Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230, Inédit
TCOM Limoges 19 février 2018
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CA Limoges
Infirmation 25 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Vices cachés affectant le matériel

    La cour a constaté que le matériel était affecté de vices cachés, rendant la résolution de la vente justifiée.

  • Rejeté
    Connaissance des vices par le vendeur

    La cour a jugé que le vendeur n'avait pas démontré qu'il avait connaissance des vices, limitant ainsi la condamnation à des dommages-intérêts spécifiques.

  • Accepté
    Restitution réciproque en cas de résolution

    La cour a confirmé que la résolution de la vente entraîne la restitution du prix payé par l'acheteur.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissements Romanet (demandeur au pourvoi principal) conteste l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a prononcé la résolution de la vente d'un container avec porte-souffleuse et pesée embarquée à la société Boutant Sébastien (défenderesse au pourvoi principal et demanderesse au pourvoi incident), en raison de dysfonctionnements. La société Romanet invoque quatre moyens, notamment la violation des articles 1641 et 1644 du code civil, arguant que les vices n'étaient pas antérieurs à la vente et que la restitution du matériel ne pouvait être différée. La société Boutant, dans son pourvoi incident, reproche à l'arrêt de ne pas avoir pleinement indemnisé ses pertes, en omettant de considérer que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue (article 1645 du code civil).

La Cour de cassation rejette le premier moyen du pourvoi principal, mais casse partiellement l'arrêt sur le pourvoi incident et le troisième moyen du pourvoi principal. Elle établit que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision concernant la connaissance présumée des vices par le vendeur professionnel (article 1645 du code civil) et a violé l'article 1644 du code civil en différant la restitution du matériel, qui doit être concomitante avec la restitution du prix. La cassation partielle entraîne le renvoi devant la cour d'appel de Poitiers pour réexamen, sauf sur les points non affectés par la cassation, notamment la résolution de la vente et les dépens.

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Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-18.230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.230
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 25 mars 2019, N° 18/00250
Textes appliqués :
Article 1645 du code civil.

Article 1644 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043566067
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00432
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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