Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2020, n° 18/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 4 décembre 2017, N° 2016J200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NERA PROPRETE PROVENCE c/ SARL CLAIR'NET |
Texte intégral
N° RG 18/00217 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JLPO
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2020
Appel d'un Jugement (N° RG 2016J200) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 04 décembre 2017 suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 2018
APPELANTE :
Société anonyme au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 387 250 046, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
ZAC MICROPOLIS-QUARTIER BELLE AURIELLE
[…]
représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL CLAIR'NET
SARL au capital de 83 846.96€ euros, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 397 929 407, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2020
Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Nera Propreté Provence (et ci après société Nera) exerce une activité de nettoyage de locaux industriels et commerciaux. Elle a son siège social à Gap (05).
Elle a employé jusqu'au 30 avril 2014 M. Z X, embauché le premier juin 1995 en qualité de responsable de secteur, puis de responsable régional, de directeur régional et enfin de directeur général.
Le 13 mars 2014, et à effet du 30 avril 2014, M. X a démissionné de ses fonctions, percevant une prime de 22.500 euros suite à une transaction intervenue le 14 avril 2014. Il est ensuite devenu le dirigeant de la société Clair'net suite à son rachat des parts sociales le 19 septembre 2014.
Considérant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale en raison du départ de plusieurs salariés au profit de la société Clair'net, la société Nera a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Gap, cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Grenoble par jugement du 17 mars 2016.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société Nera de ses demandes envers la société Clair'net,
- débouté la société Clair'net de ses demandes envers la société Nera,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
La société Nera a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2018, l'appel portant sur le rejet de ses demandes.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société Nera demande à la cour de :
- vu l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble querellé en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action en concurrence déloyale,
- constater que la société Clair'net n'a pas répondu aux sommations de produire ses appels d'offres et en tirer les conséquences de droit,
- dire que la société Clair'net s'est rendue coupable de concurrence déloyale à son préjudice,
- la condamner à lui payer 45.172,68 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux marchés détournés déloyalement,
- la condamner à lui payer la somme de 19.800 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux marchés détournés déloyalement,
- la condamner à lui payer 171.366 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de marge brute subie, née de la désorganisation de l'entreprise et qui a affecté les trois agences de Gap, Briançon et Guillestre,
- la condamner à lui payer 50.000 euros à titre de dommages intérêts correspondant à l'atteinte à son image et au préjudice moral né de ses agissements,
- ordonner la publication de la condamnation à intervenir sous forme d'extrait dans les journaux suivants
- Alpes Midi
- le Dauphiné libéré
- la Provence
aux frais de la société Clair'net,
- faire sommation à la société Clair'net de communiquer, sous astreinte fixée par la cour, les offres faites dans le cadre de marchés publics tels que la Direction des Finances Publiques des Hautes-Alpes et l'Office Public de l'Habitat des Hautes Alpes,
- débouter la société Clair'net de ses demandes,
- condamner la société Clair'net à lui payer 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- dans le cadre de ses fonctions, M. X gérait un important portefeuille de clients et répondait aux appels d'offres, dans son contrat de travail figurait une clause de non concurrence,
- lors du départ de M. X, elle ignorait son projet de reprise de la société Clair'net qui a le même territoire géographique qu'elle, M. X ayant prétendu se reconvertir dans une autre activité, et apparemment de bonne foi, il a eu une prime importante et la concluante n'a pas estimé nécessaire l'application de la clause de non concurrence,
- les deux sociétés de M. X, Fitige et Clair'net, ne déposent pas leurs comptes, privant les concurrents de démontrer les conséquences financières de leur déloyauté,
- elle a perdu plusieurs marchés au profit de son concurrent (3 contrats de la Direction des Finances publiques + l'Office Public de l'Habitat, outre des entreprises), d'où une perte de chiffre d'affaire de 112.162,20 euros et de marge brute de 45.172 euros, la liste des contrats perdus concerne 12 clients tous partis chez Clair'net et la marge brut est entre 30 et 43 % du chiffre d'affaires,
- M. X n'a pas respecté les principes de loyauté et de réserve que doit un salarié à son employeur, une entreprise nouvelle créée par un ancien salarié ne doit se livrer à aucun démarchage auprès de la clientèle de son ancien employeur, et la nouvelle société ne doit pas se livrer au pillage d'informations ou de documents pour obtenir des commandes,
- M. X a détourné la clientèle alors qu'il était encore son salarié, il disposait de toutes les informations utiles (prix des marchés), il s'est organisé pour faire attribuer les marchés venant à échéance à la société Clair'net, alors qu'il répondait aux offres pour le compte de la concluante,
- la négociation du rachat des parts sociales de Clair'net remonte à 2013, et M.X a favorisé sa future société,
- il s'agissait d'anciens clients avec lesquels il n'y avait jamais eu de difficultés, elle a dû consentir de fortes baisses de tarifs pour conserver certains clients,
- la perte de marchés ne porte pas sur la qualité du travail fourni,
-le contrat de travail engendre une obligation de non concurrence et il existait une clause de non concurrence, ce n'est pas parce que M. X n'y était pas tenu qu'il pouvait se livrer à une concurrence sauvage, dans le cadre de la transaction entre les parties, il ne devait 'prendre aucune initiative susceptible de porter préjudice ou d'attenter à la réputation de l'autre',
- il n'y a pas d'irrecevabilité, Clair'net a bien développé son activité en détournant sa clientèle,
- le chiffre d'affaires de Clair'net a augmenté de manière régulière et significative,
- par suite de la désorganisation de l'agence de Briançon, elle a perdu de gros marchés comme Géant Casino, elle a été assignée par la Direccte et a subi un redressement Urssaf.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2018, la société Clair'Net demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- y ajoutant,
- condamner la société Nera à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,
- en tout état de cause,
- déclarer la société Nera irrecevable en ses demandes au titre d'une prétendue désorganisation, comme étant dépourvue d'intérêt à agir et les rejeter,
- débouter la société Nera de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Nera à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle rétorque que :
- le départ de M. X a pour cause une dégradation régulière du climat de travail au sein du groupe Nera, cette dégradation devenue malsaine et délétère s'est accentuée à l'arrivée de M. Y et des rivalités au sein de la famille Rougny, propriétaire du groupe, dans un contexte de condamnation pénale pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, outre des infractions à la législation du travail ; il a bénéficié après 20 ans d'une prime pour bons et loyaux services,
- le contrat de travail de M. X ne comportait aucune clause de non concurrence, la preuve d'agissements déloyaux n'est pas rapportée, antérieurement à son départ, et au profit de Clair'net,
- son départ a été annoncé à la direction début 2014 pour le 30 avril 2014 alors qu'il a racheté les parts sociales de Clair'net le 19 septembre 2014 ; cette société créée en 1994 était déjà bien implantée dans le bassin d'activité Gapençais,
- la perte de chiffre d'affaires de la société Nera est ancienne (2006) suite à des pertes de marchés significatifs,
- tout salarié a la liberté pleine et entière d'exercer, de façon subordonnée ou indépendante, l'activité de son choix, ce qui peut le conduire à concurrencer en toute loyauté son ancien employeur, en l'absence de clause de non-concurrence ; le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur le nouveau commerce,
- la société Nera ne rapporte la preuve d'aucunes manoeuvres frauduleuses ou agissements fautifs lui ayant permis de remporter les marchés perdus, elle n'a pas empoché de marchés avant la démission de M. X ; la perte de marchés est intervenue bien avant le rachat de Clair'net et Clair'net disposait déjà avant ce rachat de marchés auprès de clients communs (DGFIP OPH05),
- des marchés perdus n'ont pas été repris par la concluante (Casino, Super U), certains clients préfèrent fractionner leurs besoins en plusieurs lots, pas tous confiés à la même société, la concluante a perdu des marchés au profit de la société Nera et n'a pas été choisie pour tous ses appels d'offre,
- la baisse du chiffre d'affaires de la société Nera ne correspond pas à l'accroissement du sien,
- s'agissant de marchés concernant des personnes publiques, suite à des appels d'offre, la concurrence déloyale ne peut résulter d'un tarif inférieur au précédent, la société Nera demande la production d'appel d'offre sans produite les siens,
- le démarchage sans procédés déloyaux est licite,
- la désorganisation de trois agences lors de la démission de M. X ne relève pas de la société Clair'net et la demande à ce titre est irrecevable,
- concernant les salariés repris par la concluante dans le cadre de transferts de marchés, elle est devenue obligatoire en application de l'accord de branche du 29 mars 1990 stipulant une garantie d'emploi du personnel directement rattaché aux prestations de nettoyage ; il n'est pas démontré de débauchages massifs en dehors de cette obligation alors que la société Nera comporte 300 salariés en moyenne, il n'y a eu aucun débauchage de personnel d'encadrement,
- il n'est nullement démontré que M. X, en répondant aux appels d'offre pour la société Nera, aurait proposé des prix injustifiés ou trop importants, pour perdre les marchés.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les faits de concurrence déloyale
Il est rappelé qu'il appartient à la société Nera qui se prévaut d'actes de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve dans les conditions de l'article 1240 du code civil.
De manière liminaire, la cour rejette la demande de production de pièces qui apparaît tardive, alors qu'aucun incident de communication de pièces n'a été diligenté par l'appelante et que la cour statue désormais au fond.
Il ne peut non plus être tiré toute conséquence de pièces qui n'auraient pas été produites par l'intimée faute d'incident à ce titre alors que la charge de la preuve incombe à la société Nera.
Il est également rappelé que seule la société Clair'net est assignée dans le cadre de la présente procédure et non M. X, que les faits fautifs qui sont allégués doivent être imputables à la seule intimée. Ainsi, la désorganisation alléguée de trois agences du fait de l'attitude de M. X alors que ce dernier n'avait pas encore acquis les parts de la société Clair'net ne peut être imputée à cette dernière même si des négociations d'achat de parts sociales avaient pu commencer dès 2013.
L'appelante soutient en substance que l'intimée ne devait pas se livrer au pillage d'infirmations ou documents via son gérant pour obtenir des commandes, que M. X a en outre détourné la clientèle pour son compte alors qu'il était encore son salarié.
Il est constant que M. X était encore salarié de la société Nera jusqu'au 30 avril 2014, que du fait de ses fonctions, il connaissait nécessairement les clients de la société Nera et les conditions des contrats passés par cette société avec ses clients, ce qui n'est pas fautif en soi.
Il est rappelé, alors que la société Nera argue de l'existence d'une clause de non-concurrence, que la transaction (pièce 40 de l'appelante) intervenue entre cette société et M. X stipulait qu'aucune clause de non-concurrence ne serait appliquée de sorte que la société Clair'net n'a pas bénéficié de la violation d'une telle clause de la part de son gérant tout comme la société Nera ne peut se prévaloir de ce que M. X exercerait désormais une activité concurrente dans un secteur proche et puisse démarcher ses clients en l'absence de toute manoeuvres déloyales sa clientèle, ce qui n'est pas prohibé.
D'autre part, la société Nera échoue à démontrer que la société Clair'net aurait bénéficié de manoeuvres déloyales de M. X.
Le seul fait que des clients dont certains anciens aient résilié leur contrat avec la société Nera et pour certains, se soient engagés ensuite avec la société Clair'net sur les années 2014-2015, ce qui est établi par les pièces du dossier et non contesté, résulte du jeu d'une libre concurrence, en l'absence de démonstration de l'utilisation de procédés de détournement de la clientèle comme la confusion dans l'esprit de cette clientèle, le détournement et l'utilisation de fichiers électroniques ou de tout autre support.
Il n'est d'ailleurs pas contesté que certains clients ayant quitté la société Nera n'ont pas contracté avec la société Clair'net.
La société Nera ne procède également que par affirmations lorsqu'elle prétend que M. X, encore salarié, aurait favorisé la société Clair'net lors d'appels d'offres en pénalisant volontairement les offres de son propre employeur. Il n'est ainsi nullement établi par les pièces du dossier que les marchés repris par la société Clair'net pendant la période de négociation des parts sociales de M. X aient été obtenus de manière frauduleuse, ce qu'a justement jugé le tribunal de commerce.
La baisse du chiffre d'affaires entre les seules années 2013 et 2015, sans visibilité sur la période antérieure, de la société Nera n'est pas non plus significative, les pièces 1 et 2 de l'intimée sur des affaires pénales concomitantes à la période considérée et ayant concerné l'appelante elle-même et ses dirigeants ayant pu tout aussi bien avoir un impact négatif sur la clientèle de cette société.
L'absence de dépôt des comptes par les sociétés de M. X, même à la supposer répréhensible, n'induit pas non plus l'existence des faits incriminés.
En conséquence de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que la société Nera ne rapportait pas la preuve que ses préjudices allégués de perte d'activité puissent être attribués en raison de faits de concurrence déloyale, à des agissements de la société Clair'net et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Nera qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera en cause d'appel à son adversaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement est confirmé sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision querellée.
Condamne la société Nera Propreté Provence aux dépens d'appel et à payer à la société Clair'net en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signe par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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