Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 22 oct. 2019, n° 17/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05205 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carcassonne, 31 mai 2017, N° 11.15.366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05205 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NKXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11.15.366
APPELANTE :
S.C.I. LOGO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me M FERES avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Monsieur K D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald ALOS avocat au barreau de TARBES
Madame E L F épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald ALOS avocat au barreau de TARBES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
A X et B C épouse X possèdent une propriété dénommée « […] » située à […] qui est voisine de la propriété dite « […] » appartenant à la SCI LOGO.
Soutenant que la fosse septique installée sur la propriété de la SCI LOGO leur occasionnait des nuisances, A X et B C épouse X ont fait assigner la SCI LOGO, par acte du 5 avril 2012, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne.
Suivant décision de référé du 26 avril 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à D-M N. L’expert a établi son rapport le 31 août 2012.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2015, les époux X ont fait assigner la SCI LOGO afin qu’elle soit déclarée responsable des désordres causés par le déversement sur leur fond des eaux usées provenant de leur fosse septique en raison d’une capacité insuffisante à ses activités et d’une absence de vidange au cours de la période considérée, et aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 2.800 € à titre
de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état de leur parcelle, et la somme de 3.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier du 1er août 2016, la SCI LOGO a fait appeler en garantie ses vendeurs, D Y et E F épouse Y.
Le jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal d’Instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
'Déclare la SCI LOGO responsable des dommages subis par A X et B C épouse X sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
'Condamne la SCI LOGO à payer à A X et B C épouse X :
' 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la parcelle polluée.
' 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
' 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Prononce la nullité de l’assignation d’intervention forcée délivrée le 1er août 2016 par la SCI LOGO à D Y et E F épouse Y.
'Condamne la SCI LOGO à payer à D Y et E F épouse Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
'Rejette toutes demandes autres ou plus amples des parties.
'Condamne la SCI LOGO aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le jugement expose qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la saturation du réseau d’assainissement de la propriété de la SCI LOGO a entraîné le déversement de matières fécales et de boues sur la propriété des époux X-C, ainsi que des nuisances olfactives, qui sont constitutives de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dont la SCI LOGO est responsable.
L’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées dont se prévaut la SCI LOGO importe peu dès lors qu’à la supposer établie, A X et B C, tenus de supporter la présence de la canalisation et du puits sur leur fonds, ne pouvaient être obligés de subir les débordements du puitS et le dégagement d’odeurs nauséabondes.
Le jugement observe que l’évaluation expertale à 800 € des travaux de remise en état ne repose sur aucun élément objectif, et retient ainsi le premier devis produit par les époux X pour un montant de 2.800 €.
Les époux X ont également subi un préjudice de jouissance manifeste en raison des odeurs nauséabondes et de l’impossibilité de jouir de la parcelle n° 1599,
qui sera évalué à la somme de 3.000 € compte tenu de sa durée de trois années, de 2009 à 2012.
Sur l’appel en garantie, le jugement relève que l’assignation délivrée par la SCI LOGO à D Y et E F épouse Y le 1er août 2016 ne comporte aucun exposé des moyens en droit sur lesquels se fonde cet appel en garantie, ce qui place ces derniers dans l’impossibilité d’organiser leur défense et leur occasionne de ce fait un grief. Il convient donc de prononcer la nullité de l’appel en garantie.
La SCI LOGO a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 octobre 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 août 2019.
Les dernières écritures pour la SCI LOGO ont été déposées le 29 juillet 2019.
Les dernières écritures pour les époux X-C ont été déposées le 27 novembre 2017.
Les dernières écritures pour les époux Y-F ont été déposées le 27 juin 2019.
Le dispositif des écritures pour la SCI LOGO énonce :
'In limine litis, dire que l’assignation signifiée le 1er août 2016 par la SCI LOGO aux époux Y n’est ni nulle, ni prescrite.
'A titre principal, débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions.
'A titre subsidiaire, condamner les époux Y à relever et garantir la SCI LOGO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre.
'En tout état de cause, condamner A X, voir à titre subsidiaire les époux Y, à payer à la SCI LOGO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SCI LOGO soutient que l’assignation délivrée le 1er août 2016 aux époux Y fait bien mention des moyens de droit soutenant les prétentions de la SCI LOGO, à savoir la mise en cause d’un tiers sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, et dénonçait l’exploit introductif d’instance délivré par les consorts X qui indique sans équivoque les fondements juridique de la recherche de responsabilité de la SCI LOGO par ces derniers. Ainsi ladite assignation respecte les prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile. Au surplus, les époux Y ne rapportent pas la preuve d’avoir été empêchés d’organiser utilement leur défense.
Par ailleurs, on ne saurait affirmer que la SCI LOGO aurait eu connaissance du vice caché lors du dépôt de l’expertise judiciaire, dès lors que l’expert ne peut se prononcer sur la qualification de vice caché des désordres allégués, toute appréciation juridique lui étant interdite. Le délai de prescription n’a ainsi commencé à courir qu’à compter de la date de la première assignation délivrée le 4 mars 2015 à la SCI LOGO par les époux X, de sorte que l’assignation délivrée le 1er août 2016 aux époux Y n’est pas prescrite.
La SCI LOGO explique que la division parcellaire du 9 mai 2000 a créé une servitude par destination du père de famille entre la parcelle aujourd’hui cadastrée 1599 appartenant à Monsieur X, fonds servant, et celle de la SCI LOGO cadastrée 1598, fonds dominant.
Les époux X doivent ainsi supporter la servitude ainsi que ses conséquences sans pouvoir rien exiger du propriétaire du fonds dominant. La SCI ne saurait être tenue responsable des désordres, dus en particulier à l’inaction de la Mairie faute pour cette dernière d’avoir eu le budget nécessaire pour faire procéder aux travaux de raccordement au réseau d’assainissement municipal, et aux retards inhérents à l’obtention d’une servitude conventionnelle de la part du voisin.
A titre subsidiaire, la SCI LOGO indique que l’intégralité des parcelles appartenant à la SCI LOGO et aux consorts X appartenait à l’origine aux consorts Y. Or, la SCI LOGO a acquis le bien en l’état sans aggraver en aucune manière la servitude. Elle est ainsi fondée à appeler en la cause les consorts Y afin qu’ils la relèvent et garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre.
Le dispositif des écritures pour les époux X-C énonce :
'Confirmer le jugement dont appel.
'Dire que la SCI LOGO est responsable des désordres subis par les consorts X et causés par le déversement sur leur fonds des eaux usées provenant de la fosse septique de la SCI LOGO, en raison d’une capacité insuffisante aux activités de cette dernière et d’une absence de vidange pendant la période considérée.
'Condamner la SCI LOGO à payer aux époux X la somme de 2.800 € HT correspondant aux travaux de remise en état de leur parcelle 1599 préconisés par l’expert judiciaire.
'Condamner la SCI LOGO à payer aux époux X la somme de 3.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur trouble dans les conditions d’existence.
'Débouter la SCI LOGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été alloué aux époux X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Y ajoutant, condamner la SCI LOGO à payer aux époux X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Condamner la SCI LOGO aux dépens de première instance, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES-APOLLIS, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux X indiquent que l’expert judiciaire a retenu l’entière responsabilité de la SCI LOGO dans la survenance des désordres causés par le déversement sur le fonds X des eaux usées provenant de la fosse septique de la SCI LOGO, en raison d’une capacité insuffisante aux activités de cette dernière et d’une absence de vidange pendant la période considérée. La SCI LOGO devra donc
être condamnée à indemniser les époux X à hauteur de la somme de 2.800 € HT correspondant aux travaux de remise en état de leur parcelle, ainsi que de la somme de 3.400 € au titre du préjudice de jouissance subi, dû aux odeurs fétides incompatibles avec l’exploitation de leurs deux gîtes.
Les époux X soutiennent qu’il n’existe pas de servitude par destination du père de famille, car ils ont acquis leur bien auprès de Madame Z tandis que la SCI LOGO a acquis le sien auprès de Monsieur Y, les deux fonds n’appartenant donc pas au même propriétaire au moment de la division du fonds originaire. Ils relèvent par ailleurs l’absence de signe apparent de la servitude invoquée. La SCI LOGO devra ainsi être déboutée de sa prétention. En toute hypothèse, l’exercice d’une servitude ne peut autoriser celui à qui elle profite à causer au fonds servant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le dispositif des écritures pour les époux Y-F énonce :
'A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation d’intervention forcée délivrée le 1er août 2016 par la SCI LOGO à K D Y et E F épouse Y.
'Condamner la SCI LOGO à payer à K D Y et E F épouse Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Condamner la SCI LOGO aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
'A titre subsidiaire, dire que l’action en garantie des vices cachés intentée le 1er août 2016 par la SCI LOGO à l’encontre des époux Y est prescrite aux regard des dispositions de l’article 1648 du Code civil.
'A titre infiniment subsidiaire, déclarer le rapport d’expertise judiciaire de D-M N en date du 31 août 2012 inopposable aux époux Y.
'En conséquence, débouter la SCI LOGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des époux Y.
'En toutes hypothèses, condamner la SCI LOGO à payer aux époux Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux Y soutiennent que l’assignation d’appel en cause qui leur a été délivrée le 1er août 2016 par la SCI LOGO ne développe aucun moyen de droit identifiable. Ce n’est que dans ses conclusions d’appelante que la SCI LOGO invoque pour la première fois en cause d’appel les dispositions des articles 1625 et suivants du Code civil comme fondement juridique de son action à l’encontre des époux Y, sans préciser sur quel objet de la garantie due par le vendeur elle se fonde. En outre, ces moyens de droit sont nouveaux car jamais invoqués devant le premier juge. L’absence de moyens en droit développés dans l’assignation a causé un grief aux époux Y puisqu’elle les a empêchés d’organiser utilement leur défense. Il convient donc de déclarer ladite assignation nulle.
A titre subsidiaire, les époux Y indiquent qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 31 août 2012, la SCI LOGO connaissait parfaitement l’origine et
l’étendue des désordres invoqués par les époux X. Le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil pour assigner les époux Y sur le fondement de la garantie des vices cachés expirait donc le 31 août 2014, de sorte que l’action intention par la SCI LOGO le 1er août 2016 était prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, les époux Y soutiennent que l’expertise judiciaire revêt un caractère non contradictoire à leur égard dans la mesure où ils n’ont à aucun moment été appelés dans la cause par la SCI LOGO dans le cadre de la procédure d’expertise. Le rapport d’expertise leur est donc inopposable, le recours en garantie formé par la SCI LOGO devra être rejeté.
Les époux Y précisent qu’en vertu de la convention des 21 et 28 mars 2000 auquel se réfère expressément l’acte authentique de vente du 5 juin 2000, il appartenait à la SCI LOGO, qui a acheté l’immeuble en l’état, de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d’éviter tout risque de pollution pouvant nuire au voisinage, et ainsi de faire installer un système de traitement des eaux usées correspondant à un établissement recevant du public. Les époux Y ne sont en aucun cas responsables des désordres subis par les époux X.
MOTIFS
La cour examinera les divergences des parties sur les différents points en litige par commodité de lecture dans l’ordre retenu par le jugement déféré.
A titre liminaire il sera exposé que':
La SCI LOGO ayant pour gérant G H est propriétaire à […] selon acte authentique en date du 5 juin 2000, de différentes parcelles cadastrées section U n° 601, 603, 607, 1556, 1557, 1598, 1600, 1626, 1628, 1629 et 1632 sises lieux-dit […] pour les avoir acquis des époux Y.
Ces parcelles proviennent tel que cela résulte d’un document d’arpentage établi le 9 mai 2000 d’une division cadastrale de différentes parcelles appartenants aux vendeurs qui se sont conservés certaines parcelles.
Les époux X sont propriétaires selon acte authentique du 5 mars 2003 à […] des parcelles cadastrées […], 612, 1601, 1699 sises lieu-dit […] pour les avoir acquis de I J épouse Z.
À l’origine le […] et le […] dépendaient d’une seule et même propriété aujourd’hui démembrée.
Il est en outre constant que le […] qui n’était pas raccordé à l’égout communal était équipé de deux fosses septiques déservant chacune un appartement.
Sur l’action principale exercée par les époux X contre la SCI LOGO':
Les époux X fondent leur action sur la théorie du trouble anormal de voisinage en exposant au principal subir un préjudice de jouissance manifeste en raison des odeurs nauséabondes et des épanchements sur leur parcelle 1699 provenant de la fosse septique située sur la propriété de la SCI LOGO.
Cette dernière tente tout d’abord d’invoquer l’existence d’une servitude par destination du père de famille entre la parcelle n° 1599 propriété des époux X, fonds servant et la parcelle n° 1598 propriété de SCI LOGO fonds dominant.
Toutefois il sera d’abord relevé que si comme déjà mentionné, à l’origine le […] et le […] dépendaient d’une seule et même propriété aujourd’hui démembrée pour autant la SCI LOGO et les époux Y n’ont pas le même auteur.
A supposer même qu’il ait existé dans le passé un auteur commun l’article 693 du code civil pose comme condition celle de démontrer l’intention de l’auteur commun qui a divisé le fonds d’assujettir l’un des fonds issus de la division au profit de l’autre ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En tout état de cause comme considéré pertinemment par le juge d’instance à supposer l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées venant grever le fonds des époux X au profit de la SCI LOGO, l’existence de cette servitude n’imposerait aux premiers que de supporter la présence de la canalisation et du puits sur leur fonds mais en aucun cas de subir des débordements anormaux et des odeurs nauséabondes.
Par conséquent il s’agit bien en l’espèce d’apprécier l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage.
Ainsi le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue consacré par l’article 544 du code civil est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage aux tiers dépassant les inconvénients normaux du trouble de voisinage.
Le trouble de voisinage doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée.
En l’espèce il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 25 janvier 2012 et du rapport d’expertise judiciaire que le traitement des eaux usées de la propriété de la SCI LOGO qui n’était pas à cette date reliée au réseau d’assainissement communal s’effectuait par une fosse septique reliée par une canalisation en PVC à un puits sec enterré à proximité d’un noyer sur la parcelle n° 1599 propriété des époux X.
Tant le constat d’huissier que l’expertise judiciaire démontrent la présence d’odeurs nauséabondes y compris par temps frais et la présence de dépôt de matières fécales sur la parcelle 1599.
Les résultats des analyses du sol de la parcelle concernée confirment quant à elles un taux de matière organique très élevé et un sol asphyxié avec une acidité excessive .
Aucune de ces constations et analyses ne sont sérieusement critiquées par la SCI LOGO.
Lors de la réunion d’expertise le gérant de la SCI LOGO n’a d’ailleurs pas nié la réalité des nuisances, ni le fait que la fosse septique n’avait pas été vidangée depuis 2009.
Il expliquera avoir tout fait pour obtenir au plus vite le raccordement au réseau d’assainissement collectif et l’expert dans son récapitulatif mentionnera que ce dernier
est effectif au 1er août 2012.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis 2009 le puits sec auquel était raccordée la fosse septique de la propriété de la SCI LOGO déborde sur la propriété des époux X et dégage des odeurs nauséabondes ce qui constitue un trouble anormal de voisinage dont les époux X sont en droit d’obtenir réparation comme retenu à juste titre par le jugement querellé.
Sur l’indemnisation des préjudices il est établi tout d’abord par le rapport d’expertise que la parcelle 1599 doit être dépolluée c’est-à-dire faucher, chauler et recevoir de la terre végétale.
Toutefois comme relevé pertinemment par le premier juge l’expert n’expose pas sur quel élément objectif repose son évaluation desdits travaux à une somme comprise en 700 et 800 €.
C’est donc par une juste appréciation que le juge d’instance a retenu le devis de l’EURL DUFAU d’un montant de 2.800 € présenté par les époux X et qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse.
Enfin c’est également à juste titre que le premier juge compte tenu de l’importance du trouble, de sa durée ( 2009 à 2012) et les époux X justifiant que leur activité de gîte a été gravement perturbée du fait des nuisances leur a alloué en réparation du préjudice de jouissance une somme de 3.000 €.
Sur l’appel en garantie des époux Y par la SCI LOGO':
Dans ses écritures devant la cour d’appel la SCI LOGO fonde en droit son appel en garantie contre ses auteurs les époux Y en leur qualité de vendeurs sur l’article 1625 du code civil soit sur les défauts cachés ou les vices rédhibitoires.
La SCI critique le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 1er août 2016 aux époux Y sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile considérant que l’assignation ne comporte aucun exposé des moyens en droit sur lesquels la SCI fonde son appel en garantie.
Elle soutient que son assignation est parfaitement explicite quant aux raisons du procès et plus particulièrement en ce qui concerne leur responsabilité en qualité de vendeur du bien litigieux.
Elle ajoute qu’à l’assignation en garantie est joint l’exploit introductif d’instance dirigé contre la SCI par les époux X qui indique sans équivoque les fondements de la recherche par ses derniers de la responsabilité de la SCI.
Toutefois il ressort de la lecture de l’assignation en intervention forcée délivrée aux époux Y par la SCI que celle-ci n’indique à aucun moment que son action en garantie contre leur vendeur a pour fondement la théorie des vices cachés.
Le fait de joindre l’acte introductif d’instance délivré à la SCI par les époux X qui mentionne bien le fondement de l’action de ces derniers à savoir la théorie du trouble anormal de voisinage ne permet pas d’éclairer les consorts Y sur le fondement de l’action en garantie dirigée à leur encontre.
De même le fait d’indiquer dans l’assignation que l’intégralité des parcelles appartenant à la SCI LOGO et aux consorts X appartenaient à l’origine aux époux Y et le fait de dire que la SCI LOGO a acquis le bien en l’état sans aggraver la servitude ne suffisent pas à connaître le fondement juridique de l’action en garantie.
La cour observe qu’en outre les conclusions déposées devant le juge d’instance par la SCI LOGO ne visent non plus aucune disposition permettant de connaître en droit le fondement de leur action en appel de garantie.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette absence de moyens en droit et de fondement juridique de l’action en garantie a mis les consorts Y dans l’impossibilité d’organiser leur défense leur causant ainsi un grief.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation en intervention forcée.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens
En outre la SCI LOGO succombant en son appel sera condamnée à payer aux époux X d’une part et aux époux Y d’autre part la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal d’instance de Carcassonne';
Y ajoutant,
Condamne la SCI LOGO à payer à A X et B C épouse X la somme de 2.000 € et à K D Y et E F épouse Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI LOGO aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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