Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;
2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;
3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
Les entreprises qui souhaitent approfondir ce cadre réglementaire peuvent se référer à la comission santé sécurité et conditions de travail (cssct), dont les attributions légales sont précisément définies aux articles L.2315-36 et suivants du Code du travail. Ces textes fixent les conditions de création, la composition minimale et les modalités de fonctionnement. La commission se voit confier par le CSE tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Lire la suite…L. 2315-27). […] et à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27). 1.2. […] L. 2315-36). Sa composition obéit à des règles précises, rappelées dans notre article sur la composition de la CSSCT. […] L'articulation entre le CSE et sa commission Le texte qui permet à 2 élus d'obtenir une réunion vise le CSE lui-même, non sa commission. […] Une obligation d'organiser la réunion de la CSSCT La Cour de cassation combine les articles L. 2315-27 et L. 2315-38 du Code du travail, qu'elle qualifie de dispositions d'ordre public. […]
Lire la suite…[…] 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». […] Les dispositions d'ordre public du code du travail prévoient qu'une commission santé, sécurité et conditions de travail ([17]) est créée au sein du comité social et économique (article L.2315-36), ainsi qu'à défaut d'accord toute une série de commissions supplémentaires en fonction de la taille de l'entreprise (article L. 2315-45 (commission économique, de la formation, d'information et de logement etc.) et qu'un accord d'entreprise majoritaire peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers (article L.2315-45).
[…] 36. […] Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique doit notamment être informé et consulté sur les questions liées aux conditions de santé et de sécurité des travailleurs. […] Au surplus, les articles L. 2315-36 et L. 2315-37 disposent qu'une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique, entre autres, dans les entreprises d'au moins trois cent salariés et dans celles où cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités et de l'agencement ou de l'équipement des locaux. […]
[…] 2. L'article L. 2312-17 du code du travail dispose que : " Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, […] sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. « Enfin, l'article L. 2315-36 du même code dispose que : » Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ; […]
La solution repose sur l'article L2315-27 du Code du travail — relatif aux réunions du CSE organisées à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail — combiné aux stipulations de l'accord collectif applicable, interprétées conformément à la loi. […] L'employeur ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle des élus sur l'opportunité de se réunir : ce n'est pas à lui de juger si la réunion est « utile ». […] Articles L2315-27 et L2315-36 à L2315-39 du Code du travail.
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