Entrée en vigueur le 1 février 2015
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat décide que ces exigences intègrent l'obligation pour l'administration de vérifier que les syndicats signataires respectent les critères de représentativité énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail. […] Pour ce faire, le Conseil d'Etat se réfère : aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L. 2135-1), […] art. L. 2135-5) ; aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, […]
Lire la suite…Dans cette affaire, le Conseil d'Etat décide que ces exigences intègrent l'obligation pour l'administration de vérifier que les syndicats signataires respectent les critères de représentativité énoncés à l'article L.2121-1 du Code du travail. […] Pour ce faire, le Conseil d'Etat se réfère : • aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L.2135-1), […] art. L.2135-5) ; • aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, […]
Lire la suite…[…] demeurant [Adresse 3] […] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. »
[…] à l'article L. 2135 -1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135 -9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes (…) dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135 -7 soit par publication sur leur site internet ou, […] D É C I D E : […] Délibéré après l'audience du 3 […]
[…] dont le siège social est sis [Adresse 3] […] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. »
D. 2135-4) ; si ses ressources sont supérieures à 2 000 euros mais inférieures ou égales à 230 000 euros, le syndicat doit présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée (C. trav., art. D. 2135-3) ; si ces ressources sont supérieures à 230 000 euros, le syndicat doit présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe (C. trav., art. D. 2135-2).
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