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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 5 ] c/ CARSAT BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU2I
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par [Z] [R], directrice
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [X] [U], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00673
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 novembre 2024, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (CARSAT) du 5 septembre 2024 ayant confirmé la décision de la caisse de rejeter la demande de rectification de la déclaration d’exposition au facteur de risque professionnel « travail de nuit » sur les années 2015 à 2019 au motif que cette demande était prescrite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, l’association [5] est régulièrement représentée par [Z] [R], sa directrice, qui indique que sa demande concerne trois de ses salariés (points pénibilité). Mme [R] explique qu’en 2015 l’association a changé de comptable et que ce dernier n’a pas fait les démarches afin de déclarer les facteurs de risques liés au travail de nuit sur le contrat professionnel de prévention.
En défense, la CARSAT BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre liminaire,
— appeler les salariés concernés à la cause,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formulées par l’association [5],
— confirmer en ce sens la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2024
— débouter en conséquence l’association requérante de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
L’article R. 4162-1 du code du travail, abrogé par le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, indiquait :
« I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l’employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l’année civile considérée.
II.-Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile, l’employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.
III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 du même code.
IV.-L’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
1° Jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l’échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;
2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ".
L’article R. 4163-8 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, disposait :
« I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l’employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l’organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4163-2 au cours de l’année civile considérée.
II.-Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile, l’employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.
III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 du même code.
IV.-L’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
1° Jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l’échéance de transmission de la déclaration mentionnée à l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale qui lui est applicable ;
2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ".
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, l’association [5] a adressé une demande portant sur la rectification de déclaration d’exposition aux facteurs de risques professionnels de ses salariés concernant une exposition au facteur de risques professionnel « travail de nuit » sur les années 2015 à 2019.
La CARSAT Bretagne soutient que la demande formée par l’association [5] est prescrite, les dispositions réglementaires susvisées prévoyant que la rectification de la DSN sollicitée en faveur des salariés doit intervenir dans le délai de trois ans prévu par le premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, puisque les rectifications de déclarations au titre des années 2015 à 2019 devaient respectivement intervenir, au plus tard, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2022.
Le pôle social constate que la demande de rectification a été formée par l’employeur le 4 juin 2024.
Par conséquent, la CARSAT Bretagne était fondée à opposer à l’association [5] les dispositions des articles R. 4162-1 (ancien) et R. 4163-8 IV du code du travail, en vertu desquelles la rectification de la DSN des années 2015 à 2019 devait intervenir, au plus tard et respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2022.
L’association [5] est déboutée de sa demande.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’association [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de prescription, la demande de l’association [5].
DEBOUTE l’association [5] de son recours.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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