Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
[…] le médecin du travail ayant remis au seul salarié une documentation sur les renforts de poignet, qu'il ne démontre en aucune façon avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce matériel et ne produit aucune lettre réclamant l'achat de renforts de poignets, de sorte qu'il ne peut invoquer aucun manquement de l'employeur, celui-ci étant destinataire de la fiche d'aptitude aux fins de conservation en vertu de l'article R. 4624-47 du code du travail, mais n'étant tenu à aucune […] Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause. […]
Lire la suite…[…] S'agissant de la déclaration préalable à l'embauche datée du 31 juillet 2013, effectuée par la société 2CVP en application de l'article L.1221-10 du code du travail, il apparaît que ni la nature, ni la durée du contrat n'y sont mentionnées, en infraction aux dispositions du 4° de l'article R.1221-1 du code du travail. […] En ce qui concerne la fiche d'aptitude médicale, établie le 4 juin 2016, au visa des articles R.4624-47 et R.4624-49 du code du travail, dans le cadre d'une visite d'embauche de la société 2CVP au poste de plombier, ouvrier qualifié, censée être intervenue le 1 er novembre 2015, là encore M. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — que le médecin du travail n'a pas compétence pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate ainsi qu'il en résulte de la lecture de l'article R 4624-23 du code du travail, […] — que l'article R 4624-47 du code du travail donne compétence au médecin du travail pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate, son avis s'imposant aux parties ;
[…] — il n'était pas tenu de faire passer à M me K-M de visite médicale d'embauche en application de l'article R4624-12 du code du travail, […] L'article R 4624'12 du code du travail prévoit que sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition, lorsque le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R4624-47 et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédant lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur.
Le Code du travail envisage la présentation simultanée au CSE du bilan annuel et du programme annuel. Toutefois, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'examen de ces deux documents soit séparé. S'agissant de leur date de présentation, aucune date précise n'est indiquée. L'administration recommande – ce n'est donc pas une obligation – de faire coïncider la présentation du programme annuel avec la période où sont effectués les choix budgétaires (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993). […] [1] Code du travail, article R. 4121-2 [2] Code du travail, article R. 4624-47 et s.
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