Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° Les consultations préalables à l'adoption et les règles d'adoption du projet régional de santé, notamment en tant qu'elles permettent son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques ;
2° Les conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de santé ou d'un schéma régional de santé spécifique ;
3° Les modalités selon lesquelles sont prévues, par convention, la participation des organismes et des services d'assurance maladie à la définition et à la mise en œuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination des actions prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 du présent code, notamment les modalités de consultation préalable.
Article R262-1 Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ; […] 2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et, […] dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé […] Article R262-4 Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, […]
Lire la suite…-Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l'article L. 1434-12 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Article 66 A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […] 6. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-2 et de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ; ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-3 et de l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ; ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques.
[…] 6. L'article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L.1434-2 ou au 2° de l'article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […]
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 233-1, L. 312-5 et L. 312-5-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-1, L. 1434-3 et L. 1434-6 ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ; Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mars 2016
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