Article L6326-4 du Code du travail
Article L6326-3Article L6331-1 A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 janvier 2021, n° 18/03814Confirmation

[…] régie par les articles L. 6326-1 à L. 6326-4 du code du travail, […] Selon l'article L.6326-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 'la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L.5334-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. […]

 Lire la suite…

[…] 2°) de mettre à la charge de la société Leaderform une somme de 4 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. […] France Travail, établissement public administratif dénommé Pôle Emploi avant le 1er janvier 2024, finance notamment la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) prévue aux articles L. 6326-1 à L. 6326-4 du code du travail, qu'il qualifie d'aide visant au développement des compétences des demandeurs d'emploi. […]

 Lire la suite…

[…] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, […] et finance notamment, à ce titre, la formation réalisée dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) prévue aux articles L. 6326-1 à L. 6326-4 du code du travail, qualifiée d' aide visant au développement des compétences des demandeurs d'emploi dans les délibérations successives prises à ce titre par le conseil d'administration de Pôle Emploi, produites à l'appui de la requête. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires224

0
Sur l'article 13, renuméroté article 28, modifie l'article L6326-4 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…

Sur l'article 13, renuméroté article 28, modifie l'article L6326-4 Code du travail
_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article L6326-4 Code du travail
Dans la convention n° 88 de l'Organisation internationale du travail sur le service de l'emploi de 1948 (ratifiée par la France en 1952) et en application de l'article 6, le service de l'emploi doit notamment « aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises » et « prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables ». Dans la convention n° 122 de l'Organisation … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion