Article R6323-14 du Code du travail

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-33 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.

Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.

La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :

1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;

2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;

3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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2Projet De Transition Professionnelle
M. Henri Cabanel, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 10 septembre 2020

Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.

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3Projet De Transition Professionnelle
M. Henri Cabanel, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 juin 2020

Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.

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