Article L6326-4 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)

Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.

Elle peut être prise en charge par l'opérateur de compétences compétent, l'Etat ou l'opérateur France Travail, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, […] Sur le stage effectué par Monsieur [N]. L'article L. 6326-3 du code du travail dispose que : « La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, […]

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  • Période d'essai·
  • Stage·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Accroissement·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 janvier 2021, n° 18/03814
Confirmation

[…] Elle soutient que la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, régie par les articles L. 6326-1 à L. 6326-4 du code du travail, n'oblige pas le futur employeur à embaucher le stagiaire à l'issue de la période de formation dans le cas où celui ci n'a pas atteint le niveau requis; que M me X n'a perçu aucune rémunération de la SAS

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  • Formation·
  • Pôle emploi·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Contrats·
  • Demandeur d'emploi·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Aide·
  • Titre
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