Infirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 juin 2024, n° 24/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 290
Rôle N° RG 24/03493 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX5V
S.A.S. CENTRE D’HEMODIALYSE DE PROVENCE [Localité 4]
C/
[N] [T]
S.A.S. CENTRE D’HEMODIALYSE DE PROVENCE AIX
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
aux parties par LRAR et
à :
SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
SELEURL ES AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 12 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S. CENTRE D’HEMODIALYSE DE PROVENCE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CENTRE D’HEMODIALYSE DE PROVENCE AIX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [N] [T], embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 mars 2020 en qualité de responsable qualité par le Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4], et par contrat à durée indéterminée à temps partiel du même jour par le Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence pour exercer les mêmes fonctions, a été licencié par courriers du 5 janvier 2021 par l’un et l’autre employeur.
Invoquant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande formée l’encontre du Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4] et du Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 12 mai 2023 notifié le 8 mars 2024, le bureau d’orientation du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence statuant en formation de bureau de jugement restreint en visant l’article L.1454-1- 3 du code du travail , a rejeté l’exception d’incompétence territoriale partielle soutenue par le Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4] au profit du conseil de prud’hommes de Marseille sur le fondement de l’article R.1412-14 du code du travail.
Intimant M. [T] et le Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence , le Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4] a relevé appel contre le jugement statuant sur la compétence par déclaration en date du 19 mars 2024 et déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe le même jour contenant les conclusions d’appelant et visant les pièces justificatives.
Vu l’ordonnance aux fins d’être autorisé d’assigner à jour fixe en date du 22 mars 2024 pour l’audience du 31 mai 2024,
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2024 à M. [T] par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et remise par rpva au greffe le 3 avril 2024,
Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2024 au Centre d’Hémodialyse d’ Aix-en-Provence à personne se disant habilitée à recevoir l’acte, et remise par rpva au greffe le 3 avril 2024,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par le Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence le 7 mai 2024,
Vu les conclusions d’intimé remises au greffe et notifiées, par M. [T] le 17 mai 2024,
Motifs :
Aux termes de l’article L.1454-1- 3 du code du travail, si, sauf motif légitime, une partie ne comparait pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13.
Selon l’article R.1451-2, les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
M. [T] a été embauché aux termes de deux contrats de travail distincts par le Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence et par le Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4]. Contestant le licenciement prononcé par l’un et l’autre employeur il a saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence de demandes formées à l’encontre du Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence et du Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4].
À l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 12 mai 2023, les parties ont comparu assistées ou représentées, le salarié assisté par son conseil Me Evelyne Skillas, le Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4] représenté par son conseil Me Miciol substituant Me Alemany, le Centre d’Hémodialyse d’Aix-en-Provence représenté par son conseil, le Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4] soulevant l’incompétence territoriale partielle du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence au profit du conseil de prud’hommes de Marseille, ainsi qu’il résulte du jugement entrepris.
Il s’évince des précédentes constations de première part, que les conditions pour que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 n’étaient pas remplies en ce que aucune des parties n’a pas comparu, personnellement ou représentée, et de seconde part que le bureau de conciliation et d’orientation statuant irrégulièrement en tant que bureau de jugement n’avait pas le pouvoir de statuer sur une exception d’incompétence, en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé.
L’appelant forme en cause d’appel la demande qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence partielle qu’il soulève et, en conséquence que soit ordonné le renvoi de l’affaire suivie à l’encontre du Centre d’Hémodialyse Provence [Localité 4] devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
L’affaire n’ayant pas été régulièrement évoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation d’Aix-en-Provence, est renvoyée devant ce même bureau pour que soit mise en oeuvre la procédure prévue aux articles L.1454-1-1 et suivants du code du travail.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour que soit mise en oeuvre la procédure prévue aux articles L.1454-1-1 et suivants du code du travail;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel et rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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