Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 juin 2017, n° 15/03878
CPH Toulouse 24 juin 2015
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CA Toulouse
Confirmation 16 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'aménagement du terme du contrat

    La cour a jugé que la société Proman a régulièrement avancé le terme de la mission au 16 septembre 2013, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat par l'entreprise utilisatrice

    La cour a estimé que la rupture du contrat par l'entreprise utilisatrice n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail, et que la société Proman n'était pas tenue de proposer un nouveau contrat.

  • Rejeté
    Non-paiement du salaire pour la période de septembre

    La cour a jugé que la société Proman n'était pas tenue de rémunérer M. X pour cette période, le terme du contrat ayant été avancé au 16 septembre 2013.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui avait débouté ses demandes contre la société Proman 099, notamment pour le paiement de salaires et des dommages-intérêts suite à une rupture anticipée de son contrat de mission. La juridiction de première instance a conclu que Proman avait respecté les dispositions légales concernant la période de souplesse et n'était pas responsable de la rupture. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en affirmant que la période de souplesse était correctement appliquée et que la rupture du contrat par l'entreprise utilisatrice ne nécessitait pas que Proman propose une nouvelle mission. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de M. X et a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 juin 2017, n° 15/03878
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/03878
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 juin 2015, N° F13/02912
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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