Article R4624-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version14/07/2014
>
Version30/12/2016
>
Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
4 textes citent l'article

Commentaires13


www.picard-avocats.com · 9 septembre 2020

Le Code du travail envisage la présentation simultanée au CSE du bilan annuel et du programme annuel. Toutefois, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'examen de ces deux documents soit séparé. S'agissant de leur date de présentation, aucune date précise n'est indiquée. […] [1] Code du travail, article R. 4121-2 [2] Code du travail, article R. 4624-47 et s.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions66


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 septembre 2020, n° 18/07854
Confirmation

[…] A l'occasion de la visite médicale obligatoire de l'article R. 4624-47 du code du travail, le médecin a conclu le 20 février 2014 pour M me X qu'elle était 'apte : sans travaux en élévation des épaules ; pas de ports de charges supérieures à 5KG. A revoir dans 6 mois'.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Client·
  • Avertissement·
  • Site·
  • Manquement·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 juin 2021, n° 19/02983
Confirmation

[…] S'agissant de la lettre du 3 juillet 2014 dans laquelle l'employeur lui demande de lui adresser l'avis d'aptitude avec aménagement du poste du médecin du travail et de justifier de son absence depuis le 26 juin 2014, la cour relève que si le médecin du travail devait adresser l'avis d'aptitude avec réserves à l'employeur, en application des dispositions de l'article R. 4624-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la société Sodicooc pouvait en solliciter une copie auprès de la salariée dès lors qu'il est établi qu'elle n'en avait pas été destinataire et que Madame E F n'a pas tenu son employeur informé du résultat de cette visite. […]

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Lettre·
  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Client·
  • Arrêt de travail·
  • Courrier

3Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2015, n° 14/06600
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. B expose qu'il n'a jamais bénéficié d'une visite médicale d'embauche et que l'article R 4624-12 du code de travail n'est pas applicable en l'espèce ; […] R 4624-47 du code de travail ; que dans ces conditions, faute par l'employeur de justifier de ce que le salarié avait bien bénéficié de la visite médicale obligatoire, il devra payer à M. B à titre de dommages-intérêts une somme de 300 € et que sur ce point le jugement sera réformé ;

 Lire la suite…
  • Restaurant·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Parc de stationnement·
  • Contrat de travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Lettre·
  • Téléphone·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).