulières du contrat prévoient, concernant l’indemnisation des dommages mobiliers, que l’âge du bien est calculé à compter de la date d’achat de ce bien à neuf, que toute année commencée est décomptée et que les biens répondant aux caractéristiques suivantes sont indemnisés en valeur à neuf sans déduction de vétusté :
Nature des biens Age du bien Et vétusté
Meubles meublants : inférieur ou égal à 4 ans inférieure ou égale à 33%
Informatique : inférieure ou égale à 1 an
Autres mobiliers : 3 ans
Il est également prévu que les biens mobiliers sont garantis jusqu’à 30.000 euros dont 6.000 euros d’objets de valeur et 6.000 euros d’objets sensibles.
En l’espèce, Madame [V] produit un état des pertes justifiées pour un montant total de 33.326,62 euros. Sur l’ensemble des objets mentionnés sur cette liste, seuls peuvent être retenus comme étant susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation en valeur de remplacement à neuf en application des conditions particulières du contrat d’assurance :
— biens informatiques d’un âge inférieur ou égal à 1 an : le lecteur de DVD Sony, acheté le 13/05/2017 (objet n°5 de la liste, prix d’achat 59,80€),
— meubles meublants d’un âge inférieur ou égal à 4 ans et une vétusté inférieure ou égale à 33% : la sculpture plongeuse, achetée le 05/05/2014 (objet n°58, prix d’achat 3.000€),
— autres mobiliers âgés de 3 ans : les objets numérotés 1, 2, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77.
L’article n°55 ceinture Gucci ne peut ouvrir droit à indemnisation de sa perte puisque l’enquête privée diligentée par la MAE a démontré que l’achat a été annulé et que l’article a été retourné en magasin. La valeur probatoire des enquêtes privées diligentées à la demande de l’assureur afin de vérifier la réalité du préjudice à indemniser ne peut être contestée dès lors qu’elles ont été diligentées par des professionnels agréés, à partir d’informations obtenues de manière licite.
L’indemnisation de la sculpture plongeuse ne peut être écartée du préjudice à indemniser aux seuls motifs que sa perte serait peu probable et compte tenu des conditions de la commission du vol et des circonstances de la déclaration de vol.
Il en va de même des autres objets volés retenus comme pouvant ouvrir droit à indemnisation.
En revanche, la valeur au jour du sinistre des autres objets volés n’est pas justifiée et elle ne peut correspondre à la valeur d’achat compte tenu de leur ancienneté.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de Madame [V] à hauteur de la somme de 17.290,12 euros correspondant à la valeur des objets listés plus haut, calculée selon les factures d’achat, à laquelle il convient d’ajouter les frais de réparation de la porte fenêtre de 440 euros TTC et de déduire la franchise de 115 euros, soit la somme finale de 17.615,12 euros.
La MAE sera donc condamnée à payer à Madame [V] la somme de 17.615,12 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice en exécution de la garantie vol de son contrat d’assurance habitation.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 02 octobre 2017 à hauteur de la somme de 10.000 euros (montant de la provision réclamée par la lettre de mise en demeure du 02 octobre 2017) et à compter de l’assignation délivrée le 13 juin 2018 pour le surplus, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera due conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la MAE à payer à Madame [V] la somme de 26.708,92 euros.
Il sera confirmé sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Sur les dommages et intérêts :
Les circonstances entourant la déclaration du sinistre, à savoir le fait d’avoir procédé à deux dépôts de plainte successifs à un mois d’intervalle, la quantité importante d’objets déclarés volés, l’importance du préjudice déclaré, ont justifié la nécessité, pour l’assureur, de procéder à une instruction complémentaire. Il ne peut pas davantage être reproché à l’assureur d’avoir opposé la déchéance contractuelle de la garantie au titre de la déclaration d’un préjudice inexistant compte tenu du rapport de l’enquête privée réalisée par la société CFEFE dont il résulte que certains objets déclarés volés par l’assuré avaient, en réalité, été restitués (objets n°49, 54, 55). Aucun comportement fautif ne peut donc être retenu contre la MAE au titre de son refus de garantie.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la MAE à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La MAE, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [V] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARE la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance MAE Habitation inopposable à Madame [B] [M] épouse [V],
CONDAMNE la MAE à payer à Madame [B] [M] épouse [V] la somme de 17.615,12 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice en exécution de la garantie vol de son contrat d’assurance habitation,
DEBOUTE Madame [B] [M] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la MAE à payer à Madame [B] [M] épouse [V] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAE aux entiers dépens d’appel avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure au profit de Me Cyril Chahouar-Borgna.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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