Article D2135-34 du Code du travail
Article D2135-9
Article R2135-10

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
Entrée en vigueur le 1 février 2015

Commentaires3

1La « Contribution organisations syndicales » est entrée en vigueur le 1er janvier 2015Accès limité
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2Contribution finançant les organisations syndicales : 2 nouvelles précisions apportées par l’ACOSSAccès limité
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3L’ACOSS diffuse une circulaire précisant le régime de la contribution finançant les organisations syndicalesAccès limité
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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 novembre 2022, n° 21/04111Infirmation partielle

[…] Il a repris la base totalité de l'entreprise c'est-à-dire le total brut annuel, et a appliqué le taux déterminé par l'article D.2135-34 du code du travail, issu du décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014, fixant le taux de cette contribution à 0,016%, […] Au visa et au rappel des dispositions des articles 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du décret précité, et des articles L.2135-9 à L.2135-18 du code du travail, il en est résulté, selon tableaux explicatifs du calcul opéré, un redressement total d'un montant de 50, […] Au visa des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, des circulaires DSS:SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016, […]

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Document parlementaire0

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