Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, et un mémoire en communication de pièces enregistré le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en fondant la décision contestée d’assignation à résidence sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé plus d’un an auparavant, alors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n’autorisaient l’autorité administrative à l’assigner à résidence qu’en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée moins d’un an auparavant ; le préfet de la Gironde a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi ;
— sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels l’autorité administrative peut prendre une mesure d’assignation à résidence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il a déposé une demande d’asile pour ses enfants ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est menacé de traitements inhumains et dégradants au cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Da Ros, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction à été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 1er septembre 1982 est de nationalité turque. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 28 janvier 2025 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Gironde. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016, donné délégation à M. C B, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 février 2023, que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, et qu’il a déclaré son adresse. Compte tenu de son objet, limité à l’assignation à résidence de l’intéressé, la décision attaquée n’avait pas nécessairement à faire état de la situation privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
7. M. A soutient que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur l’obligation de quitter le territoire du 27 février 2023, alors que cet arrêté avait été prononcé plus d’un an auparavant. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 27 février 2023 n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée susceptible de faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Par suite, le préfet pouvait sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi et en se fondant sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner à résidence M. A en se fondant sur l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 février 2023. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
8. La décision attaquée a pour seul objet d’assigner à résidence M. A et ne décide ni de son éloignement ni du pays de destination. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au cas de retour en Turquie doit être écarté comme inopérant.
9. Contrairement à ce que soutient M. A le fait qu’il a demandé l’asile pour ses enfants et que la demande est en cours de traitement ne suffit pas à entacher d’illégalité la décision attaquée l’assignant à résidence. Au surplus son épouse est également destinataire d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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