Article D4133-3 du Code du travail

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Version01/04/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires16


www.lpalaw.com · 30 novembre 2022

[…] Cette alerte est consignée sur un registre spécial, tenu sous la responsabilité de l'employeur et à la disposition des représentants du personnel (article D. 4133-3 et suivants du Code du travail). […]

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www.ellipse-avocats.com · 6 juin 2014

Depuis le 1er avril 2014, les entreprises ont l'obligation de mettre en place un registre spécial de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement, dont les pages seront numérotées (cf D. n° 2014-324, 11 mars 2014 : JO, 13 mars). […] D. 4133-3).

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.993, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

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  • Représentant du personnel au comité social et économique·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Prévention des risques professionnels·
  • Principes généraux de prévention·
  • Niveau de mise à disposition·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Obligations de l'employeur·
  • Hygiène et sécurité·
  • Registre spécial
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