Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 27 août 2025, n° 23/00416
CPH Metz 26 janvier 2023
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CA Metz
Infirmation partielle 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication des bulletins de paie

    La cour a estimé que la SNC Lidl avait respecté son obligation de production de pièces, n'ayant à produire que les bulletins anonymisés des salariés recrutés postérieurement au licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la responsabilité du contrôle de la chaîne du froid n'était pas clairement attribuée à Mme [N].

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que la SNC Lidl devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/00416
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00416
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 2023, N° 21/00495
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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