Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1
La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.
La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
[…] ( articles L. 6323 -17-1 et R. 6323 -12 du code du travail ). L'employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé ( article R.6323 -10 du code du travail ). […] les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément ( articles R. 6323-14 […]
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