Infirmation partielle 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 31 mai 2022, n° 21/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. JEAPI, S.A.S. VIAP IMMOBILIER |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00535 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG7A
AFFAIRE :
C/
S.A.S. VIAP IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
, S.A.S.U. JEAPI
PLP/MS
Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, et à Me Laurence DUMONT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 31 MAI 2022
— --===oOo===---
Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FLUCK de la SELAS VIALTO SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 10 MAI 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. VIAP IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. JEAPI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Avril 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022 .
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président
de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Par un document du 13 mars 2019, la société VIAP IMMOBILIER a commandé auprès de la société JEAPI, exerçant sous le nom de KODEN, la fourniture d’une solution de gestion de courrier nommée 'Resopost'. Par un contrat du même jour et moyennant un loyer trimestriel de 1 872,13 €, la société VIAP IMMOBILIER s’est engagée auprès de la société HOLDING LEASE FRANCE dans le cadre d’une location de longue durée de 21 trimestres afin de disposer du matériel neuf nécessaire à la mise en oeuvre de la solution 'Resopost'.
Par un courrier du 29 mars 2019, la société HOLDING LEASE FRANCE a informé la société VIAP IMMOBILIER que le contrat de location longue durée les liant avait été cédé à la société GRENKE LOCATION.
Le 1er avril 2019, le matériel a été reçu par la société VIAP IMMOBILIER.
Par lettres recommandées du 13 juin 2019, la société VIAP IMMOBILIER, considérant que la solution proposée était inadaptée, a sollicité la résiliation du contrat 'Resopost'.
Par courrier du 12 juillet 2019, la société GRENKE LOCATION a sollicité le paiement du loyer trimestriel de juillet 2019. La société JEAPI a en outre contesté cette résiliation par un courrier du 23 juillet 2019, considérant avoir tout mis en oeuvre pour le déploiement de la solution.
Par lettre recommandée du 19 août 2019, la société VIAP IMMOBILIER a maintenu sa demande de résiliation. La société GRENKE LOCATION l’a ensuite mise en demeure de lui régler la somme de 2 314,79 € correspondant aux deux échéances trimestrielles.
Par un courrier de son conseil du 27 septembre 2019, la société VIAP IMMOBILIER a vainement sollicité la résiliation amiable du contrat.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2019, la société GRENKE LOCATION a déclaré résilier le contrat de location financière et a mis en demeure la société VIAP IMMOBILIER de lui restituer le matériel et de lui régler la somme de 40 150,17 € correspondant à l’ensemble des échéances trimestrielles prévues au contrat.
***
Par exploit d’huissier du 13 mai 2020, la société VIAP IMMOBILIER a fait assigner les sociétés JEAPI et GRENKE LOCATION devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir juger l’interdépendance des contrats litigieux et constaté, pour l’un sa résiliation, pour l’autre sa caducité.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
— dit et jugé que les contrats conclus le 13 mars 2019 par la société VIAP IMMOBILIER auprès des sociétés JEAPI et GRENKE LOCATION sont interdépendants ;
En conséquence :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre la société VIAP IMMOBILIER et la société JEAPI le 13 mars 2019 ;
— constaté la caducité du contrat de location financière conclu entre la société VIAP IMMOBILIER et la société GRENKE LOCATION le 13 mars 2019 ;
— débouté la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société JEAPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné solidairement les sociétés JEAPI et GRENKE LOCATION à verser à la société VIAP IMMOBILIER, une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers depens de l’instance, dont le coût de la présente décision.
La société GRENKE LOCATION a interjeté appel de la décision le 14 juin 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société JEAPI de l’ensemble de ses demandes.
***
Aux termes de ses écritures du 8 août 2021, la société GRENKE LOCATION demande à la cour de :
— réformer le jugement en ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter la société VIAP IMMOBILIER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
A titre reconventionnel, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société VIAP IMMOBILIER à lui payer la somme en principal de 43 707,25 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 40 104,01 € à compter du 18 octobre 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— condamner la société VIAP IMMOBILIER à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir une solution resopost 50 GO 20 USE, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, de :
— condamner la société VIAP IMMOBILIER à lui payer la somme de 42 270,26 € correspondant au prix du matériel et la somme de 4 089,93 €, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— condamner la société KODEN à lui payer la somme de 42 270,26 € correspondant au prix du matériel et la somme de 4 089,93 €, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, de condamner la société VIAP IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRENKE LOCATION conteste la caducité du contrat de location en l’absence d’un contrat de prestation de service conclu entre la société VIAP IMMOBILIER et la société JEAPI, seul à même de permettre une interdépendance des contrats. Elle soutient avoir respecté son engagement contractuel, ayant en réalité racheté le matériel déjà livré et installé, et précise en outre qu’une éventuelle caducité ne pourrait intervenir que si elle avait eu connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location du 29 mars 2019, ce qui n’était pas le cas. La société GRENKE LOCATION souligne que les conditions générales de location stipulent elles-mêmes l’indépendance du contrat de tout contrat de prestation, privant la société VIAP IMMOBILIER de toute possibilité de se prévaloir d’une quelconque interdépendance.
A titre subsidiaire, elle soutient être fondée à obtenir la condamnation de la société VIAP IMMOBILIER sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle a confirmé par écrit avoir réceptionné un matériel conforme aux stipulations contractuelles, affirmation qui a déclenché le paiement et sur laquelle elle revient désormais.
A titre infiniment subsidiaire, si la caducité du contrat devait être reconnue, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société VIAP IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité, à l’indemniser de son préjudice en ce qu’elle a manqué à son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement prévues,alors qu’elle disposait du matériel financé. Elle demande en outre à la cour d’appel de la condamner à lui restituer le matériel reçu. A titre infiniment subsidiaire elles sollicite la condamnation de la JEAPI à l’indemniser du préjudice causé par sa faute correspondant au prix du matériel et à la perte du bénéfice escompté.
Aux termes de ses écritures du 28 octobre 2021, la société JEAPI demande à la cour :
— d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit les contrats interdépendants, prononcé la résolution du contrat conclu entre elle et la société VIAP IMMOBILIER, constaté la caducité du contrat de location financière conclu entre la société VIAP IMMOBILIER et la société GRENKE LOCATION, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamnée solidairement avec la société GRENKE LOCATION à verser à la société VIAP IMMOBILIER une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel ;
— débouter, en conséquence, la société VIAP IMMOBILIER de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société VIAP IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris de première instance.
La société JEAPI indique, à titre liminaire, que l’interdépendance des contrats ne peut en l’espèce lui être opposée en ce qu’elle a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels. Ainsi, elle précise qu’aucun dysfonctionnement n’a eu lieu dans la solution proposée et que la présence d’une salariée récalcitrante ne peut justifier l’anéantissement d’engagements réciproques, VIAP IMMOBILIER ayant tenté de résilier le contrat à l’approche du paiement du premier loyer alors même que le test de bon fonctionnement n’avait pas été finalisé.
Aux termes de ses écritures du 29 novembre 2021, la société VIAP IMMOBILIER demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner solidairement les sociétés JEAPI et GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire l’indemnité contractuelle due à la société GRENKE LOCATION.
A titre liminaire, la société VIAP IMMOBILIER fait valoir que les contrats conclus le même jour sont interdépendants, le bon de commande précisant clairement les modalités de financement du contrat. En ce sens, elle précise que les stipulations contractuelles tendant à affirmer l’autonomie du contrat de location financière ne peuvent lui être utilement opposée, la société GRENKE LOCATION ne pouvant se prévaloir d’une prétendue méconnaissance de l’opération d’ensemble, ce contrat devant donc reconnu comme caduc en ce que la résolution du contrat avec la société JEAPI est parfaitement régulière. En effet, la société VIAP IMMOBILIER expose que, conformément aux mentions du contrat, qui prévoyait une période de test de 6 mois, elle a valablement sollicité la résolution du contrat durant cette période.
Concernant la demande reconventionnelle de la société GRENKE LOCATION, elle fait valoir que l’article 3.3 des conditions générales de location dont la société tente de se prévaloir doit s’analyser en une clause pénale manifestement excessive. Par ailleurs, elle précise être tout à fait disposée à restituer le matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’interdépendance des contrats :
Selon la Cour de cassation en matière de location financière, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ( Mixte 17 mai 2013, n°11-22.927).
C’est sur cette jurisprudence que se fonde la société VIAP IMMOBILIER en faisant valoir que le 13 mars 2019 elle a conclu auprès de la société JEAPI, exerçant sous l’enseigne KODEN, la commande d’un pack PME RESOPOST, qui se présentait comme un système de gestion de courrier, comportant les modalités de son financement, selon les modalités d’une location financière qui résultent d’un contrat qu’elle a conclu le même jour auprès de la société HOLDING LEASE, ensuite cédé à la société GRENKE LOCATION.
La société GRENKE LOCATION conteste ce raisonnement en faisant valoir que la société VIAP IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la société JEAPI.
Le bon de commande ne constituerait pas, selon elle, un contrat de prestations de services distinct mais simplement un document préparatoire au contrat de location à conclure avec la société
GRENKE LOCATION, comme le confirmerait l’absence de règlement du moindre loyer par la société VIAP IMMOBILIER à la société JEAPI.
Il sera d’abord rappelé que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ( article 1104 du Civil).
En s’engageant à fournir à la société VIAP IMMOBILIER un système de gestion informatisé du courrier, la société JEAPI s’est également engagée à lui fournir non seulement 'la hotline, l’installation et le formation’ mais également à pratiquer des tests de bon fonctionnement 'sur juillet/août/septembre/octobre/novembre/décembre’ et à faire 'un point commercial en décembre/janvier pour suite ou non de la solution'.
Ainsi il ressort de ces mentions contractuelles que la société JEAPI s’est engagée non seulement à fournir à la société VIAP IMMOBILIER un logiciel de gestion de courrier mais également à lui garantir son bon fonctionnement, ce qui constitue une prestation de services et en fait un contrat distinct du contrat de financement conclu le même jour avec la société HOLDING LEASE lequel second contrat mentionnait clairement que cette location de longue durée avait pour objet de financer l’installation du système RESOPOST fourni par KODEN (enseigne de la société JEAPI).
En outre selon l’article 1615 du Code Civil « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » et selon la cour de cassation
« l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (com. 26 novembre 2013, pourvoi n°12-25191).
Cette jurisprudence s’applique aux contrats informatiques qualifiés de contrats complexes comme en l’occurrence.
Par ailleurs l’absence de règlement direct de la société JEAPI par la société VIAP IMMOBILIER ne rend pas fictif ce contrat mais révèle au contraire les liens qui unissaient la société JEAPI à la société HOLDING LEASE qui assurait le financement de l’opération, corroborant si cela était encore nécessaire l’interdépendance des deux contrats.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a retenue l’interdépendance des contrats conclus par la société VIAP Immobilier auprès des sociétés JEAPI et HOLDING LEASE devenue GRENKE LOCATION.
2. Sur la résolution du contrat conclu avec la société JEAPI :
Au terme de l’article 1224 du Code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon les dispositions du contrat du 13 mars 2019, précédemment rappelées, la société JEAPI s’était engagée à fournir à la société VIAP IMMOBILIER un logiciel de gestion de courrier avec installation du système et formation des utilisateurs.
Les tests de fonctionnement prévus, la longue période qui leur était dédiée, la mention selon laquelle un point commercial serait fait à leur issue pour déterminer la 'suite ou non de la solution', tous ces éléments révélaient que le système mis en place devait être adapté aux besoins de l’entreprise.
Or, dès l’installation du Pack RESOPOST, la société VIAP Immobilier a constaté que la
solution proposée n’était pas adaptée à ses besoins. Le système mis en place imposait des
manipulations longues qui n’aboutissaient pas sans l’aide de la Hotline, et ne lui faisait économiser ni du temps ni de l’argent. Elle précise que la seule fois où le système a été utilisé pour faire un test grandeur nature sur une petite copropriété (12 copropriétaires), c’est une salariée de l’éditeur du logiciel qui a dû préparer individuellement les documents, ce qui a pris 2 heures pour seulement 12 convocations.
Par ailleurs le contrat prévoyait la possibilité d’envoyer des courriers recommandés électroniques ce qui n’a pas été possible.
Le compte rendu de l’installateur démontre que la solution proposée ne répondait pas à tous les besoins de la société cliente et qu’il n’y a pas lieu d’incriminer une salariée récalcitrante « Compte rendu de gestion : min. 2 pages, max. 30 pages, pas d’identifiant sur toutes les factures -> Impossible (')
Convocation d’AG avec appels de fonds : Plusieurs soucis avec ce type de documents :
possible avec le développement en cours si inférieurs à 60 pages. (')'
C’est également de manière inefficace que la société JEAPI se prévaut de la livraison sans réserve au 1er avril 2019 pour affirmer que le contrat était définitivement conclu et ne pouvait faire l’objet d’une résolution.
Ce procès-verbal ne fait qu’attester de la livraison du matériel mais aucunement de la mise au point du système dont les tests de fonctionnement n’avaient pas encore été effectués. Ce procès-verbal est inefficace à établir que la société JEAPI avait exécuté, à cette date, son obligation de délivrance.
C’est donc à bon droit que VIAP Immobilier a sollicité la résolution du contrat compte tenu de l’inadéquation entre la solution proposée et les besoins de l’entreprise et de la gravité d’un tel manquement imputable à la société JEAPI.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 13/03/2019 entre la société VIAP IMMOBILIER et la société JEAPI.
3. Sur la caducité du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION :
Au terme de l’article 1186 al. 2 du Code civil :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.»
La société VIAP IMMOBILIER se fonde sur ces dispositions, l’indivisibilité des deux contrats, de prestation de services et de location financière, ainsi que sur la jurisprudence, pour solliciter la caducité de ce dernier contrat.
Pour s’opposer à la caducité de son contrat de location financière la société GRENKE LOCATION excipe du fait que son contrat est postérieur au contrat conclu entre les sociétés VIAP IMMOBILIER et Holding lease France et invoque l’alinéa 3 du même article selon lequel ' La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement’ en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location, en date du 29/03/2019, étant ignorante de l’existence du bon de commande signé entre les sociétés VIAP IMMOBILIER et KODEN en date du 13/03/2019.
En premier lieu l’interdépendance des contrats ne se limitent pas au contrats conclus le même jour mais s’applique également aux contrats successifs comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.' (Com, 1 er juillet 2020, n°18-22.905).
D’autre part le contrat de location financière conclu entre la société VIAP IMMOBILIER et la société Holding Lease France mentionne clairement la société KODEN (JEAPI)
comme fournisseur, ainsi que les conditions particulière de la location longue durée afférente à l’équipement fourni, autant d’éléments dont la société GRENKE LOCATION avait nécessairement connaissance lorsque la société Holding Lease France lui a cédé ce contrat quelques jours après, le 29 mars 2019 en reproduisant les mêmes modalités financières, et en précisant que la livraison était complète et acceptée par le locataire. Il était impossible pour elle de devenir cessionnaire de ce contrat sans le connaître et dans la méconnaissance de l’existence des prestations de la société JEAPI qui étaient l’objet de la location financière. Cela résulte d’ailleurs également de l’exemplaire du procès verbal de réception du matériel, produit par la société GRENKE LOCATION qui fait clairement apparaître le nom du fournisseur, identifié à la fois sous ses dénominations, juridique et commerciale, JEAPI et KODEN.
Par ailleurs c’est en vain que la société GRENKE LOCATION invoque les dispositions contractuelles qui s’opposeraient à cette caducité, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation répute non-écrites les clauses des contrats qui tentent de nier cette interdépendance
( Mixte 17 mai 2013, n°11-22.927).
Le jugement déféré mérite d’être confirmé en ce qu’il a constaté que la caducité du contrat de location financière conclu entre la société VIAP IMMOBILIER et la société GRENKE LOCATION sauf à préciser qu’il s’agit du contrat de cession conclu entre les sociétés VIAP IMMOBILIER et HOLDING LEASE France le 13 mars 2019 et cédé à la société GRENKE LOCATION le 29 mars 2019.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la société GRENKE LOCATION :
4.1 A l’encontre de la société VIAP IMMOBILIER :
A titre subsidiaire, dès lors que la caducité du contrat de location financière serait constatée,
la société GRENKE LOCATION sollicite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la société VIAP IMMOBILIER à lui verser la somme de 42 270,26 € TTC correspondant au prix qu’elle a décaissé entre les mains de la société HOLDING LEASE France et la somme de 4 089,93 € au titre du bénéfice escompté au titre du contrat de location.
Toutefois la société VIAP IMMOBILIER n’a fait qu’user de la faculté offerte par les stipulations contractuelles particulières du contrat qui prévoyaient une période d’essai de la solution proposée, et la liberté d’y mettre un terme si la solution ne répondait pas à ses attentes.
En l’absence de faute de sa part c’est de à bon droit que les premiers juges ont débouté la société GRENKE LOCATION de ce chef de demande. Le jugement sera donc confirmé.
4.1 A l’encontre de la société KODEN :
A titre infiniment subsidiaire la société GRENKE LOCATION demande à la présente juridiction de condamner la société KODEN à lui payer la somme de 42 270,26 € correspondant au prix du matériel et la somme de 4 089,93 €, correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en invoquant les manquements de la société JEAPI à son devoir de conseil, lesquels sont à l’origine de la caducité du contrat de location financière.
La société JEAPI n’a pas présenté d’observations au sujet de cette demande.
La cour d’appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie. Or la condamnation de la société KODEN est juridiquement impossible puisqu’il ne s’agit pas d’une personne physique ni d’une personne morale titulaire d’une personnalité juridique et qu’elle n’est pas partie à l’instance. La condamnation de la société JEAPI n’est pas demandée et la cour d’appel ne peut pas prononcer une condamnation qui n’est pas expressément sollicitée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette demande.
5. Sur les demandes annexes :
La société GRENKE LOCATION sollicite par ailleurs la restitution, sous astreinte, du matériel mis à disposition de la société VIAP Immobilier.
Aucune condamnation ne sera prononcée dès lors que la société VIAP Immobilier a toujours indiqué qu’elle était parfaitement disposée à restituer le matériel et qu’il ne lui est pas reproché de s’y être concrètement opposé.
En revanche il lui appartiendra d’effectuer cette restitution, à ses frais, dans un délai d’une semaine, à la première demande de la société GRENKE LOCATION.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VIAP IMMOBILIER, contrainte de défendre ses justes droits en cause d’appel, les frais irrépétibles du procès et les deux parties qui succombent dans leurs prétentions seront solidairement condamnées à lui verser une indemnité de 2 500 €.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 10 mai 2021 sauf en ce qui concerne le chef du dispositif relatif à la caducité du contrat de location financière et en ce qu’il a débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes dirigées, de manière très subsidiaire, à l’encontre de la société JEAPI;
LE REFORME de ces chefs exclusivement ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE la caducité du contrat de location financière cédé par la société Holding Lease France à la société GRENKE LOCATION le 29 mars 2019 ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation présentée par la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la 'société KODEN’ ;
Y ajoutant ;
CONSTATE que la société VIAP IMMOBILIER a toujours accepté de restituer le matériel fourni par la société JEAPI ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de la société VIAP IMMOBILIER à lui restituer ce matériel sous astreinte ;
DIT que la société VIAP IMMOBILIER prendra en charge les frais de cette restitution dans un délai de 8 jours à compter d’une demande de la société GRENKE LOCATION faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE solidairement les sociétés JEAPI et GRENKE LOCATION aux dépens d’appel;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés JEAPI et GRENKE LOCATION à verser à la société VIAP IMMOBILIER une indemnité de 2 500 €;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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