Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.
III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.
IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;
2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle doit intervenir chaque année au terme de l'année civile, et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre pour les salariés dont le contrat est encore en cours au terme de l'année civile (article R. 4162-1 du Code du travail modifié). Pour les salariés dont le contrat, […] appliquée autant de fois que de salariés concernés (article R. 4171-1-1, II du Code du travail modifié). […] en cohérence avec l'évaluation des risques qu'il doit réaliser en application de l'article L.4121-3 du Code du travail. […] Cette cotisation additionnelle spécifique sera doublée en présence de salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité (articles D. 4162-54 et 4162-55 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Par conséquent, la CARSAT Bretagne était fondée à opposer à l'association [5] les dispositions des articles R. 4162-1 (ancien) et R. 4163-8 IV du code du travail, en vertu desquelles la rectification de la DSN des années 2015 à 2019 devait intervenir, au plus tard et respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2022.
[…] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article R. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des déclarations litigieuses (devenu R. 4163-8 du code du travail depuis le 1er janvier 2019) :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, […] après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, […] notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […] le I de l'article R. 4162-1 du même code dispose que : « Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, […] Aux termes du I de l'article R. 4162-2 du même code : " Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, […]
Pour mémoire, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). […] les conditions d'attribution et d'utilisation des points par leurs bénéficiaires ne connaissent aucune modification majeure, les anciens articles R4162-1 et suivants du Code du travail se retrouvant, en substance, […] – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du Code du travail ; – Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du Code du travail.
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